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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 12 mai 2026, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 12 MAI 2026
Ordonnance du :
12 MAI 2026
N° RG 25/00609 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKXW
Société BL [J]
c/
Monsieur [K] [X]
Madame [Q] [X]
DEMANDERESSE
Société BL [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier HONNET, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe DROUILLY, avocat postulant, de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE et par Maître Aurélie PATRELLE, avocat plaidant, du barreau de Paris
Madame [Q] [X], demeurant [Adresse 2]
r représentée par Maître Christophe DROUILLY, avocat postulant, de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE et par Maître Aurélie PATRELLE, avocat plaidant, du barreau de Paris
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Novembre 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 24 Mars 2026 tenue par :
— Madame Sabine AUJOLET, Magistrat, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [X] et Madame [Q] [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 1].
Au mois de janvier 2022, ceux-ci ont entrepris des travaux d’aménagement et de rénovation de leur bien immeuble.
La maîtrise d’œuvre de ces travaux a été confiée à la société 5-CINQ ARCHITECTURE.
Selon devis régularisés le 3 mai 2022, les époux [X] ont confié à la société BL [J] le lot maçonnerie/plâtrerie des travaux pour un montant de 62 619,14 euros ainsi qu’un montant de 10 643,58 euros relatif à des travaux complémentaires.
Selon procès-verbal de réception dressé le 14 juin 2024, les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves en l’absence des époux [X].
Selon facture émise le 26 août 2024, la société BL [J] a sollicité le règlement du solde de ses marchés pour un total de 19 783,95 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2024, la société BL [J] a mis en demeure les époux [X] de procéder au règlement de ladite somme.
Une deuxième mise en demeure a été adressée aux époux [X] par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mars 2025.
Par courriel du même jour, les époux [X] ont fait valoir que la facture envoyée ne correspondait pas au décompte établi par la société 5-CINQ ARCHITECTURE et qu’il demeurait encore de nombreuses réserves suite à la réalisation des travaux.
Une troisième mise en demeure a été adressée aux époux [X] par la société BL [J] par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2025.
Par exploits de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, la société BL [J] a assigné les époux [X] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [R] [X] et Madame [Q] [X] au paiement de la somme provisionnelle de 19 783,15 euros selon facture n°202103059 du 26 août 2024 avec intérêts à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2024 ; Condamner les mêmes au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
À l’audience du 24 mars 2026, la société BL [J], représentée par avocat, maintient ses demandes.
Les époux [X], représentés par avocat, sollicitent de voir :
A titre principal,
Rejeter les demandes de la société [J], qui se heurtent à des contestations sérieuses ; A titre subsidiaire,
Rejeter les demandes de la société BL [J] ; Condamner la société BL [J] à verser entre les mains des époux [X] la somme de 16 733,62 euros, outre les intérêts ; En toute hypothèse,
Rejeter toutes fins, prétentions ou conclusions contraires de la société BL [J] ; Condamner la société BL [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’octroi d’une provision est subordonné au caractère non sérieusement contestable de l’obligation en cause.
La contestation sérieuse existe lorsqu’un moyen de défense opposé aux prétentions du demandeur est de nature à faire naître un doute dans l’esprit du juge quant au sens de l’éventuelle décision à intervenir au fond. A l’inverse, le juge doit écarter toute contestation artificielle ou superficielle.
En l’espèce, les époux [X] excipent de l’existence de contestations sérieuses relatives à l’achèvement et à la conformité de l’ouvrage ainsi qu’au montant de la créance en cause.
Ils exposent que la société BL [J] ne démontre pas l’achèvement des travaux, leur conformité ainsi que l’acceptation sans réserves. Ils font valoir que les travaux exécutés par la société BL [J] sont affectés de multiples désordres, non conformités et malfaçons persistantes dont la reprise a été confiée à la société LAMBLIN HABITAT de sorte que la demanderesse sollicite le paiement de prestations qui n’ont pas été achevées et qui n’ont pas été réalisées conformément aux règles de l’art.
Les époux [X] soulignent par ailleurs la différence entre le montant mentionné dans la facture émise par la société BL [J] le 26 août 2024 de 19 783,90 euros et le montant mentionné dans le décompte de la société 5-CINQ ACRCHITECTURE du 14 octobre 2024, qui mentionnait un montant restant dû à la société BL [J] de 11 894,44 euros TTC.
