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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 21/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
16 Décembre 2025
2ème Chambre civile
60A
N° RG 21/01213 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JD46
AFFAIRE :
[S] [X] [E] [D] épouse [L]
C/
Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan,
CAFAT,
MACIF,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER, vice-présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [X] [E] [D] épouse [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-002346 du 25/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
ET :
DEFENDERESSES :
Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante
CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES ET DES ACCIDENTS DU TRAVAIL – DÉNOMMÉE LA CAFAT, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante
MACIF, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 781 452 511, prise en la
personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Exposé du litige
[S] [D] épouse [L] a été victime d’un accident de la circulation le 30 octobre 2002. Alors que, piétonne, elle traversait la chaussée sur un passage protégé, elle a été renversée par le véhicule conduit par monsieur [B], assuré auprès de la société d’assurance Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF).
Conduite au CHU de [Localité 9], ont été constatées :
Une fracture du plateau tibial externe gaucheUne entorse du ligament latéral externe du genou gauche avec un épanchementDes céphalées ainsi que de paresthésies au niveau de la main gauche.
L’évolution a été défavorable, marquée par plusieurs hospitalisations et interventions médicales et chirurgicales. Des séances de kinésithérapie ont été prescrites.
Madame [D] épouse [L] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 19 septembre 2004.
Madame [D] épouse [L] a fait l’objet d’une expertise médicale amiable diligentée à l’initiative des compagnies d’assurance. Sur la base du rapport définitif rendu le 2 décembre 2004, elle a été indemnisée à hauteur de 14.735 €.
Toutefois, son état de santé s’est dégradé postérieurement.
Le 12 novembre 2008, le docteur [U], médecin rhumatologue de la blessée, a constaté que la symptomatologie douloureuse du membre inférieur gauche persistait et même s’étendait malgré les traitements et la kinésithérapie. Notamment, l’IRM réalisée le 18 septembre 2008 avait pu démontrer des lésions œdémateuses en hyper signal DP au niveau du plateau tibial externe. Le docteur [J], le 27 janvier 2010, évoquait un lien des douleurs persistantes avec « un mauvais appui généré par la pathologie affectant le genou gauche, lésé » lors de l’accident subi le 30 octobre 2002.
Dans ce contexte, madame [D] épouse [L] a saisi le juge des référés le 21 juillet 2010 aux fins de voir désigner un expert judiciaire, si possible inscrit auprès de la Cour d’appel de Nouméa, où elle résidait alors.
Par ordonnance du 14 octobre 2010, fondée notamment, à en lire les motifs, sur le compte-rendu du docteur [U] précité, le juge des référés a ordonné une expertise médico-légale et désigné le docteur [A]. Le juge, outre la réalisation de l’expertise, a enjoint à l’expert de communiquer un pré-rapport aux parties et de leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations.
Pour une raison inexpliquée, c’est le docteur [U] qui a réalisé l’expertise commandée, sans d’ailleurs adresser de pré-rapport aux parties. Le rapport définitif a été rendu le 20 avril 2011. L’expert a relevé une aggravation avec une date de consolidation au 1er mars 2011.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 25 février 2021, [S] [D] épouse [L] a assigné la MACIF en indemnisation du préjudice résultant de l’aggravation de son état de santé. Par acte du 21 octobre 2021, elle a également fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan. Les deux instances ont été jointes.
Par conclusions d’incident du 30 août 2022, [S] [D] épouse [L] a demandé au juge de la mise en état de constater l’aggravation de son état, de condamner la MACIF à lui verser 25.000 € à titre de provision et d’ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusion d’incident du 29 novembre suivant, elle a sollicité du juge de la mise en état qu’il ordonne une expertise complémentaire à celle du docteur [U]. Le juge de la mise en état, par décision du 16 mars 2023, a ordonné un complément d’expertise – confié au docteur [I] et devant se fonder sur les conclusions initiales de 2004, « à l’exclusion du rapport d’expertise [U] » – afin de déterminer si l’aggravation invoquée était avérée, et en lien avec l’accident originel. Considérant en outre que ladite aggravation n’était pas certaine puisque l’expertise sollicitée devait précisément déterminer si elle était avérée ou non, et imputable à l’accident, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision.
