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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 5 mai 2026, n° 26/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 MAI 2026
Ordonnance du :
05 MAI 2026
N° RG 26/00166 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FNUI
63A 0A
Madame [S] [T]
c/
Société RELYENS
CPAM DE LA HAUTE-MARNE
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
DEMANDERESSE
Madame [S] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE, substituée par Maître Gatien PIERROT
DEFENDERESSES
Société RELYENS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laetitia JOURNE-LEAU de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, substitué par Maître CROON
CPAM DE LA HAUTE-MARNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christine BRAGANTINI, avocat postulant, du barreau de l’AUBE et par Maître Sylvie WELSCH, avocat plaidant, du barreau de Paris
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 24 Mars 2026 tenue par :
— Madame Sabine AUJOLET, Magistrat, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [T] était atteinte d’incontinence urinaire.
Le 24 février 2011, celle-ci a subi une intervention aux fins de la pose d’une bandelette associée à une réparation urétrale et myorraphie infra urétrale de renforcement réalisée par le Docteur [D] au sein de la Clinique de [Localité 1].
Consécutivement à cette intervention, les troubles ont d’abord disparu avant de récidiver à distance.
Le 5 avril 2018, Madame [S] [T] a bénéficié d’une nouvelle intervention aux fins d’explantation de la bandelette associée à une réparation urétrale et myorraphie infra urétrale de renforcement de nouveau réalisée par le Docteur [D].
Suite à cette intervention, Madame [S] [T] a présenté une incontinence urinaire totale.
Celle-ci a alors consulté le Docteur [B] à l’hôpital de la [Etablissement 1], lequel a procédé à la mise en place d’un sphincter artificiel le 23 janvier 2019.
Par courrier du 28 février 2025, la société RELYENS, assureur du Docteur [D] décédé en 2024, a fait savoir à Madame [S] [T] qu’elle ne pouvait réserver une suite favorable à sa demande d’indemnisation.
Par exploits de commissaire de justice en date des 18 et 19 février et 2 mars 2026, Madame [S] [T] a assigné la société RELYENS, l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ci-après « ONIAM ») et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE (ci-après « CPAM DE LA HAUTE MARNE ») à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’audience du 24 mars 2026, Madame [S] [T], représentée par avocat, maintient ses demandes.
La société REYENS et l’ONIAM, représentés par avocats, formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et demandent un complément de la mission confiée à l’expert.
La CPAM DE LA HAUTE MARNE, quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2026, prorogé au 5 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mesure demandée est de l’intérêt de Madame [S] [T] en ce que celle-ci entend voir établir la nature et l’étendue de son préjudice – établi notamment par les comptes-rendus opératoires et comptes-rendus de consultation versés aux débats –, et évaluer le montant de celui-ci de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve enfin les droits des parties ; celle-ci sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sabine AUJOLET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe et assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [P] [J] [K], demeurant Centre Hospitalier [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 2]. : 06.11.55.59.76 Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3] ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées de :
1) Se faire communiquer par les parties elles-mêmes et tous tiers détenteurs, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de l’intéressé, le dossier médical complet relatant les examens, soins et interventions dont il a été l’objet et les documents médicaux relatifs à son état antérieur ;
2) Examiner Madame [S] [T] ;
3) Fournir le maximum de renseignements sur son identité et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4) Déterminer le préjudice éventuel de Madame [S] [T] ;
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités et dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux ;
1-1-2) Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante) ;
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire ;
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire ;
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation ;
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap ;
3-1-3) Assistance par une tierce personne : se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc.. ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté) ;
3-1-5) Incidence professionnelle : décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite) ;
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé ;
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation ;
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés ;
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) ;
3-2-5) Préjudice d’établissement : dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
5) Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans l’indication et le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés ;
6) De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soin ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors des hospitalisations ;
7) Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin et lequel ;
8) Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
9) Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
10) En cas de pluralité d’évènements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11) Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige et fournir tous éléments concernant les responsabilités encourues ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que Madame [S] [T] devra consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 800 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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