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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 17 févr. 2026, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17/02/2026
N° RG 25/00318 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C33A
DEMANDEUR(S) :
Madame [J] [H] [I] [N] épouse [D]
[Adresse 1] – [Localité 1]
Monsieur [V] [K] [C] [H] [D]
[Adresse 1] – [Localité 1]
Monsieur [B] [T] [H] [Q]
[Adresse 2] – [Localité 2]
Madame [Z] [U] [O] épouse [Q]
[Adresse 3] – [Localité 2]
Monsieur [L] [Y] [G]
[Adresse 4] – [Localité 3]
Madame [X] [W] [S] [H] [M] épouse [G]
[Adresse 4] – [Localité 3]
Monsieur [R] [E]
[Adresse 5] – [Localité 4]
Madame [F] [A] [P] épouse [E]
[Adresse 5] – [Localité 4]
Madame [SW] [LU] épouse [HG]
[Adresse 6] – [Localité 5]
Monsieur [PA] [HG]
[Adresse 6] – [Localité 5]
Madame [MO] [OY] épouse [NP]
Pharmacie [NP] – [Adresse 7] – [Localité 6]
Monsieur [KK] [H] [TS] [NP]
Pharmacie [NP] – [Adresse 7] – [Localité 6]
Monsieur [TS] [NP]
[Adresse 8] – [Localité 7]
Monsieur [V] [DI] [EO] [VN]
[Adresse 9] – [Localité 8]
Madame [AI] [CL] épouse [VN]
[Adresse 9] – [Localité 8]
Madame [CN] [NG] épouse [DV]
[Adresse 10] – [Localité 9]
Monsieur [AO] [C] [DV]
[Adresse 10] – [Localité 9]
S.C.I. LARI
[Adresse 11] – [Localité 10]
représentés par Me Stéphanie BAUDOT de la SELARL Egide AvocatsCîmes, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE
[Adresse 12] – [Localité 11]
représentée par Me DESRUMEAUX substituant Me Tim DORIER de la SELAS CABINET LEGALPS AVOCATS – HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […] […]
assisté lors des débats de […] […] et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffiers
Débats : en audience publique le : 16 Décembre 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 17 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] [D] née [N], M. [V] [D], M. [B] [Q], Mme [Z] [Q] née [O], M. [L] [G], Mme [X] [G] née [M], M. [R] [E], Mme [F] [E] née [P], la Sci Lari, Mme [SW] [HG] née [LU], M. [PA] [HG], Mme [MO] [NP] née [OY], M. [C] [NP], M. [TS] [NP], M. [V] [VN], Mme [AI] [VN] née [CL], Mme [CN] [DV] née [NG], M. [AO] [DV], ci-après désignés “les requérants” sont respectivement propriétaires de plusieurs lots au sein de l’immeuble en copropriété dénommé “[Adresse 13]” situé à [Localité 12].
Chaque requérant a donné à bail commercial son ou ses lots à la société Compagnie de Gestion Hôtelière.
Par actes du 19 mars 2025, les requérants ont fait délivrer à la société Compagnie de Gestion Hôtelière un congé sans offre de renouvellement et avec offre d’indemnité d’éviction ainsi qu’une sommation interpellative de communiquer le chiffre d’affaires HT réalisé par le preneur au titre de l’exploitation de chacun de leurs biens donnés à bail commercial.
La sommation interpellative s’étant révélée infructueuse, les requérants ont, par acte du 7 août 2025, fait assigner la société Compagnie de Gestion Hôtelière devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de l’entendre condamner à communiquer le chiffre d’affaires HT réalisé par le preneur au titre de l’exploitation de chacun de leurs biens donnés à bail commercial sur les périodes des 01/10/2023 au 30/09/2024 et 01/10/2024 au 30/09/2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
Les requérants se réfèrent à leurs prétentions et moyens développés dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025 aux termes desquels ils demandent au juge des référés de :
— condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision la société Compagnie de Gestion Hôtelière à leur communiquer le chiffre d’affaires HT réalisé au titre du bien loué, au titre de l’exploitation du bien objet du bail commercial pour la période du 01/10/2023 au 30/09/2024 et pour la période du 01/10/2024 au 30/09/2025,
— constater que le juge des référés est matériellement incompétent pour statuer sur la demande visant à “dire et juger que la clause de plafonnement de l’indemnité d’éviction stipulée à l’article 2 des baux commerciaux en vigueur entre Compagnie de Gestion Hôtelière et les propriétaires-bailleurs requérants à la présente instance est illicite et réputée non écrite, en application des dispositions d’ordre public de l’article L.145-15 du code de commerce”,
— débouter la partie adverse de cette demande,
— prendre acte des protestations et réserves d’usage des demandeurs sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société Compagnie de Gestion Hôtelière à ses frais avancés,
— condamner la société Compagnie de Gestion Hôtelière à payer à chacun d’eux la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Me Baudot.