Le docteur [I] a rendu son rapport le 4 octobre 2024.
Sur le fondement de ce rapport, madame [D] épouse [L] a conclu au fond, dès le 8 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 22 septembre 2025 par voie électronique, [S] [D] épouse [L] demande au tribunal de :
ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle intentée à l’encontre de la CAFAT, et enregistrée sous le RG n°25/06322, sous le numéro RG n°21/01213 ;
DECLARER IRRECEVABLE la demande de nullité du rapport d’expertise du Docteur [U] en date du 20 avril 2011 formée par la MACIF ;
DEBOUTER, par conséquent, la MACIF de sa demande de nullité du rapport d’expertise du Docteur [U] ;
CONDAMNER la MACIF à régler à Madame [S] [D] épouse [L] la somme totale de 20.754,60 € au titre des préjudices subis sur la période d’aggravation du 5 mars 2020 au 14 janvier 2021 imputables à l’accident du 30 octobre 2002, se décomposant comme suit :
— 1.062,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 192 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 8.000 € au titre des souffrances endurées,
— 1.000 € au titre du préjudice esthétique définitif,
— 9.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Vu l’article L 211-9 et l’article L.211-13 du Code des assurances,
CONDAMNER la MACIF à la pénalité des intérêts au double du taux légal sur la somme qui sera allouée par le Tribunal, et ce à compter du 20 septembre 2011 et jusqu’au jugement à intervenir devenu définitif ;
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan ;
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CAFAT ;
CONDAMNER la MACIF à régler à Madame [S] [D] épouse [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la MACIF de toutes ses demandes, plus amples et contraires ;
CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP GB ASSOCIES, représentée par Maître Caroline RIEFFEL.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que durant la période d’aggravation retenue par le docteur [I], du 5 mars 2020 au 14 janvier 2021, elle demeurait à [Localité 8], de sorte qu’elle était affiliée auprès de la CAFAT. C’est pourquoi elle demande que la jonction des deux procédures soit ordonnée et que le jugement à venir soit déclaré commun et opposable audit organisme, qu’elle a assigné en intervention forcée par acte du 18 juillet 2025.
En ce qui concerne l’expertise en aggravation diligentée par le docteur [U], avec un rapport rendu le 20 avril 2011 et dont la MACIF demande la nullité, elle fait valoir, dans des conclusions d’incident reprises dans ses conclusions au fond que suivant les dispositions des articles 175 et 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond. Or, elle souligne que la MACIF n’a repris ses conclusions aux fins de nullité que dans ses troisièmes conclusions, en date du 21 mai 2025, après d’ailleurs, les avoir abandonnées dans ses conclusions numéro 2. Elle explique que, contrairement à ce que la MACIF soutient, elle n’a jamais remis elle-même en question l’expertise du docteur [U]. En effet, elle indique que si elle a sollicité une nouvelle expertise, c’est pour constater une nouvelle aggravation après celle observée par le docteur [U]. Elle affirme n’avoir jamais contesté les conclusions du rapport dudit expert. En tout état de cause, elle sollicite le rejet de la demande de nullité formée par la MACIF, comme tardive.
Madame [D] épouse [L] sollicite ensuite réparation de ses préjudices, poste par poste et la condamnation de la MACIF à verser des pénalités, qui, selon elle, ont commencé à courir dès après le rapport déposé par le docteur [U].
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 22 septembre 2025 par la voie électronique, la MACIF demande au tribunal de :
Juger nul ou, à défaut, insuffisant et contradictoire, c’est à dire équivoque, le rapport du Docteur [O] [U] et l’écarter des débats.
Décerner acte à la MACIF de ses offres indemnitaires. Les juger satisfactoires et débouter Madame [L] de ses prétentions plus amples ou contraires, lesdites offres se présentant ainsi qu’il suit :
— Aide humaine temporaire : 192 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 857,50 €
— Souffrances endurées : 5.520 €
— Préjudice esthétique temporaire : 3.100 €
— Déficit fonctionnel permanent : rejet
— Préjudice esthétique permanent : 825 €
Juger que la MACIF, a minima, a fait offre indemnitaire définitive par voie de conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025 dans le délai de 5 mois qui expirait le 4 mars 2025 et rejeter en conséquence la prétention de Madame [L] au bénéfice des intérêts au double du taux légal de l’article L 211-13 du Code des Assurances.
