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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 11 août 2025, n° 24/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Pôle Social
Date : 11 Août 2025
Affaire :N° RG 24/00475 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSA7
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Laurence ODIER, avocate au barreau de PARIS
DEFENDEUR
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représenté par Madame [V] [Y], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Caroline COHEN, Juge placé
Assesseur : Monsieur Massimo NARDELLI, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Béatrice MISSONIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2021, Monsieur [X] [D], conducteur-receveur au sein de la société [5], a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) le 17 février 2022.
Selon la déclaration d’accident du travail, rédigée le 20 décembre 2021 par l’employeur, « Le salarié déclare qu’en montant à l’intérieur de son véhicule, le bout de sa chaussure aurait tapé le plancher du bus provoquant sa chute sur l’épaule droite ».
Un arrêt de travail initial a été délivré le 19 décembre 2021 à Monsieur [D], jusqu’au 22 décembre 2021, et a été par la suite régulièrement prolongé. Au total, ce sont 336 jours d’arrêts de travail qui ont été prescrits à Monsieur [D] au titre de cet accident et qui ont été imputés sur le relevé de compte employeur de la société [5] pour l’exercice 2021.
Par courrier du 06 décembre 2023, la société [5] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) l’opposabilité à son égard de l’ensemble des prestations servies et leur imputabilité à l’accident du 18 décembre 2021.
Par requête expédiée le 07 juin 2024, la société [5] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 2 juin 2025.
A cette audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal, par conclusions oralement soutenues, de :
A titre principal, sur la demande d’inopposabilité,
— déclarer inopposables à la société [5] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [X] [D] postérieurs au 3 février 2022 ;
A titre subsidiaire, sur la mise en œuvre d’une expertise médicale,
— Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés, à l’accident du 18 décembre 2021 déclaré par Monsieur [X] [D] ;
En conséquence,
— Ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
*prendre connaissance des documents détenus par la Caisse concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre initial,
*déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident,
*fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
*dire si le sinistre litigieux a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
*en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif au sinistre litigieux ;
*fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte.
— Ordonner à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la société [5], Le docteur [W] [K], exerçant au [Adresse 2], la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations servies au titre du sinistre litigieux :
A réception du rapport d’expertise,
— Ordonner la notification par l’expert de son rapport intégral tel que déposé au Greffe du Tribunal, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R142-16-4 nouveau du
Code de la sécurité sociale :
— Renvoyer l’affaire à la première audience utile du Tribunal afin de débattre des conclusions médicales de l’expert, en présence du médecin désigné par la requérante:
Etant précisé que, le cas échéant, et au regard des éléments communiqués, la requérante se réserve le droit de formuler toutes demandes complémentaires de nature juridique pouvant aller jusqu’à l’inopposabilité des prestations servies au titre du sinistre litigieux.
A titre subsidiaire, sur le recours à une consultation sur pièces
— Ordonner, avant dire droit au fond, au visa de l’article R142-16 nouveau du Code de la Sécurité sociale, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R142-16-1 nouveau du Code de la Sécurité sociale, et ayant pour mission de :
*prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre litigieux ;
*déterminer exactement les lésions initiales provoquées par le sinistre litigieux
*fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions
*dire si le sinistre litigieux a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte
*en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif au sinistre litigieux
*fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte.
— Ordonner à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la société par la société
[5], le docteur [W] [K], exercant au [Adresse 2], la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations servies au titre du sinistre litigieux ;
A réception de la consultation,
— Ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au Greffe du Tribunal, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R142-16-4 nouveau du Code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause,
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause, En tout état de cause,
— Prononcer l’exécution provisoire
La société [5] souligne, à l’appui de ses prétentions, que son médecin conseil le docteur [K] considère que seuls les arrêts de travail prescrits du 18 décembre 2021 au 3 février 2022 peuvent être rattachés à l’accident du 18 octobre 2021 et que les arrêts postérieurs doivent donc lui être déclarés inopposables ou, à tout le moins, qu’il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire compte tenu du commencement de preuve que constitue la note du docteur [K] quant à l’absence de bien-fondé des arrêts pris en charge par la caisse.
La Caisse, dûment représentée, demande à ce que la société [5] soit déboutée de sa demande d’inopposabilité. Sur la demande d’expertise, elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur l’opportunité d’une mesure d’instruction mais indique que, le cas échéant, il est demandé à la juridiction de privilégier une mesure de consultation sur pièces, soulignant que la société [5] ne s’y oppose pas. Elle énonce encore que la mission de l’expert devra porter uniquement sur la détermination d’un état pathologique extérieur évoluant pour son propre compte et à l’origine exclusive des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 18 décembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsqu’en absence d’arrêt de travail, la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Enfin, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que la matérialité de l’accident n’est pas contestée par l’employeur.
En conséquence, il appartient à la société [5] de renverser la présomption simple d’imputabilité. Pour ce faire, elle produit un rapport médical établi par le docteur [K] le 12 octobre 2024. Ce dernier indique notamment que « Monsieur [D] a présenté une contusion de l’épaule droite survenant chez un salarié présentant un état antérieur de l’épaule », que la date de consolidation aurait dû être fixée au 3 février 2022 et qu’il existe une discontinuité des arrêts de travail durant deux périodes de plus de 10 jours, et un état antérieur symptomatique n’ayant pas été aggravé par l’accident sur le plan anatomique. Ainsi, il considère que les arrêts de travail prescrits postérieurement au 3 février 2022 « sont en rapport avec l’état antérieur qui continue à évoluer pour son propre compte ».
Si ces éléments échouent à rapporter par eux-mêmes la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs au 3 février 2022, ces éléments sont néanmoins suffisamment précis et étayés pour constituer un commencement de preuve susceptible de venir renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’expertise formée par la société [5] aux fins de déterminer les lésions exactes pouvant résulter de l’accident du travail du 18 décembre 2021 et, par suite, vérifier si les arrêts et soins prescrits postérieurement au 3 février 2022 sont en partie liés à l’accident du travail 18 décembre 2021 ou s’ils sont liés à une autre cause.
L’expertise aura lieu sur pièces, Monsieur [X] [D] n’étant pas partie à la présente instance et n’ayant pas lieu d’y être attrait en vertu du principe de l’indépendance des rapports.
Les dépens et autres demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue avant dire droit
ORDONNE une expertise judiciaire sur pièces ;
DÉSIGNE le docteur [I] [H] pour accomplir la mission suivante :
*prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
*déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 18 décembre 2021 ;
*dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
*fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident ;
* fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte
*fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne et le service médical près la Caisse devront transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical d’évaluation des séquelles, les certificats médicaux descriptifs, ainsi que tous les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé leur décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R.441 14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [X] [D] au médecin conseil de la société [5] ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qu’il l’a ordonnée ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise les parties seront convoquées à une nouvelle audience ;
RÉSERVE les dépens et les autres demandes ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Caroline COHEN
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