A l’appui de leur demande, les requérants font valoir qu’ils ont fait délivrer, avec chaque congé sans offre de renouvellement et avec paiement d’une indemnité d’éviction, une sommation interpellative pour la communication du chiffre d’affaires HT de chaque bien loué. Ils soutiennent que cette demande n’est pas une immixtion dans la gestion du fonds de commerce mais vise uniquement à pouvoir calculer le montant de l’indemnité d’éviction en application de l’article 2 des baux commerciaux.
Les requérants précisent que les stipulations aménageant conventionnellement la fixation de l’indemnité d’éviction en application de critères cohérents ne sont pas réputées non écrites, contrairement à une clause qui exonère le versement de l’indemnité d’éviction et qu’en tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés de trancher cette question.
Les requérants ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire de la partie adverse à ses frais avancés.
La société Compagnie de Gestion Hotelière se réfère à ses prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge de :
— rejeter les demandes des requérants comme étant irrecevables, infondées, et injustifiées,
— dire et juger que la clause de plafonnement de l’indemnité d’éviction stipulée à l’article 2 des baux commerciaux en vigueur entre la société Compagnie de Gestion Hôtelière et les requérants est illicite et réputée non écrite, en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 145-15 du code de commerce,
— rappeler que la société Compagnie de Gestion Hôtelière est en droit de percevoir, de la part de chacun des bailleurs, une indemnité d’éviction conforme au principe de réparation intégrale du préjudice prévu à l’article L.145-14 du Code de commerce,
— juger que par application de l’article L.145-14 du Code de commerce et eu égard aux congés avec refus de renouvellement notifiés par les bailleurs requérants avec effet au 19 décembre 2025, la société Compagnie de Gestion Hôtelière a droit au paiement des indemnités d’éviction principales et accessoires égales au préjudice à elle causés par le défaut de renouvellement des baux commerciaux concernés et la perte partielle de son fonds de commerce de résidence de tourisme classée 5 étoiles exploité au sein de la résidence “[Adresse 13]”,
— désigner un expert avec mission pour lui notamment de fournir tous éléments utiles à l’estimation des indemnités d’éviction selon usages de la profession et spécificités des résidences de tourisme classées, évaluer la valeur marchande du fonds de commerce exploité au sein de la résidence et proposer plusieurs évaluations en fonction des méthodes applicables en les confrontant aux usages de la profession et à la jurisprudence,
— rappeler que la société Compagnie de Gestion Hôtelière a droit au maintien des lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré et ce, jusqu’au paiement effectif et intégral des indemnités d’évictions par les bailleurs et après expiration d’un délai de 3 mois conformément aux dispositions des articles L. 145-8 et L. 145-29 du Code de commerce,
— condamner in solidum les requérants à verser à la société Compagnie de Gestion Hotelière la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les requérants aux dépens de l’instance.
Pour conclure au rejet de la demande de communication forcée, la société Compagnie de Gestion Hôtelière fait valoir que cette demande est prématurée car le terme des baux commerciaux est prévu au 19 décembre 2025 et que l’urgence et le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite ne sont pas caractérisés. Elle explique qu’elle n’a pas été mise en demeure de s’exécuter, que les baux commerciaux n’autorisent pas les requérants à avoir accès aux informations relatives à la gestion comptable et financière de l’entreprise et qu’en conséquence la demande se heurte à des contestations sérieuses. Elle ajoute également que les comptes sociaux de la société pour l’exercice 2024/2025 ont été clôturés au 30/09/2025 et n’ont pas encore été régulièrement approuvés, ni publiés conformément aux règles légales et comptables.
A titre reconventionnel, la société Compagnie de Gestion Hôtelière sollicite la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire pour déterminer le montant des indemnités d’éviction dues par les requérants. Elle expose que son droit au paiement d’une indemnité d’éviction et de remplacement est incontestable et que la clause de plafonnement du montant de l’indemnité d’éviction prévue à l’article 2 des baux commerciaux s’assimile à une clause de renonciation de l’indemnité par la jurisprudence et doit ainsi être réputée non écrite. Elle soutient que le montant des indemnités d’éviction doit être calculé selon les usages et méthodes applicables aux résidences de tourisme.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. La demande de communication forcée du chiffre d’affaires HT généré par chaque bien donné à bail commercial
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s’ils étaient saisis de la demande. La contestation est sérieuse lorsqu’elle paraît susceptible de prospérer au fond (Cass. civ. 3ème, 2 mars 2010, n° 09-13.696). Si les moyens opposés en défense sont inopérants, mal fondés ou insuffisamment prouvés, aucune contestation sérieuse n’existe.