Statuer ce que le droit mais, en équité, sur les frais irrépétibles.
Statuer ce que le droit sur les dépens.
En défense, elle rappelle, au sujet de l’expertise du docteur [U], rendue le 20 avril 2011, qu’elle avait déjà soulevé la nullité de l’expertise dans ses premières conclusions, déposées le 4 mai 2021.
Elle ajoute que madame [D] a elle-même contesté le contenu dudit rapport puisqu’elle en a demandé un nouveau, par conclusions d’incident. Elle ajoute que la demanderesse fonde ses demandes non sur le rapport du docteur [U] mais sur celui du docteur [I], rendu en octobre 2024. Il en résulte, selon l’assureur, que dans la mesure où le rapport d’expertise [U] est contestable, où les demandes formulées le sont sur la base du rapport d’expertise [I] et où la MACIF a conclu le 10 février 2025 formulant une offre indemnitaire, les pénalités invoquées ne sont pas dues.
La MACIF explique qu’en tout état de cause, le rapport du docteur [U] doit être écarté en ce qu’il est partial puisque d’une part, réalisé par le médecin rhumatologue « traitant » de la requérante et d’autre part, incomplet et insuffisant, au regard des conclusions finales rendues par le docteur [I], dont la neutralité et l’impartialité ne sont pas remises en question. Elle considère qu’à défaut d’annulation, le rapport du docteur [U] doit être écarté.
Pour le reste, elle indique ne pas contester l’aggravation constatée par le docteur [I] et formule une offre indemnitaire.
***
Par décision du 24 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 20 mai 2025.
A cette date, l’affaire a été renvoyée, à la demande commune des parties, à l’audience du 23 septembre 2025, date à laquelle les parties ont pu formuler leurs observations et déposer leurs dossiers de plaidoirie.
Afin de tenir compte des derniers échanges de conclusions et de la transmission, postérieure à l’ordonnance de clôture, des débours des tiers payeurs, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 24 avril 2025 et d’ordonner la clôture des débats au 23 septembre 2025.
Motifs
Sur l’intervention de la CAFAT
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, [S] [D] épouse [L] a assigné la Caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail, dénommée la CAFAT, tiers payeurs, en intervention forcée.
Aucune observation n’est formulée par la MACIF au sujet de cette assignation.
Au regard des préjudices dont il sera question dans ce jugement, il y a lieu d’une part de joindre la procédure à la présente instance et d’autre part de déclarer le présent jugement commun à la CAFAT.
Sur l’expertise du docteur [U]
Sur la recevabilité de la demande de nullité
L’article 175 du code de procédure civile dispose que « la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure »
L’article 74 du même code prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Enfin, l’article 753 al 3 (et non 768 abrogé) du code de procédure civile dispose que « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
En l’espèce, il est admis par l’ensemble des parties que la MACIF a soulevé la nullité de l’expertise dans ses premières conclusions, notifiées le 4 mai 2021.
Elle n’a néanmoins pas repris sa prétention dans les conclusions qui ont suivi, notamment celles du 10 février 2025 et du 25 mars 2025. Elles n’ont été reprises – et réitérées – que dans les conclusions du 21 mai 2025 et celles du 22 septembre 2025. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la demande de nullité a été abandonnée dans la mesure où elle figure bien dans les dernières conclusions, qui seules doivent être prises en compte. En sorte que le moyen tenant à l’abandon des conclusions de nullité de l’expertise est inopérant.
Sur la tardiveté des dites conclusions, il doit être observé que ce n’est qu’après plusieurs échanges au fond que les conclusions tendant à la nullité du rapport d’expertise ont été valablement déposées. Il en résulte que, suivant les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les conclusions visant à la nullité de l’expertise sont irrecevables comme tardives.
