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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 22 juil. 2025, n° 24/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 15 ], Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/01720 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E7AO
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
22 Juillet 2025
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 22 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assisté de DOMITILE Julie, greffier lors des débats et SUPRIN Aurélie, greffier lors du du prononcé ;
ENTRE DÉBITEURS :
[H] [C]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante,
représentée par [D] [F]
et [D] [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparant
ET CRÉANCIERS :
S.A.S. [15]
[Adresse 6]
Dir Formation/ Unité Risque [Localité 26]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [20]
Chez [21]
[Adresse 23]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [22]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [18]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 28]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [25]
Chez [24] – secteur surendettement
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[G] [C]
[Adresse 14]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DES FAITS
Madame [H] [C] et Monsieur [E] [F] ont déposé le 26 janvier 2023 un dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 16] (ci-après « la commission ») afin de voir traiter leur situation.
Par décision en date du 28 février 2023, la commission a déclaré leur demande recevable.
Par décision en date du 25 avril 2023, la commission a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [20] a formé un recours contre cette décision.
Par jugement en date du 26 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TROYES a considéré que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 30 avril 2024, la commission a imposé un plan de rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 29 mois au taux de 5,07%, avec une mensualité de 363 euros.
Cette décision a été notifiée à Madame [H] [C] et Monsieur [D] [F] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 10 mai 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 10 juin 2024 à la [17], Madame [H] [C] et Monsieur [D] [F] ont formé un recours contre les mesures imposées.
Le 10 avril 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [D] [F], comparant en personne et représentant valablement Madame [H] [C], réitère leur recours tel que formulé dans le courrier de contestation. Il soutient que lui et Madame [H] [C] ne sont pas en mesure de payer une quelconque mensualité pour apurer leur passif. Il explique qu’ils sont désormais séparés et ont mis fin à leur pacs. Il précise être au RSA et avoir pris un autre logement, son ex-compagne ayant conservé le logement familial. Il indique que Madame [H] [C] est quant à elle en congé parental depuis décembre 2024 et que leurs trois enfants résident principalement chez elle alors que lui les reçoit un week-end sur deux et une partie de la semaine.
Les autres parties, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu ni formulé d’observations écrites.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1-Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la commission a notifié à Madame [H] [C] et Monsieur [D] [F], sa décision relative aux mesures imposées par lettre recommandée avec avis de réception signé le 10 mai 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 10 juin 2024 à la [17], Madame [H] [C] et Monsieur [D] [F] ont formé un recours contre ces mesures.
Ainsi, Madame [H] [C] et Monsieur [D] [F] ont envoyé leur recours dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de déclarer recevable le recours formé le 10 juin 2024 par Madame [H] [C] et Monsieur [D] [F].
2-sur la suite a donner a la contestation :
En application de l’article L733-1 du Code de la Consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal”.
En application de l’article L733-3 dudit code, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept ans.
En vertu de l’article L733-4 peuvent être imposées la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.
Enfin, l’article L733-7 permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, le montant total de l’endettement de Madame [H] [C] et Monsieur [D] [F] a été fixé par la commission à la somme de 9 657,58 euros.
Il ressort des justificatifs produits par les débiteurs et de l’état descriptif dressé par la commission que Madame [H] [C] dispose de ressources évaluées à la somme de 2 530,49 euros par mois correspondant à des prestations familiales (APL, allocations Paje, allocation de soutien familial et allocations familiales) alors que Monsieur [D] [F] dispose quant à lui de ressources évaluées à 813,18 euros correspondant au RSA et à l’APL. Les ressources des débiteurs s’élèvent ainsi à un montant total de 3343,67 euros.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [H] [C] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, dans la mesure où elle a trois enfants à charge, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 566,78 euros. Quant à Monsieur [D] [F], elle s’élèverait à 71,93 euros, soit un total de 638,71 euros pour les deux débiteurs.
Toutefois, le juge comme la Commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Madame [H] [C] nécessaire aux dépenses de la vie courante, dans la mesure où elle a trois enfants à charge, peut être fixée à la somme mensuelle de 2406,67 euros par mois, tel qu’il ressort des justificatifs produits et des barèmes retenus par la commission, et répartie comme suit :
Forfait de base : 1 295 euros ; Forfait habitation : 247 euros ; Forfait chauffage : 255 euros ; Loyer : 609,67 euros.
Quant à Monsieur [D] [F], la part de ses ressources nécessaires à la vie courante peut être fixée à la somme de 1258,14 euros et répartie comme suit :
Forfait de base : 632 euros ;Forfait habitation : 121 euros ; Forfait chauffage : 123 euros ;Loyer : 382,14 euros.
La part totale des ressources des débiteurs nécessaire aux dépenses de la vie courante peut ainsi être fixée à la somme de 3 664, 14 euros.
Il ressort de ces éléments une absence de capacité de remboursement.
Pour autant, la situation des débiteurs demeure évolutive en ce qu’ils se trouvent actuellement sans emploi. Madame [H] [C] a une formation d’infirmière et se trouve actuellement en congé parental depuis 2024. Monsieur [D] [F] est quant à lui aide-soignant de formation. Ils ne sont par ailleurs âgés que de 33 et 34 ans et évoluent dans des domaines a priori pourvoyeurs d’emploi.
Il apparaît ainsi que des perspectives de retour à meilleure fortune s’offrent à eux et empêchent de considérer leur situation comme irrémédiablement compromise.
Dans ces conditions, la mise en place d’un moratoire de 24 mois apparait opportune pour permettre à Madame [H] [C] et Monsieur [D] [F] de trouver un emploi afin d’améliorer leur situation financière et permettre, par la suite, un réexamen de cette situation.
En conséquence, il convient de modifier les mesures imposées par la commission de surendettement et d’imposer un moratoire de 24 mois.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Madame [H] [C] et Monsieur [D] [F] recevables en leur recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement de l'[Localité 16] dans sa séance du 30 avril 2024 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances dues par Madame [H] [C] et Monsieur [D] [F] reprises dans l’état des créances pendant une durée de 24 mois à compter de la notification de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [H] [C] et Monsieur [D] [F], durant la durée du moratoire, d’entreprendre toute démarche utile au retour à l’emploi ;
DIT que les créances susdites ne produiront pas d’intérêts pendant le cours du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [H] [C] et Monsieur [D] [F] de saisir à nouveau la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'[Localité 16] dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R 721-1 à R 721-3 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Madame [H] [C] et Monsieur [D] [F], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'[Localité 16] d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [H] [C] et Monsieur [D] [F] pendant cette durée de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt ;de ne pas faire d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [17] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [H] [C] et Monsieur [D] [F] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'[Localité 16] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 27], le 22 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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