En l’espèce, les requérants fondent leur demande de communication forcée du chiffre d’affaires généré par chaque bien donné à bail sur l’article 2 des baux commerciaux conclus entre les parties qui stipule que “en cas de refus de renouvellement du présent bail à son échéance le BAILLEUR s’expose, sauf dans les prévus par l’article L.145-17 du code de commerce (fonds plus exploité ou immeuble déclaré insalubre pour exemples) au versement d’une indemnité d’éviction au profit du PRENEUR. De convention expresse, les parties plafonnent cette indemnité d’éviction au montant du chiffre d’affaires HT réalisé par le PRENEUR au titre de l’exploitation du bien objet de la présente location au cours des deux dernières années du bail ”.
Cette clause déroge aux dispositions de l’article L. 145-14 du Code de commerce relatif à la détermination du montant de l’indemnité d’éviction et pourrait être réputée non écrite en application de l’article L. 145-15 du Code de commerce ce qui pourrait constituer une contestation sérieuse.
Ceci étant, la société Compagnie de Gestion Hôtelière sollicite une mesure d’expertise judiciaire pour fournir tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité d’éviction en tenant compte de la spécificité de l’activité de résidence de tourisme ce qui implique la communication des chiffres d’affaires générés par chaque bien donné à bail commercial sur plusieurs exercices.
Dès lors, la communication des chiffres d’affaires, que ce soit en application de l’article 2 des baux commerciaux ou de l’article L. 145-14 du Code de commerce, est nécessaire pour le calcul des indemnités d’éviction.
En conséquence, la société Compagnie de Gestion Hôtelière sera condamnée à communiquer à chaque requérant les chiffres d’affaires générés par le ou les biens donnés à bail commercial sur les périodes du 01/10/2023 au 30/09/2024 et du 01/10/2024 au 30/09/2025. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Si la société Compagnie de Gestion Hôtelière ne s’exécutait pas, les requérants seraient en capacité de saisir le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ou le juge de l’exécution.
II. Les demandes de la société Compagnie de Gestion Hôtelière de déclarer non écrit l’article 2 des baux commerciaux, de juger qu’elle a droit au paiement des indemnités d’éviction principale et accessoire et de dire que l’indemnité d’éviction doit être calculée en application de l’article L. 145-15 du Code du commerce
En application des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, il ne revient pas au juge des référés de trancher la question de fond de la validité de l’article 2 des baux commerciaux et de l’application de l’article L.145-15 du Code de commerce ainsi que du droit de la société Compagnie de Gestion Hôtelière au paiement des indemnités d’éviction principale et accessoire.
En conséquence, la société Compagnie de Gestion Hôtelière sera déboutée de ses demandes de déclarer non écrit l’article 2 des baux commerciaux, de juger qu’elle a droit au paiement des indemnités d’éviction principale et accessoire et de dire que l’indemnité d’éviction doit être calculée en application de l’article L. 145-15 du Code de commerce.
III. La demande d’expertise judiciaire de la société Compagnie de Gestion Hôtelière
En vertu de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le refus de renouvellement signifié par le bailleur en vertu de son droit d’option ouvre droit au profit du locataire, d’une part, en vertu des articles L.145-14 et L.145-57 du code de commerce, à une indemnité d’éviction dont le principe n’est pas discuté en l’espèce, et d’autre part, selon l’article L. 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité.
En outre, le maintien dans les lieux justifie, d’après l’article L.145-28 précité, le versement au propriétaire d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des locaux.
Aucun texte relatif au bail commercial ne s’oppose à l’exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l’article 145 du code de procédure civile. Dès lors qu’aucun juge du fond n’est saisi de demandes concernant l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation au jour de la saisine du juge des référés, et que ces évaluations impliquent de nombreux paramètres, le bailleur dispose d’un motif légitime à solliciter une expertise devant le juge des référés.
En l’espèce, les requérants ont régulièrement fait signifier leur refus de renouvellement de leur bail commercial à la société Compagnie de Gestion Hôtelière, avec une proposition de versement d’une indemnité d’éviction, suivant actes de commissaire de justice du 19 mars 2025, ce qui n’est pas contesté par la société défenderesse (pièce n°3.1 à 3.10 demandeurs).
Néanmoins comme vu précédemment, un litige oppose le preneur et les requérants quant à la détermination du montant de l’indemnité d’éviction et l’éventuelle application de la clause contractuelle litigieuse.