Sur la validité de l’expertise
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ». L’article 262 précise « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Enfin, l’article 237 du code de procédure civile dispose que « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. »
Nonobstant le fait que les conclusions tendant à la nullité de l’expertise critiquées soient irrecevables comme tardives, il appartient néanmoins au tribunal d’apprécier à leur juste valeur les travaux de l’expert. Il est constant que l’absence d’établissement d’un pré-rapport, en méconnaissance des termes de la mission d’expertise, constitue l’inobservation d’une formalité substantielle et porte atteinte au principe du contradictoire. Surtout, le défaut de neutralité, objectivité, impartialité pouvant objectivement être reproché à l’expert constitue une atteinte aux principes directeurs du procès qui ne saurait être admise.
En l’espèce, alors que la mission donnée par le juge des référés comportait un rappel de l’obligation de communiquer aux parties un pré-rapport et de leur donner un délai pour formuler leurs observations, force est de constater qu’aucune des parties ne conteste le fait que le rapport définitif a été envoyé tel quel, sans possibilité de formuler un dire.
Surtout, l’auteur de l’expertise critiquée est le docteur [U], médecin rhumatologue de madame [D] épouse [L]. Alors que celle-ci l’avait consulté en tant que patiente le 12 novembre 2008, il avait observé, en sa qualité de soignant, que des douleurs persistaient, qu’il mettait en lien avec l’accident du 30 octobre 2002. Le médecin s’est alors formé un avis sur la nature du préjudice et sur l’existence du lien de causalité. Nonobstant ce pré-avis sur le fond, obstacle à la neutralité nécessaire, le docteur [U] a malgré tout accepté la mission du juge des référés, alors qu’il était saisi comme expert dans une situation concernant l’une de ses propres patientes. Il en résulte que les obligations déontologiques de conscience, neutralité, objectivité, impartialité, qui sont légitimement attendues des experts, n’ont manifestement pas pu être remplies en l’espèce.
Au regard de ces éléments, il ne sera tenu aucun compte du rapport du docteur [U], qui sera purement et simplement écarté des débats
III- Sur les demandes indemnitaires
A titre liminaire, il sera rappelé que le docteur [I], dans son rapport d’expertise du 4 octobre 2024, mentionne une période d’aggravation des préjudices liés à l’accident du 30 octobre 2022, située entre le 5 mars 2020 (veille de la réalisation d’une imagerie concernant le genou gauche et qui objective de manière significative une évolution), au 14 janvier 2021, date des radiographies réalisées pour gonométrie.
Préjudices patrimoniaux
Perte de gains professionnels actuels
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
Madame [D] épouse [L] ne déplore aucune perte sur la période d’aggravation retenue. Elle a été placée en arrêt de travail du 5 au 6 juin 2020 et du 19 août 2020 au 20 janvier 2021.
Assistance par tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Madame [D] épouse [L] fait valoir que l’expert a déterminé un besoin en aide humaine à hauteur de trois heures par semaine pendant un mois.
Sur la base d’un taux horaire de 16 € de l’heure, elle réclame 192 € en réparation.
La MACIF n’est pas opposée.
Il y a lieu de faire droit à la demande, qui ne paraît pas excessive.
B- Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex : victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Madame [D] épouse [L] rappelle que le docteur [I] a retenu différentes périodes et taux de déficit fonctionnel temporaire partiel. Sur la base d’une indemnisation journalière de 33 €, elle sollicite les sommes suivantes :
DFT partiel de classe I : 5 mars 18 août 2020 = 166 jours x 33 x 10 % = 547,80 €DFT total : 19 août 2020 : 33 €DFT partiel de classe II : 20 août 31 août 2020 = 11 jours x 33 € x 25 % = 36,30 €DFT partiel de classe I : 1er septembre 2020 au 14 janvier 2021 = 1er septembre 2020 au 14 janvier 2021 = 135 x 33 x 10% = 445,50 €Total = 1.062,60 €.
