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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 avr. 2025, n° 24/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET & BREIL, S.A.R.L. SOLTEC RESINE, S.A. WAKAM, S.A.S. TETRIS ASSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
Jonction : 25/125
N° RG 24/01596 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4JH
du 24 Avril 2025
M. I 25/00449
N° de minute 25/
affaire : Syndic. de copro. LE PRIEURE,
c/ S.A. WAKAM, S.A.S. TETRIS ASSURANCE, S.A.R.L. SOLTEC RESINE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Clément DIAZ
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE AVRIL À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 27 Août et 22 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. LE PRIEURE, sis [Adresse 10]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET & BREIL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. WAKAM
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
S.A.S. TETRIS ASSURANCE
[Adresse 12]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SOLTEC RESINE
[Adresse 20]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Et :
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAHT,
[Adresse 15]
[Localité 6]
ALLEMAGNE
Représentée en France par ERGO VERSICHERUNG AG
Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE,
S.C. VALLEO,
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE,
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025, prorogé au 24 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant que son immeuble est affecté d’infiltrations suite à des travaux, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] a par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, fait assigner la Sarl Soltec et la société Tetris assurance prise en sa qualité d’assureur de la Sarl Soltec afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire et réserver les frais et dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg24/1596.
Par ordonnance en date du 24 décembre 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société civile Valleo d’intervenir à l’expertise sollicitée.
Par conclusions déposées à l’audience du 28 janvier 2025 et visées par le greffe, la Sas Tetris assurance et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, cette dernière intervenant volontairement, demandent au juge des référés de :
— prononcer la mise hors de cause de la société Tetris assurance,
— recevoir l’intervention volontaire de la société Ergo France,
— recevoir les plus expresses protestations et réserves de procédure, de prescription, de garantie, de responsabilité, de droit et de fait que la société Ergo France présente à l’égard de la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
— rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées à leur encontre,
— laisser les dépens à la charge des demandeurs à l’instance.
Dans ses écritures d’intervention volontaire déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la société civile Valleo demande au juge des référés de :
— déclare recevable son intervention volontaire,
— constater qu’elle forme protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée,
— compléter la mission d’expertise des chefs qu’elle détaille aux termes de ses conclusions,
A titre reconventionnel,
— condamner le [Adresse 19] [Adresse 16] au paiement de la somme de 10000 euros à valoir sur dommages et intérêts dus au titre du préjudice de jouissance,
— réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] a fait assigner la Sa Wakam afin d’entendre le juge des référés :
— ordonner la jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le numéro de rôle 24/1596,
— voir intervenir en la cause la société Wakam en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 16],
— juger que l’ordonnance à intervenir et de facto les opérations d’expertise soient communes et opposables à la société Wakam.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 25/125.
A l’audience du 28 janvier 2025, la Sa Wakam a formulé oralement par l’intermédiaire de son conseil, protestations et réserves.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la Sarl Soltec Résine n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la jonction :
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/1596 et 25/125.
Sur l’intervention volontaire de la société Ergo versicherung aktiengesellschaft et la mise hors de cause de la Sas Tetris assurance
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft qui déclare être le véritable assureur de la Sarl Soltec Résine et de mettre hors de cause de la Sas Tetris assurance qui n’est qu’un simple courtier.
Sur l’intervention volontaire de la société civile Valleo
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société civile Valleo, propriétaire de l’appartement situé en dessous de celui de Monsieur [V] et qui se plaint d’infiltrations en provenance de l’appartement de ce dernier au même titre que le syndicat des copropriétaires demandeur.
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] produit notamment :
— les deux factures de la Sarl Soltec résine en date des 19 décembre 2023,
— le procès-verbal de constat en date du 16 juillet 2024.
De son côté, la société civile Valleo verse aux débats :
— une attestation notariée de propriété en date du 3 octobre 2005,
— une mise en demeure d’exécuter ses obligations adressée au syndic le 12 octobre 2024,
— un procès-verbal de constat en date du 21 novembre 2024.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige sur les parties communes comme s’agissant du bien appartenant à la société civile Valleo. Elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la mesure d’expertise ordonnée ayant précisément pour objectif de déterminer au contradictoire de l’ensemble des parties intervenantes et de leurs assureurs respectifs, l’origine et la cause des désordres et par voie de conséquence leur imputabilité et les responsabilités encourues, il ne saurait à ce stade de la procédure, être fait droit à cette demande.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Il est légitime que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16], qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/1596 et 25/125,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft,
METTONS hors de cause la Sas Tetris Assurance,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société civile Valleo,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [D] [L], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 14] et demeurant :
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 0493635548
Mèl : [Courriel 18]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 11], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par d’une part, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] et d’autre part, la société civile Valleo respectivement dans l’assignation introductive d’instance et dans les conclusions d’intervention volontaire de ladite société ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages notamment des parties communes, ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 25 juin 2025, la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 26 décembre 2025 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DÉBOUTONS la société civile Valleo de sa demande en paiement d’une provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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