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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 18 mars 2025, n° 23/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02047 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBKG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vivien GIREL, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me BONNEAU
— Me GIREL
Copie exécutoire à :
— Me BONNEAU
— Me GIREL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience du 21 janvier 2025
FAITS et PROCÉDURE
Le 30.8.1997, [R] [U] et [G] [J] se sont mariés en France sans contrat préalable ni postérieur.
Le 10.4.2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a constaté leur non-conciliation et, concernant leurs intérêts patrimoniaux :
— constaté leur résidence séparée depuis le 25.9.2016,
— attribué la jouissance du logement familial à l’époux à titre onéreux,
— désigné un notaire pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial, cette désignation ayant ensuite été judiciairement déclarée caduque,
— attribué la jouissance des véhicules :
— Audi break A4 et Peugeot 206 à l’épouse,
— Fiat Fiorino et moto Honda à l’époux,
— dit que chaque époux réglera par moitié les mensualités de prêts [4] de 231,94 € et 338,09 €, ce à charge de comptes lors de la liquidation du régime matrimonial.
Le 09.10.2019, ce juge a prononcé leur divorce et, au titre de leurs intérêts patrimoniaux, fixé sa date d’effet au 25.9.2016.
Le 07.8.2023, [R] [U] a assigné [G] [J] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5] statuant en matière patrimoniale.
Le 16.5.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.01.2025 puis le délibéré par mise à disposition au greffe le 18.3.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[R] [U] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 16.01.2024 :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage “du régime matrimonial” du défendeur et elle puis juger que :
— l’indemnité de rupture conventionnelle 37 000€ qu’elle a reçue de son ex-employeur constitue une récompense à elle due,
— les frais qu’elle a réglés pour le compte de la communauté concernant les deux enfants communs pour un total de 6 137€ constitue un compte d’administration en sa faveur et duquel il ressort une somme due par le défendeur de 3 068,50€,
— le défendeur est redevable d’une indemnité d’occupation de 7 395€ au titre de la jouissance de la maison de [Localité 6] sur la base d’une indemnité mensuelle de 900€ à compter de l’ordonnance de non conciliation et jusqu’à sa libération des lieux pour la vente,
— le break Audi sera valorisé 4 363€ et la Peugeot 206 le sera pour 2 000€,
— désigner Maître [M], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de “compte”, liquidation et partage “du régime matrimonial” qui préparera son projet d’acte sur ces bases,
— commettre le juge chargé de la surveillance des opérations liquidatives,
— ordonner l’emploi des frais et dépens en frais privilégiés de partage.
Elle fonde son action sur les articles 815 et 815-5 du code civile, 1360, 1361 et 1364 du code de procédure civile.
[G] [J] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 14.3.2024 :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage de son “régime matrimonial” avec la demanderesse puis :
— débouter la demanderesse de ses demandes des chefs de son indemnité de rupture conventionnelle, du break Audi et de désignation de Maître [M],
— juger que l’indemnité de 37 000 € versée à la demanderesse dans le cadre du protocole d’accord transactionnel constitue un bien commun non soumis à récompense,
— juger que le véhicule Audi break A4 sera valorisé 8 000 €,
— juger que les échéances d’emprunts immobilier d’octobre 2016 à avril 2017 qu’il a seul réglées constituent un compte d’administration en sa faveur duquel il ressort une somme due par la demanderesse de 1 995,11 €,
— juger que les taxes foncières 2016 et 2017, la taxe d’habitation 2016 et la taxe d’assainissement 2016 qu’il a seul réglées constituent un compte
d’administration en sa faveur duquel il ressort une somme due par la demanderesse de 2 372,48 €,
— désigner Maître [X], notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de “compte”, liquidation et partage du régime matrimonial qui préparera son projet d’acte liquidatif sur ces bases,
— ordonner l’emploi des frais et dépens en frais privilégiés de partage.
Il fonde sa défense sur les articles 815, 1401 et 1404 du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
I : le partage
Nul ne prétend qu’il aurait été sursis au partage par jugement ou convention. La demande concordante à cet effet sera accueillie en vertu des articles L213-3, 2° du code de l‘organisation judiciaire et 815 du code civil.