La MACIF ne conteste pas les dates et taux retenus. Elle revendique néanmoins une indemnisation journalière fixée à 25 €, qui porterait l’indemnisation à un total de 857,50 €. Elle met en avant le fait que l’aggravation a été de durée relativement courte, que l’hospitalisation nécessaire n’a duré qu’une seule journée, en ambulatoire, avec un retour à domicile autorisé sans limitation particulière des actes de la vie courante, et sans aucune aide technique. Elle ajoute que les aides humaines n’ont été nécessaires que sur une courte durée et qu’à l’issue de l’aggravation, le déficit fonctionnel permanent n’a pas pour autant augmenté.
Pour ces raisons, elle considère que rien ne vient justifier que l’indemnité journalière soit fixée à 33 €, supérieure à l’offre et supérieure à la jurisprudence habituelle.
En l’espèce, les parties ne contestent ni les périodes, ni les taux retenus par l’expert. Le tribunal en prend acte.
En ce qui concerne le taux horaire, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence habituelle applique un taux de 25 €. Ce taux est susceptible d’être augmenté lorsque la partie qui le sollicite démontre que certains éléments de son préjudice sont particulièrement prégnants, ainsi par exemple d’un préjudice sexuel temporaire ou d’un préjudice d’agrément temporaire qui auraient été particulièrement soulignés par l’expert. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’éloigner de la jurisprudence habituelle, sauf à augmenter le montant à 28 €, conformément aux évolutions jurisprudentielles récentes.
Ainsi, il y a lieu de fixer la réparation du déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante :
DFT partiel de classe I : 5 mars 18 août 2020 = 166 jours x 28 x 10 % = 464,80 €DFT total : 19 août 2020 : 28 €DFT partiel de classe II : 20 août 31 août 2020 = 11 jours x 28 € x 25 % = 77 €DFT partiel de classe I : 1er septembre 2020 au 14 janvier 2021 = 135 x 28 x 10% = 378 €Total = 947,80 €.
Il y a lieu d’allouer la somme de 947,80 € à madame [D] en réparation du déficit fonctionnel temporaire.
2- Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Rappelant que l’expert a évalué le poste de préjudice à 3/7, madame [D] épouse [L], en se fondant sur le référentiel habituel, sollicite la somme de 8.000 €.
En défense, la MACIF fait valoir que les souffrances endurées « modérées » peuvent certes être indemnisées à hauteur de cette somme, mais que la situation d’espèce ne justifie pas que la requérante se voie attribuer le montant maximal prévu.
En l’espèce, le docteur [I] retient, au titre des souffrances endurées : « la réalisation d’examens, une intervention chirurgicale, hospitalisation en ambulatoire, pas d’aide technique, séances de kinésithérapie. Il comprend également les douleurs morales, qui, on le rappelle, s’inscrivent dans les suites de son accident initial ».
Le référentiel cité par la demanderesse attribue une somme fixée entre 4.000 et 8.000 € pour des souffrances cotées à 3/7.
Au regard des éléments retenus par l’expert, il y a lieu d’allouer la somme de 6.500 € à la requérante au titre des souffrances endurées.
3- Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Madame [D] épouse [L] note que le docteur [I] a évalué le préjudice sur la période d’aggravation à 1/7, retenant deux nouvelles plaies post-chirurgicales situées de part et d’autre du genou gauche. La requérante sollicite 1.500 € en réparation.
En défense, la MACIF ne discute pas l’existence du préjudice et son obligation à indemnisation. Toutefois, elle rappelle que la mesure dudit préjudice doit être prise au regard de la situation de chacune des victimes. Pour une victime de sexe féminin, mariée, âgée de 49 ans au moment de l’opération, elle estime que la somme demandée est excessive. Elle ajoute que la période du préjudice esthétique temporaire a été courte, de l’ordre de 5 mois. Enfin, elle souligne que l’expert a quantifié le post à 1/7 durant un mois, puis 0.5/7 durant le reste du préjudice. Elle souligne également l’absence d’aide technique.
Pour ces raisons, la société d’assurance propose la somme de 300 €.
En l’espèce, le docteur [I] note : « nous retenons les deux nouvelles petites plaies post-chirurgicales situées de part et d’autre du genou gauche. Elles viennent s’ajouter à celles déjà présentes initialement et déjà inclues dans les postes d’évaluation de la première expertise. Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 1/7 pendant 1 mois puis 0.5/7sur le reste de l’évolution ».
