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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab2 divorce, 23 janv. 2026, n° 25/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00725 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FFW2 / CHAMBRE JAF CAB2-divorce
AFFAIRE : [G] / [P]
OBJET : DIVORCE – ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Lucie ESTAMPE
Greffier : Madame Imène BENYAHIA
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (HAUTE MARNE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Angelique BAILLEUL, avocat au barreau de l’Aube
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-10387-2025-000372 du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (MARNE)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Christine BRAGANTINI, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
Madame [U] [G]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (HAUTE-MARNE)
de nationalité française
ET
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (MARNE)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 5] 2008 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (HAUTE-MARNE)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
STATUANT SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE,
CONCERNANT LES ÉPOUX
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT que Madame [U] [G] conservera l’usage du nom marital à l’issue de la procèdure de divorce ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 2 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONCERNANT L’ENFANT COMMUN
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes :
*hors vacances scolaires et pendant les vacances scolaires de [Localité 13], février et Pâques: chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires,
le changement de résidence se faisant le vendredi précédent à la sortie des classes,
*pendant les vacances de Noël et d’été : chez le père, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et chez la mère, la seconde moité les années paires et la première moitié les années impaires,
DIT que les vacances de Noël débutent le dernier jour d’école à 18 heures et se terminent le dernier jour des vacances à 18 heures et que la moitié des vacances se situe le samedi à 18 heures pour les périodes de vacances de deux semaines ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires et d’activités extra-scolaires feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour l’enfant lorsqu’il sera à son domicile ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de Reims dans le mois de la signification.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, Juge au affaires familiales assistée de Madame Imène BENYAHIA, Greffier chargé de sa mise à disposition.
Fait à [Localité 14], le 23 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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