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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 20 janv. 2026, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00026
N° RG 25/00610 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EE6H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. [P] [N] étant prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité à son siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie LEMOINE, Juge placée déléguée aux fonctions de Juge des contentieux de la protection auprès du Tribunal Judiciaire de Laval par ordonnances du Premier Président de la Cour d’Appel d’Angers du 07 Juillet 2025 et du 29 Décembre 2025
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2026. Puis le délibéré a été prorogé au 20 Janvier 2026
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Mélanie LEMOINE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT
Copie certifiée conforme à M. [Y] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2020, la S.A. [P] [N] a donné à bail à Monsieur [A] [Y] un logement sis [Adresse 3], avec prise d’effet le 21 décembre 2020, pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction, pour un loyer mensuel de 353,98 €.
Un dépôt de garantie a été effectué à hauteur de 353,00 €.
Le 13 février 2024, un état des lieux sortant a été dressé, en l’absence de monsieur [Y], celui-ci ayant, par ailleurs, quitté le logement.
En raison d’impayés et de dégradations locatives, par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2023, la S.A. [P] [N] a fait assigner Monsieur [A] [Y] devant le juge des contentieux et de la protection aux fins de paiement des impayés locatifs, des réparations locatives et des frais de nettoyage.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle elle était appelée pour la première fois.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant les termes de son assignation, la S.A. [P] [N] sollicite du juge des contentieux et de la protection de :
▸ Condamner Monsieur [A] [Y] au paiement des sommes suivantes :
• la somme de 8 538,15 €, au titre des loyers impayés, frais de réparation locative et frais de nettoyage du logement donné à bail ;
• la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
• les dépens, comprenant le coût du commandement de payer,
▸ Rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
Elle soutient que plusieurs dégradations ont été observées au départ du logement de monsieur [Y] ; qu’ils ont appliqué un coefficient de vétusté, arrivant à une somme de 1 818,57 € pour les dégradations ; que des frais de nettoyage à hauteur de 524,40 € sont également dus, au regard de l’état du logement au départ du locataire ; qu’à son départ, il y avait 6 195,18 € d’impayés de loyer.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Y] n’était pas présent à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [A] [Y] assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. Sur la demande en paiement
1. Sur le paiement des loyers et charges
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce, le bailleur justifie de la signature d’un contrat de bail avec Monsieur [Y], le locataire, pour un loyer de 353,98 €. Il ressort du décompte de la créance que le bailleur rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés, à hauteur de 5 326,52 €, une fois déduites les sommes dues au titre des réparations locatives et nettoyages qui seront détaillées ensuite, ainsi que la somme de 532,66 €, au titre de frais de procédure et les sommes nommées « autres factures » à hauteur de 336,00 €, dont la teneur n’est pas expliquée.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Y] à payer à la S.A. [P] [N] la somme de 5 662,52 €, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
2. Sur les dégradations locatives et frais de nettoyage
L’article 7 c) et d) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations et répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
L’article 3-2 de la même loi prévoit également qu’un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties et qu’à défaut de pouvoir le faire, il est établi par un commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, l’état des lieux sortant qui a été réalisé a été fait en l’absence du locataire et n’est par ailleurs signé ni par le locataire ni par le bailleur. Il ne respecte ainsi pas les dispositions de l’article 3-2 susvisé, et ne saurait de ce fait constituer une preuve suffisante. Or, aucune autre preuve des dégradations locatives n’est rapportée par le bailleur.
Par conséquent, il n’est d’autre choix que de le débouter de sa demande à ce titre.
II. Sur les mesures de fin de jugement
1. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [Y] sera condamné aux entiers dépens.
2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [Y] sera condamné à payer à la S.A. [P] [N], au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme qu’il convient de fixer à 300 €.
3. Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et 515 du code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] à payer à la S.A. [P] [N] la somme de 5 326,52 € (cinq mille trois cent vingt-six euros et cinquante deux centimes), au titre des loyers et charges impayés, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la S.A. [P] [N] de ses demandes de paiement au titre des frais de nettoyage et des réparations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] à payer à la S.A. [P] [N] la somme de 300 € (trois cent euros), au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Mélanie LEMOINE
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