Au regard des éléments soulignés par l’expert, de la durée du préjudice, de l’âge de la victime, de la localisation des blessures, facilement dissimulables, indépendamment du fait qu’elle soit mariée, (??), il y a lieu d’allouer la somme de 800 € à madame [D] épouse [L] au titre du préjudice esthétique temporaire.
4- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Madame [D] épouse [L] fait valoir que l’expert a retenu le même taux de déficit fonctionnel permanent que les docteurs [G] et [M] en 2004, soit 5%.
Elle en déduit qu’il convient de multiplier le taux d’aggravation par la valeur du point d’un déficit fonctionnel permanent de 10 %. Elle considère qu’à partir du moment où l’expert a retenu une aggravation en lien avec l’accident, et qu’il a retenu au titre du déficit fonctionnel permanent un taux de 5 %, il y a lieu d’ajouter ce taux au déficit fonctionnel permanent déjà retenu et indemnisé.
Elle ajoute que la Cour de cassation admet que dans le cas d’une aggravation sans augmentation du déficit fonctionnel permanent, ce poste peut faire l’objet d’une indemnisation.
Elle rappelle que si l’expert a retenu un déficit fonctionnel stable, il a également relevé une évolution des douleurs subies, à type de gonalgie à gauche, sur des lésions arthrosiques et qui sont imputables à l’accident dont elle a été victime en 2002. Elle ajoute qu’elle subit des difficultés à descendre et monter les escaliers, s’accroupir, se mettre à genoux, avec un fond douloureux du membre inférieure gauche toute la journée, ce qui témoigne bien d’une aggravation fonctionnelle.
Elle se dit alors bien fondée à solliciter la somme de 9.000 €, correspondant à une valeur du point fixée à 1.800 € selon le calcul suivant : 10 x 1.800 x 5.
La MACIF fait valoir que le docteur [I] n’a retenu aucune autre invalidité que celle déjà fixée par les docteurs [M] et [G] dans leur rapport du 2 décembre 2004. Or, ce déficit fonctionnel permanent a déjà été indemnisé. Elle sollicite le rejet de la demande. La société d’assurance ajoute que l’expert retient que le taux est toujours fixé à 5%, ce qui signifie que l’aggravation n’a pas eu pour conséquence une aggravation fonctionnelle. Les douleurs persistantes et chronique avaient déjà été relevées par les docteurs [G] et [M].
En l’espèce, le docteur [I] note : « sur le plan somatique, les lésions initiales laissent persister des douleurs chroniques, une certaine fatigabilité du membre inférieur gauche. Il y a en pratique peu de limitation des amplitudes, pas d’instabilité, ni de signe vasomoteur.
Le taux du déficit fonctionnel permanent nous paraît stable et est toujours fixé à 5 %, barème droit commun ».
Au regard de cette analyse et sans démonstration de l’existence d’éléments nouveaux et autres que ceux déjà décrits par les premiers experts, il n’y a pas lieu de considérer qu’il existe un déficit fonctionnel permanent nouveau indemnisable. Par conséquent, la demande sera rejetée.
5- Préjudice esthétique permanent
La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.
Madame [D] épouse [L] réclame la somme de 1.000 € en réparation, au regard de la jurisprudence habituelle.
La MACIF propose la somme de 825 €.
Le docteur [I] écrit : « Il convient de retenir les très discrètes cicatrices inhérentes à la nouvelle intervention chirurgicale, en l’occurrence, deux cicatrices punctiformes de part et d’autre du genou. Ce nouveau préjudice esthétique se veut donc minimaliste ».
Il y a lieu en l’espèce de faire droit à la demande, qui est relative à un préjudice certes « minimaliste », mais définitif.
IV- Sur les pénalités
L’article L211-9 du code des assurances dispose que “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique ».