Ainsi, et en l’absence d’opposition, il apparaît que la société Compagnie de Gestion Hôtelière justifie d’un motif légitime, avant tout procès éventuel au fond, à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin que soit évalué les montants des indemnités d’éviction qui seraient dues à la société Compagnie de Gestion Hôtelière par les propriétaires demandeurs. Par conséquent, il sera fait droit à sa demande de ce chef, à ses frais avancés et selon mission reprise au dispositif.
III. Les demandes de fin de jugement
∙ Les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Compagnie de Gestion Hôtelière qui succombe sera condamnée aux dépens.
∙ Les frais irrépétibles
Aucune équité ne conduit à allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNONS la société Compagnie de Gestion Hôtelière à communiquer à Mme [J] [D] née [N], M. [V] [D], M. [B] [Q], Mme [Z] [Q] née [O], M. [L] [G], Mme [X] [G] née [M], M. [R] [E], Mme [F] [E] née [P], la Sci Lari, Mme [SW] [HG] née [LU], M. [PA] [HG], Mme [MO] [NP] née [OY], M. [C] [NP], M. [TS] [NP], M. [V] [VN], Mme [AI] [VN] née [CL], Mme [CN] [DV] née [NG], M. [AO] [DV] les chiffres d’affaires générés par le ou les biens qu’ils ont donnés à bail commercial sur les périodes du 01/10/2023 au 30/09/2024 et du 01/10/2024 au 30/09/2025,
DEBOUTONS Mme [J] [D] née [N], M. [V] [D], M. [B] [Q], Mme [Z] [Q] née [O], M. [L] [G], Mme [X] [G] née [M], M. [R] [E], Mme [F] [E] née [P], la Sci Lari, Mme [SW] [HG] née [LU], M. [PA] [HG], Mme [MO] [NP] née [OY], M. [C] [NP], M. [TS] [NP], M. [V] [VN], Mme [AI] [VN] née [CL], Mme [CN] [DV] née [NG], M. [AO] [DV] de leur demande d’astreinte,
DEBOUTONS la société Compagnie de Gestion Hôtelière de ses demandes de déclarer non écrit l’article 2 des baux commerciaux, de juger qu’elle a droit au paiement des indemnités d’éviction principale et accessoire et de dire que l’indemnité d’éviction doit être calculée en application de l’article L. 145-15 du Code de commerce,
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire d’une part de Mme [J] [D] née [N], M. [V] [D], M. [B] [Q], Mme [Z] [Q] née [O], M. [L] [G], Mme [X] [G] née [M], M. [R] [E], Mme [F] [E] née [P], la Sci Lari, Mme [SW] [HG] née [LU], M. [PA] [HG], Mme [MO] [NP] née [OY], M. [C] [NP], M. [TS] [NP], M. [V] [VN], Mme [AI] [VN] née [CL], Mme [CN] [DV] née [NG], M. [AO] [DV] et d’autre part la société Compagnie de Gestion Hotelière,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [LJ] [Y]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : Cabinet DLC expertise
[Adresse 14]
[Localité 13]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1° se rendre sur les lieux et visiter chacun des lots appartenant aux époux [D], aux époux [Q], aux époux [G], aux époux [E], à la Sci Lari, aux époux [HG], aux époux [NP], à M. [TS] [NP], aux époux [VN] et aux époux [DV] dans la résidence [Adresse 13], en présence des parties et de leurs conseils dûment convoqués, ; recueillir leurs observations ; visiter les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
2° se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
3° fournir, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité d’éviction résultant d’une perte de fonds, indemnité comprenant notamment la valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession ou la valeur locative si celle-ci est supérieure, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, et en tenant compte des spécificités des résidences de tourisme classées ; proposer différentes méthodes d’évaluation dont la méthode hôtelière et proposer si nécessaire une pondération entre les différentes méthodes d’évaluation retenues,
4° fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l’affirmative le coût d’un tel transfert, en ce compris l’acquisition d’un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l’ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert de fonds et de tous autres préjudices éventuels,
5° rechercher tous éléments permettant d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
6° donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; la date de chacune des réunions tenues ; les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS que l’original du rapport définitif et une copie, seront déposés au greffe du tribunal judiciaire d’Albertville – service du contrôle des expertises -, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 17 février 2027 sauf prorogation expresse de ce terme,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 10.000 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par la société Compagnie de Gestion Hôtelière avant le 31 mars 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
DISONS que le juge du service du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire d’Albertville sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché,
DISONS que l’expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
RAPPELONS que la société Compagnie de Gestion Hôtelière a droit au maintien dans les lieux en application des dispositions des articles L.145-8 et L.145-29 du code de commerce,
CONDAMNONS la société Compagnie de Gestion Hôtelière aux dépens,
DEBOUTONS les parties de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026, la minute étant signée par […] […], juge des référés, et […] […], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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Textes cités dans la décision
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- Code de procédure civile
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