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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 21/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Juin 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
[I] [E] [D], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 03 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Juin 2025 par le même magistrat
Madame [J] [G] C/ [4]
N° RG 21/01667 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBTT
DEMANDERESSE
Madame [J] [G]
née le 11 Février 1974
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Murielle MAHUSSIER,substituée par Me Alexandra MANRY avocates au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[4],
Siège social : [Adresse 7]
comparante en la personne de Mme [C] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [G]
[4]
Me Murielle MAHUSSIER, vestiaire : 543
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[J] [G]
Me Murielle MAHUSSIER, vestiaire : 543
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [J] a bénéficié d’un arrêt maladie à compter du 23 février 2018 jusqu’au 1er septembre 2020 date de reprise fixée par le médecin conseil [3].
Elle a alors sollicité une expertise pour contester la fin du versement de ses indemnités journalières notifié par la [3] le 20/07/2020 à compter du 1er/09/2020.
L’expertise médicale, réalisée par le Dr [K] le 23/10/2020 a conclu à la reprise par Mme [G] d’une activité professionnelle quelconque au 01/09/2020.
Cet avis a été notifié par la caisse le 17/11/2020.
Mme [G] a alors saisi la commission de recours amiable, laquelle a le 12/05/2021 confirmé la cessation du versement des indemnités journalières au 01/09/2020, date à laquelle l’expert a estimé possible la reprise d’un travail quelconque.
Mme [G] a saisi le pôle social le 17/09/2021.
Aux termes de ses conclusions développées à l’audience du 03/04/2025, Madame [G] représentée par son conseil Me Murielle MAHUSSIER, substituée par Me Alexandra MANRY demande au tribunal d’infirmer la décision de la [3] confirmée par la [5], et de condamner la [4] au versement d’indemnités journalières à compter du 01/09/2020 jusqu’à son placement en invalidité le 22//07/2021, et subsidiairement jusqu’à l’échéance des 3 années de versement des prestations en espèces soit jusqu’au 28/02/2021, avec exécution provisoire.
Elle soutient que l’expert n’avait pas tous les éléments pour apprécier sa situation et qu’il s’est uniquement fondé sur le fait qu’elle n’avait plus de prescription d’antidépresseurs pour apprécier que son état était stabilisé alors que le Dr [F] dont elle produit l’avis, estime que son état n’a été stabilisé qu’aux 3 ans suivant l’arrêt de travail soit le 28/02/2021 et que si elle a refusé dans un premier temps l’hospitalisation en milieu psychiatrique, elle a fini par être hospitalisée du 19/11/2020 au 17/12/2020 ce qui démontre qu’elle bénéficiait toujours de soins actifs.
Aux termes de ses observations formulées à l’audience, la [2] représentée par Mme [C] sollicite le rejet du recours et la confirmation de la décision de la caisse.
Elle se fonde sur le rapport d’expertise dont les conclusions claires, précises et circonstanciées s’imposent à la caisse sur la possibilité d’une reprise d’activité au 1er/09/2020 par la requérante.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens.
Le tribunal s’est retiré pour délibérer et a rendu sa décision le 03/06/2025.
MOTIFS
En application de l’article L321-1 du CSS “L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail (…)”
Selon l’article L315-2 du Code de la sécurité sociale : « les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge ».
Aux termes de l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, “pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.”
En application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions prévues aux articles R.141-1 et suivants du même code.
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale précise que l’avis technique de l’expert ainsi recueilli s’impose à l’assuré comme à la caisse et que les conclusions de l’expert ne peuvent être écartées qu’à la condition que l’assuré démontre que l’avis de l’expert est insuffisamment clair, net et précis.
En l’espèce, une expertise médicale a été mise en œuvre par la caisse à la demande de Mme [G] le 23/10/2020.
