Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 7 mars 2025, n° 21/02176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/02176 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H4VS
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE C/ Monsieur [R] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIERS :
Madame Emilie MARC, lors des débats
Madame Sarah ANNERON, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 618 622, représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 167
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 181
Clôture prononcée le : 14 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 08 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Mars 2025
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Alain CHARDON
Copie : Maître Hervé BROSSEAU
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt émise le 29 octobre 2010 et acceptée le 10 novembre 2010, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE, aujourd’hui dénommée CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à Monsieur [R] [N] un prêt PRIMO OPTIONNEL n°8729424 destiné à l’acquisition d’un logement avec travaux situé [Adresse 2], d’un montant de 253.000 € au taux d’intérêt fixe de 4 %, pour une durée de 15 ans.
Ce contrat prévoyait en garantie le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « la CEGC »), à hauteur de 100%.
Par courrier recommandé du 6 octobre 2020, reçu le 8 octobre 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a mis en demeure Monsieur [N] de lui régler les échéances impayées au titre du prêt, soit la somme de 15.977,46 € dans un délai de quinze jours sous peine, à défaut de régularisation dans le délai, du prononcé de la déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 2 décembre 2020, reçu le 8 décembre 2020, la Banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [N] de lui régler sous quinzaine l’intégralité des sommes prêtées restant dues, soit la somme totale de 172.217,38 €.
Par courrier du 15 janvier 2021, elle a mis en demeure la CEGC de procéder au règlement au titre de son cautionnement.
Par courrier du 30 mars 2021, la CEGC a refusé sa garantie.
Par acte d’huissier de justice signifié le 19 août 2021, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 8 septembre 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire de NANCY, en paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
Monsieur [N] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 12 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit :
— condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 172.408,62 €, selon son décompte arrêté au 20 avril 2021, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 7 %, à compter du 21 avril 2021 jusqu’à parfait paiement ;
— le condamner encore à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— condamner enfin Monsieur [N] aux entiers dépens de l’instance, en disant qu’ils pourront être recouvrés directement par Maître Alain CHARDON, Avocat au Barreau de NANCY, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, Monsieur [N] demande au tribunal de :
— juger que la déchéance du terme est non avenue ;
— laisser à chaque partie la charge de ses propres frais ;
— statuer sur les dépens.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
La clôture est intervenue le 14 mai 2024 par ordonnance du même jour.
Appelée à l’audience du 8 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA LOI APPLICABLE
Conformément à l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 réformant le droit des contrats, modifié par l’article 16 III de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux a été conclu le 10 novembre 2010. Dès lors, il convient d’appliquer les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016.
2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes des articles L. 312-22 et R. 312-3 anciens du code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En application de l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du contrat de prêt n°8729424 souscrit par Monsieur [N] le 10 novembre 2010, en pages 7/12 et 8/12 paraphées par l’emprunteur, les clauses suivantes :
« Article 14 : GARANTIE COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[…] L’emprunteur s’engage à aviser le prêteur et la Caution en cas de vente du bien financé et à rembourser le présent prêt qui deviendra immédiatement exigible ».
« Article 18 : Exigibilité anticipée – Déchéance du terme
Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite aux emprunteurs par LRAR dans l’un ou l’autre des cas suivants : […] vente ou cessation d’occupation du logement […], défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée, […] ».
« Article 19 : Intérêts de retard, Poursuite et frais
[…] En cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe « Exigibilité anticipée déchéance du terme », les emprunteurs devront rembourser au prêteur :
— le capital restant dû
— les intérêts échus
— les intérêts de retard calculés au taux du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l’exigibilité jusqu’à la date de règlement effectif
— une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard. »
Au soutien de sa demande en paiement, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE verse aux débats l’offre de prêt immobilier acceptée le 10 novembre 2010 par Monsieur [N], le tableau d’amortissement du prêt, les lettres recommandées avec avis de réception en date des 6 octobre 2020 et 2 décembre 2020 lui notifiant la déchéance du terme en raison des échéances impayées à compter du 15 janvier 2020, et le décompte de la créance arrêté au 20 avril 2021.
La demanderesse produit également aux débats les relevés de compte de Monsieur [N] pour la période du 23 décembre 2009 au 31 décembre 2014, dont il ressort qu’un virement de 243.495,61 € intitulé « VIR SEPA SCP MATHIEU ET BRISSIA » a été porté au crédit du compte le 30 décembre 2013. Trois virements internes ont ensuite été portés au débit du compte le 8 janvier 2014 pour des montants respectifs de 11.967,89 €, 22.939,30 € et 200.000 €.
Il est établi, et non contesté par Monsieur [N] aux termes de ses écritures, que ce dernier a vendu le bien immobilier objet du prêt contracté auprès de la Caisse d’épargne et garanti par la CEGC, sans en informer ces dernières contrairement aux dispositions prévues par l’article 14 des conditions générales. Ce faisant, Monsieur [N] a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
A défaut d’information de la Caisse d’épargne et de la CEGC par Monsieur [N], ce dernier a continué à bénéficier du terme du prêt, en poursuivant le remboursement des mensualités conformément au tableau d’amortissement.
Il ressort des termes du courrier du 30 mars 2021 que la CEGC a refusé sa garantie à la Caisse d’épargne, au motif que le virement de 243.495,61 € de l’étude notariale porté au crédit du compte de Monsieur [N] le 30 décembre 2013 aurait dû alerter la Caisse d’épargne afin qu’elle interroge son client sur l’origine du virement. Soulignant que la Banque aurait ainsi été en mesure de répondre à l’obligation d’information de la Caution prévue à l’article 5.1.2 de leur convention, la CEGC se prévaut d’un manquement de la Banque pour refuser sa garantie.
Monsieur [N] ne saurait se prévaloir de cette faute, reprochée par la CEGC à la Caisse d’épargne sur le fondement d’une convention les liant entre elles, pour exciper d’un préjudice et contester la régularité de la déchéance du terme prononcée par la Banque à son égard, dès lors qu’il est lui-même à l’origine de ce défaut d’information, non seulement à l’égard de la Banque mais également à l’égard de la Caution.
En tout état de cause, il y a lieu de constater que la déchéance du terme a été prononcée par la Banque non pas au regard de la vente du bien financé sur le fondement de l’article 14 des conditions générales, mais compte tenu des échéances demeurées impayées après le 15 janvier 2020, en application de l’article 18 des conditions générales précité.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la demanderesse a pu régulièrement notifier la déchéance du terme et prononcer l’exigibilité anticipée des sommes restant dues.
La demanderesse, qui apporte la preuve de l’existence de sa créance à l’égard de Monsieur [N], est fondé à en demander le paiement.
En conséquence, Monsieur [N] sera condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 172.408,62 € correspondant au décompte de créance arrêté au 20 avril 2021, ainsi qu’aux intérêts au taux conventionnel de 4,00 % pour la période postérieure.
3°) SUR LES AUTRES MESURES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner Monsieur [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 172.408,62 € au titre du prêt immobilier consenti le 10 novembre 2010, outre les intérêts au taux conventionnel annuel de 4,00 % à compter du 20 avril 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux entiers dépens, dont recouvrement au bénéfice de Maître Alain CHARDON, avocat au Barreau de NANCY ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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