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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 mai 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00445 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJRO
du 20 Mai 2025
N° de minute 25/822
affaire : [I] [G], [O] [T]
c/ S.A.S. FORUM INTERIM [Localité 7]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
S.A.S. FORUM INTERIM [Localité 7]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
Mme [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S. FORUM INTERIM [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 août 2019, Monsieur [I] [G] et Madame [O] [K] ont donné à bail commercial à la SAS FORUM INTERIM [Localité 7] des locaux commerciaux situés [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 16 800 euros, hors taxes et charges.
Le 14 janvier 2025, Monsieur [W] [G] et Madame [O] [K] ont fait délivrer à la SAS FORUM INTERIM [Localité 7] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, Monsieur [W] [G] et Madame [O] [K] ont fait assigner la SAS FORUM INTERIM NICE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire;
— Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— La condamner au paiement d’une provision de 11 361,18 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation d’ores et déjà échus, selon le décompte locatif actualisé au 20 février 2025 ;
— La condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges et accessoires du loyer, jusqu’à libération effective des lieux ;
— Ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation, selon les modalités prévues au contrat de bail, sur la base de l’Indice de Référence des Loyers ;
— La condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer signifié le 14 janvier 2025.
A l’audience du 1er avril 2025, ils ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent que la SAS FORUM INTERIM [Localité 7] est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 14 janvier 2025 portant sur la somme de 11 361,18 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris dans le délai d’un mois, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamné au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 25 février 2025.
La SAS FORUM INTERIM [Localité 7] régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [W] [G] et Madame [O] [K] versent aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Monsieur [W] [G] et de Madame [O] [K] par acte de commissaire de justice le 14 janvier 2025, à la SAS FORUM INTERIM [Localité 7], visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 11 361,18 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 14 février 2025.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SAS FORUM INTERIM [Localité 7], devenu occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte en date du 26 mars 2025 versé aux débats, que la SAS FORUM INTERIM [Localité 7] demeure redevable de la somme de 11 361,18 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2025 inclus, déduction faite du coût du commandement de payer qui relève des dépens.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SAS FORUM INTERIM [Localité 7] sera condamnée au paiement de la somme de 11 361,18 arrêtée au mois de janvier 2025 inclus.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
La SAS FORUM INTERIM [Localité 7] qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 14 février 2025 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 1858,52 euros par mois avec indexation à compter du 14 février 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
La SAS FORUM INTERIM [Localité 7] sera condamnée à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [W] [G] et Madame [O] [K] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS FORUM INTERIM [Localité 7], qui succombe sera condamnée au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial du 7 août 2019 liant Monsieur [W] [G] et Madame [O] [K] et la SAS FORUM INTERIM [Localité 7] portant sur les locaux à usage commercial situés [Adresse 5] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 14 février 2025, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local à usage commercial,
ORDONNONS à la SAS FORUM INTERIM [Localité 7] et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SAS FORUM INTERIM [Localité 7] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la SAS FORUM INTERIM [Localité 7] à payer à Monsieur [W] [G] et Madame [O] [K] à titre provisionnel, la somme de 11 361,18 euros au titre des loyers et charges échus arrêtée au mois janvier 2025 inclus ;
CONDAMNONS la SAS FORUM INTERIM [Localité 7] à payer à Monsieur [W] [G] et à Madame [O] [K] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1 858,52 euros avec indexation annuelle sur l’indice des loyers commerciaux, à compter du 14 février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la SAS FORUM INTERIM [Localité 7] à payer à Monsieur [W] [G] et Madame [O] [K] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS FORUM INTERIM [Localité 7] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 14 janvier 2025 ;
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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