Le docteur [K] aux termes de son rapport daté du 25/11/2020 auquel il est renvoyé développe ses constatations en ces termes :
“L’assurée sociale, âgée de 46 ans, est en arrêt de travail depuis plus de deux ans et demi pour souffrance au travail. La prise en charge spécialisée a été entreprise depuis le mois de juillet 2020, soit 2 ans après la date de l’arrêt initial. Il n’y a pas eu de prescription anxiolytique ou anti dépresseur.
La malade bénéficie actuellement de soins en hôpital de jour 2 fois par semaine.
A l’entretien, il n’existe pas de signes de gravité ni une hospitalisation dans un milieu spécialisé prévue.
En conclusion, l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 01/09/2020.”
Les conclusions de l’expert apparaissent claires et précises et permettent de conclure qu’à partir du 01/09/2020, l’état de santé de Mme [G] était stabilisé.
Néanmoins elles se trouvent contredites par les compte-rendus du Dr [F], psychiatre, établis le 07/06/2021 et communiqués dans le cadre de la présente instance (pièces 21 et 22), qui d’une part explique la résistance de Mme [G] à une quelconque prise en charge psychiatrique (vu le conflit avec ses parents infirmiers psychiatriques), puis mentionne que devant la dégradation de son état au malgré la prise en charge en hôpital de jour, une hospitalisation à temps plein en milieu nécessaire s’est avérée nécessaire pour faire face au syndrome anxio dépressif sévère de la patiente.
Il ressort des pièces fournies que Mme [G] a en effet bénéficié d’une hospitalisation à temps complet du 19/11/2020 au 17/12/2020, laquelle a notamment conduit à la découverte de troubles du sommeil (apnées du sommeil) justifiant la mise en place d’un appareil d’assistance et correction.
A sa sortie d’hôpital Mme [G] a été réadmise en hôpital de jour à un rythme bi-hebdomadaire. Elle bénéficiait également d’un traitement de sortie (sans psychotrope) pendant 28 jours, ainsi que d’un suivi mensuel par le Dr [H] psychiatre, et par une psychologue clinicienne.
Par ailleurs le Dr [F] atteste de ce que l’état de santé de Mme [G] ne saurait être considéré comme stabilisé avant les 3 ans suivants son arrêt de travail initial, étant précisé qu’elle a du reste été licenciée pour inaptitude à la suite de l’avis établi le 22/07/2021 par le médecin du travail selon lequel « son état de santé fai(sai)t obstacle à tout reclassement dans un emploi », puis a été placée en invalidité le 23/07/2021.
Ainsi il se déduit de l’ensemble que le Dr [K] n’avait pas tous les éléments pour se prononcer sur la stabilisation de l’état de l’assurée en novembre 2020 (alors qu’il ignorait son hospitalisation en psychiatrie), ce dont la caisse ne disconvient pas d’ailleurs.
Plus particulièrement il ressort de l’ensemble des pièces transmises et notamment de l’avis détaillé et motivé du Dr [F] que l’arrêt de travail et le versement des indemnités journalières à Mme [G] était justifié au moins jusqu’au 3 ans de l’arrêt soit jusqu’au 23/02/2021, les dispositions légales susvisées ne permettant pas la poursuite des versements de prestations en espèces au-delà.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [G] de versement de ses indemnités journalières jusqu’au 23/02/2021 et de laisser la charge de ses dépens à la [4].
L’exécution provisoire sera ordonnée vu l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
INFIRME la décision de la [4] notifiée le 17/11/2020 ainsi que celle de la [5] rendue le 12/05/2021 de mettre fin aux indemnités journalières de Mme [J] [G] à compter du 01/09/2020 du fait de la possibilité d’une reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter de cette date;
DIT que l’état de santé de Mme [J] [G] n’était pas stabilisé avant le 23/02/2021 et ne permettait pas une reprise d’activité avant cette date;
En conséquence CONDAMNE la [4] au paiement des indemnités journalières à Mme [J] [G] pour la période du 01/09/2020 au 23/02/2021 ;
REJETTE les plus amples demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2025 , et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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