Ils exposent que plusieurs postes doivent en outre être déduits de la créance revendiquée par la société BL [J] :
— La somme de 8 762,06 euros au titre des travaux exécutés par la société LAMBLIN, intervenue pour réaliser les reprises que la société BL [J] et dont la société 5-CINQ ARCHITECTURE aurait expressément confirmé la déduction ;
— La somme de 19 866 euros correspondant au coût des travaux de reprise des malfaçons persistantes (dont 15 730 euros au titre de la reprise des encadrements de fenêtres) ;
— La somme de 720 euros facturés par la société BL [J] au titre du nettoyage du chantier alors que celle-ci n’aurait réalisé aucun nettoyage.
Les époux [X] estiment en conséquence que la créance revendiquée par la société BL [J] n’est fondée ni dans son principe ni dans son montant de sorte que la demande de provision de celle-ci excède les pouvoirs du juge des référés.
En réponse, la société BL [J] fait valoir que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Elle explique que les malfaçons alléguées par les époux [X] constituent en réalité des modifications ou des travaux de reprise justifiés par des interventions postérieures à la réalisation des ouvrages ou d’oublis dans le descriptif de l’architecte.
Elle fait valoir que les travaux ont été exécutés dans leur intégralité et sont conformes au marché signé et aux instructions données par la maîtrise d’œuvre au cours du chantier, ainsi que l’atteste le procès-verbal de réception de chantier signé par les défendeurs et ne retenant que deux réserves de faible importance, dont elle explique que l’une relève d’un règlement transactionnel validé par Madame [Q] [X] et l’autre ne relève pas de son fait.
Il ressort du procès-verbal de réception du 14 juin 2024 versé aux débats que les travaux ont été reçu avec deux réserves émises par le maître d’ouvrage, « reprise enduit à chaud » et « reprises peinture suite à l’arrachage du scotch dans le hall ».
Si la société BL [J] fait valoir que la réserve relative à la reprise de l’enduit a fait l’objet d’un règlement transactionnel entre les parties validé par Madame [Q] [X] en amont du procès-verbal de réception, il demeure que cette réserve figure sur le procès-verbal de réception signé par les parties. Or, le demandeur ne produit aucune pièce postérieure à ce procès-verbal de réception propre à justifier de ce que cette réserve a été levée.
S’agissant de la seconde réserve, la société BL [J] fait valoir qu’elle ne relève pas de son fait. Il n’appartient toutefois pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer si cette réserve entre dans le champ du marché signé par la société BL [J].
Il s’en déduit que la société BL, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne justifie pas de ce que l’intégralité des réserves relatives à son lot a été levée et, partant, qu’elle a exécuté l’intégralité de ses obligations contractuelles.
Il ressort en outre des comptes-rendus de chantier versés aux débats que, le 16 novembre 2023, le maître d’œuvre a demandé à la société BL [J] de procéder à une nouvelle reprise du plafond de l’escalier. Le 23 novembre 2023, le maître d’œuvre a renouvelé sa demande, en soulignant qu’à défaut de reprise, une autre entreprise interviendrait à ses frais.
Il apparaît qu’à défaut de reprise volontaire, selon devis des 1er décembre et 14 décembre 2024, les travaux de reprise ont été confiés à la société LAMBLIN HABITAT moyennant la somme de 8 042,28 euros, laquelle somme a été défalquée des sommes dues à la société BL [J] par le maître d’œuvre.
Il en ressort que les travaux effectués par la société BL [J] étaient pour partie affectés de malfaçons dont le maître d’œuvre a estimé qu’elles devaient faire l’objet d’une reprise, le cas échéant par une société tierce.
Il en résulte que l’examen de l’adéquation des prestations réalisées et du bienfondé des prestations facturées par la société BL [J] se heurtent à une contestation sérieuse qui échappe aux pouvoirs du juge des référés.
Enfin, il y a lieu de relever la différence entre le montant mentionné dans le décompte de la société 5-CINQ ACRCHITECTURE du 14 octobre 2024, qui mentionnait un montant restant dû à la société BL [J] de 11 894,44 euros TTC et le montant réclamé dans la facture émise par la société BL [J] le 26 août 2024 de 19 783,90 euros.
Cette différence de montants, que la société BL [J] explique par un montant erroné des travaux complémentaires mentionnés dans le décompte sans étayer ses affirmations, constitue là encore une contestation exclusive des pouvoirs du juge des référés.
Il résulte de ce qui précède que l’obligation dont se prévaut la société BL [J] se heurte à des contestations sérieuses exclusives de l’octroi de toute provision, d’où il suit qu’il n’y a lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La société BL [J], qui succombe, sera condamnée à payer aux époux [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sabine AUJOLET, juge du Tribunal judiciaire de Troyes, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la société BL [J] à payer à Monsieur [V] [X] et Madame [Q] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société BL [J] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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