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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 10 avr. 2026, n° 25/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Service surendettement, Société [ 1 ], Société FRANCE TRAVAIL GRAND-EST |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/01142 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHIM
NAC :48A
Minute :
Délibéré
du :
10 Avril 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 10 Avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITEUR :
[D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
ET CRÉANCIERS :
Société FRANCE TRAVAIL GRAND-EST
PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES
— SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [1]
CHEZ [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [3]
Chez [4]
Service surendettement -
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [5]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[A] [H]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représenté par Me VINCENT, avocate au barreau de l’Aube
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 24 février 2025,M. [D] [W] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Aube (ci-après « la commission ») aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision en date du 25 mars 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Cette décision a été notifiée à M. [A] [H], créancier, le 31 mars 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier envoyé le 23 avril 2025 , M. [A] [H] a formé un recours contre cette décision.
Le 19 janvier 2026, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité du recours.
M. [A] [H] ne formule aucune observation quant au moyen soulevé d’office.
M. [D] [W] n’a pas comparu.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu ni formulé d’observations écrites contradictoires.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 10 avril 2026.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, “les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection”.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[…]la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]”.
En l’espèce, le 25 mars 2025, la commission a pris une décision de recevabilité qu’elle a notifiée le 31 mars 2025 à M. [A] [H], qui a formé un recours contre cette décision par courrier envoyé le 23 avril 2025.
Ainsi, M. [A] [H] n’a pas envoyé son recours dans le délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de déclarer irrecevable le recours formé le 23 avril 2025 par M. [A] [H].
2. Sur les dépens
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE irrecevable le recours de M. [A] [H] formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 25 mars 2025 dans le dossier de M. [D] [W] ;
CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu’elle a engagés au titre des dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [D] [W] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Aube.
Fait à TROYES, le 10 avril 2026
La greffière Le juge
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