II : l’indemnité de rupture professionnelle de la demanderesse
Les deux parties se livrent à l’analyse de l’objet et des termes du protocole d’accord transactionnel dont la demanderesse et son ex employeur sont convenus pour l’indemnisation de la rupture du contrat de travail de celle-ci mais aucune ne le produit.
Il ressort de la lettre de l’ex employeur de la demanderesse datée du 19.5.2011 qu’il avait initialement entendu la licencier au terme de plus de 17 années d’exercice et lui régler 2 791,07 €.
La demanderesse ne conteste pas l’allégation défensive selon laquelle elle a contesté son licenciement et que c’est dans le cadre de ce contentieux que le protocole est intervenu. Elle n’établit pas que ce protocole lui ait attribué 37 000 € à seul titre de dommages et intérêts de nature morale. L’hypothèse qu’il ait stipulé qu’en contrepartie, elle renonçait à agir en Justice n’est pas de nature à constituer cette preuve car une telle renonciation caractérise la plupart des protocoles transactionnels.
À défaut pour la demanderesse de rapporter la preuve de la nature de dommages et intérêts personnels que revêtaient l’indemnité de rupture conventionnelle de son contrat de travail, celle-ci a nature d’acquêts de source commandant le rejet de sa demande de récompense.
III : les frais du chef des enfants communs
Le défendeur ne répond pas à la demande adverse tendant à inscrire au compte d’administration de la demanderesse 6 137 € du chef des enfants.
La demanderesse ne produit cependant aucune pièce malgré la preuve dont elle est redevable en vertu de l’article 9 du code de procédure civile. Elle doit en conséquence être déboutée de cette demande.
IV : l’indemnité d’occupation du défendeur
Là non plus, le défendeur ne répond pas à la demande d’indemnité d’occupation qui lui est réclamée.
Son silence n’a cependant pas valeur juridique d’acceptation car il incombe à la demanderesse de fournir les éléments de preuve permettant d’évaluer le montant mensuel et la durée de cette indemnité.
Or, elle ne produit aucune pièce à cet effet et doit en conséquence être déboutée.
V : la valorisation du break Audi
Les deux parties débattent de la valeur qui devrait être retenue pour un break mais ne produisent aucune pièce de ce chef, leur correspondance et celle de leurs conseils n’étant l’indice que de leur désaccord.
Elles doivent en conséquence être déboutées.
VI : les échéances d’emprunts
La demanderesse se reconnaît expressément “redevable de la moitié des échéances d’emprunts immobiliers avancées par son ex époux entre octobre 2016 et avril 2017, soit 1 995,11 €.”
La demande en ces mêmes termes du défendeur doit en conséquence être accueillie, du moins en son principe car le droit des partages procède par masse sans diviser chaque poste de la liquidation.
C’est dès lors la somme totale réglée par le défendeur qui sera inscrite à son compte d’administration de l’indivision post-communautaire.
VII : les taxes foncières, d’habitation et d’assainissement
Le défendeur produit les avis d’échéance et relevés bancaires correspondant au paiement de ces taxes pour les années 2016 et 2017.
Sa demande doit en conséquence être accueillie, du moins en son principe car le droit des partages procède par masse sans diviser chaque poste de la liquidation.
C’est dès lors la somme totale réglée par le défendeur qui sera inscrite à son compte d’administration de l’indivision post-communautaire.
VIII : la commise d’un notaire et d’un juge
La commise d’un notaire et d’un juge n’est pas de droit, l’article 1364 du code de procédure civile requérant à cet effet l’existence d’une “complexité” que la vacuité des débats ne constitue pas.
Cette demande doit en conséquence être rejetée.
IX : les dépens
Conformément à la demande concordante des parties, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
ouvre les opérations de compteS, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [R] [U] et [G] [J],
inscrit au compte d’administration de [G] [J] :
— 3 990,21 € au titre des échéances d’emprunts immobilier qu’il a réglées de d’octobre 2016 à avril 2017,
— 4 744,96 € aux titres des taxes foncières 2016 et 2017, taxe d’habitation 2016 et taxes d’assainissement 2016,
déboute [R] [U] de ses demandes de récompense, d’inscription à son compte d’administration de frais du chef des enfants et d’indemnité d’occupation,
déboute [R] [U] et [G] [J] de leurs demandes de valorisation d’un véhicule break Audi ainsi que de commise d’un notaire et d’un juge,
ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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