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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 déc. 2025, n° 25/04832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04832 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTKG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis 34, Avenue de Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [O] [E]
née le 25 Août 1975, demeurant 46 Rue du Priou – Les Terrasses du Priou – Bat A – Logement A004 – RDC – 38180 SEYSSINS
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Madame Anne COULLONDRE, Auditrice de justice,
assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 11 octobre 2022 consenti par la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, Madame [O] [E] a pris en location un logement situé à Les Terrasses du Priou Bâtiment A- Logement A004, 46 Rue du Priou 38180 SEYSSINS moyennant un loyer mensuel de 423,70 euros ainsi qu’un garage situé Les Terrasses du Priou Bâtiment A – n°38, 46 Rue du Priou 38180 SEYSSINS.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 juillet 2025 signifié à Étude, la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait assigner Madame [O] [E] à l’audience du 07 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Madame [O] [E] aux fins de la voir :
Condamner au paiement de la somme de 2 649,72 euros montant de l’arriéré locatif à la date du 30 mai 2025 et dire que ces loyers seront productifs d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;Constater que le bail liant les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement articles 7 a), 7 g) et 24 de la loi n°82-462 du 06 juillet 1989 (version en vigueur du 01 septembre 2019 au 27 juillet 2023) ;Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail à ses torts, au visa des articles 1217 et 1124 et suivants du code civil ;Ordonner en conséquence son expulsion et celle de tout occupant de son chef dès la signification du jugement à intervenir ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation, au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, et la condamner à la payer jusqu’à son départ effectif ;Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;La condamner à la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement, de la saisine CCAPEX, de la présente assignation et de tous les frais d’exécution (article 696 du code de procédure civile).
A cette audience, la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 06 octobre 2025 à la somme de 2 992,29 euros. Elle précise qu’il a été fait sommation à la locataire d’avoir à justifier de l’assurance.
Madame [O] [E] convoquée par acte de Commissaire de Justice en date du 15 juillet 2025 signifié à Étude, n’est ni présente, ni représentée.
Madame [O] [E] ne s’est pas présentée à l’enquête sociale diligentée par la Préfecture en prévention des expulsions locatives prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, la décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Madame [O] [E] convoquée par acte de Commissaire de Justice en date du 15 juillet 2025 signifié à Étude, n’est ni présente, ni représentée.
En application des dispositions susvisées, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 15 juillet 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 17 juillet 2025.
En application du II du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Conformément à l’avis rendu n° 15007 P+B le 13 juin 2024 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Il sera donc fait application du délai de deux mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant sommation d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire le 4 avril 2025 à Madame [O] [E] pour la somme de 2346,02 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 30 mars 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 4 juin 2025. Il y a lieu d’inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 6 octobre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2 992,29 euros (mois de septembre 2025 compris) au paiement de laquelle sera condamnée Madame [O] [E], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et de son garage et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [O] [E] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 4 juin 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [O] [E] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties du logement et du garage à la date du 4 juin 2025 ;
DIT que Madame [O] [E] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [O] [E] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à Les Terrasses du Priou Bâtiment A- Logement A004, 46 Rue du Priou 38180 SEYSSINS ainsi que du garage situé Les Terrasses du Priou Bâtiment A – n°38, 46 Rue du Priou 38180 SEYSSINS ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 4 juin 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Madame [O] [E] à payer à la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération définitive et effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [O] [E] à payer à la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 2 992,29 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 6 octobre 2025 (mois de septembre 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Madame [O] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 04 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La greffière, La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection,
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