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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 19 mars 2026, n° 23/08242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
19 Mars 2026
RG N° RG 23/08242 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YP2V / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [A] épouse [F]
C /
[R] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06/01/2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [A] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie-anne VIALLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 186
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (CORSE DU SUD)
ayant comme curateur [V] [C], selon jugement du 18/09/2023
CCAS de [Localité 4],
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
LE :
notification IFPA
Madame – 1grosse, 1expédition LRAR
Monsieur- 1grosse, 1expédition LRAR
envoi 1copie exécutoire
Me Fabienne DE FILIPPIS, vestiaire : 218
Me Sylvie-anne VIALLON, vestiaire : 186
envoi 1copie conforme
suivi OP
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête en divorce déposée le 22 juin 2020 par [X] [A],
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 4 novembre 2021 rectifiée le 28 mars 2022,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
[X] [A], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (MAROC)
et de
[R] [F], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (CORSE DU SUD),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 6] (RHONE) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
Dit que [X] [A] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 22 juin 2010, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [X] [A] et [R] [F],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute [X] [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par [X] [A] à l’égard des enfants :
— [T] [F], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 8] (Rhône)
— [W] [F], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] (Rhône) ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [X] [A] [K] ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement de [R] [F] à l’égard des enfants ;
Fixe à la somme de 70 € par enfant, soit 140 € au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants que [R] [F] devra verser à [X] [A], et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [X] [A] ;
Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'[1] selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet [01]//www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Déboute [X] [A] de sa demande de partage de frais entre les parents ;
Dit que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE QUE les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’à ce que la décision statuant sur le fond soit passée en force de chose jugée ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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