Madame [D] soutient que la MACIF ne démontre pas avoir transmis une offre indemnitaire dans les cinq mois suivant le rapport d’expertise fixant la consolidation. Elle explique que la MACIF a adressé l’offre à l’ancienne adresse de madame [D] à [Localité 8] alors même qu’elle était informée de son changement d’adresse depuis notamment le rapport d’expertise du docteur [I]. Elle souligne avoir mis à jour son adresse dès ses conclusions notifiées le 3 mai 2022.
La requérante souligne également que la MACIF aurait dû lui transmettre une offre indemnitaire pour l’aggravation dès le 20 avril 2011, date à laquelle le docteur [U] a rendu son rapport, constatant une aggravation et fixant la consolidation au 1er mars 2011.
Considérant que la MACIF a manqué à son obligation, elle sollicite l’application de pénalités, portant sur l’assiette des sommes allouées par le tribunal et à compter du 1er septembre 2011 jusqu’à la date du jugement.
En réponse, la MACIF rétorque que le tribunal doit tenir compte de l’aggravation que seule l’expertise du docteur [I] a mise en avant. Elle note que dans les cinq mois suivant le rapport définitif de l’expert, rendu le 4 octobre 2024, la requérante a, à tout le moins, reçu les conclusions du 10 février 2025, à défaut d’avoir reçu l’offre adressée à la mauvaise adresse.
Partant, elle sollicite le débouté, ajoutant que la demande de pénalités formulée ne peut contenir ni assiette matérielle ni assiette temporelle puisqu’il ne peut être réclamé de pénalités à partir du 4 mars 2025 dans la mesure où une offre a été formulée antérieurement à cette date et que ne peut être déterminée d’assiette matérielle que sur la base de l’expertise du docteur [I], rendue le 4 octobre 2024. Elle note que la MACIF ne pouvait faire une offre sur une aggravation que le docteur [I] a exclue et que le tribunal ne peut déterminer une assiette matérielle sur le fondement de l’expertise du docteur [U] dans la mesure où aucune des demandes formulées par la requérante n’est fondée sur celle-ci.
Considérant que la seule aggravation pouvant être valablement retenue est celle de 2020, au sujet de laquelle elle a formulé une offre par voie de LRAR et par voie de conclusions, elle sollicite le rejet de la demande de pénalité.
En l’espèce, le tribunal a expliqué les raisons pour lesquelles le rapport du docteur [U] ne pouvait être retenu en l’espèce. Il en résulte que, s’agissant au surplus d’un rapport dont les conclusions étaient contestées par la MACIF, aucune obligation ne lui incombait, relative à une offre indemnitaire.
En revanche, l’obligation existait bien de formuler une offre dans les cinq mois suivant l’expertise [I] rendue le 4 octobre 2024, soit avant le 4 mars 2025. En l’espèce, à exclure le courrier LRAR adressé à la mauvaise adresse, reste que les conclusions du 10 février 2025 valent offre suffisante et doivent conduire à rejeter la demande de pénalités.
V- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La MACIF succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
[S] [D] épouse [L] demande la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner la MACIF à payer à la requérante la somme de 2.500 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
Par ces motifs
PRONONCE la jonction de la procédure inscrite sous le numéro RG 25/06322 avec la procédure inscrite sous le numéro RG 21/01213 ;
ECARTE le rapport du docteur [U] des débats ;
FIXE ainsi qu’il suit les préjudices de [S] [D], résultant de l’aggravation de son préjudice issu de l’accident du 30 octobre 2002 ;
Assistance par tierce personne : 192 €
Déficit fonctionnel temporaire : 947,80 €
Souffrances endurées : 6.500 €
Préjudice esthétique temporaire : 800 €
Préjudice esthétique permanent : 1.000 €
DEBOUTE [S] [D] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE la MACIF à verser à madame [D] épouse [L] les sommes suivantes en réparation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Assistance par tierce personne : 192 €
Déficit fonctionnel temporaire : 947,80 €
Souffrances endurées : 6.500 €
Préjudice esthétique temporaire : 800 €
Préjudice esthétique permanent : 1.000 €
DEBOUTE [S] [D] épouse [L] de sa demande aux fins de pénalités ;
CONDAMNE la MACIF aux entiers dépens ;
CONDAMNE la MACIF à verser à [S] [D] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAFAT ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ;
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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