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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 10 ] |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01728
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X]
DEFENDERESSE :
Société [10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[12]
Société [10]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[11] a délivré le 08 octobre 2024 à l’encontre de la Société [10] en sa qualité d’employeur du régime général une contrainte au titre du règlement de pénalités dans le cadre de cotisations et contributions sociales du mois de juillet 2024 pour la somme de 15 127,56 euros.
La contrainte a été signifiée à Société [10] par exploit de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 25 octobre 2024, la Société [10] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 07 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l'[11], régulièrement représentée par Madame [X] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite la condamnation de la Société [10] au paiement des frais de la signification de la contrainte.
Au soutien de sa prétention l’URSSAF indique avoir procédé à la régularisation des taxations provisionnelles initialement calculées et précise que la Commission de recours amiable ([9]) a accordé à Société [10] la remise totale des pénalités restant dues, la contrainte litigieuse étant ainsi soldée. Elle relève que ces régularisations ont été opérées postérieurement à la signification de la contrainte et que les frais de sa signification doivent rester à la charge de l’opposant.
La Société [10] est non-comparante à l’audience.
Elle a régulièrement été convoquée en vue de l’audience par le greffe suivant courrier recommandé daté du 25 novembre 2024 dont il a été accusé réception le 28 novembre 2024.
En application de l’article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les frais de signification et les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce s’il résulte des explications livrées à l’audience par l’URSSAF qu’il peut être constaté que l’opposition formée par la Société [10] est devenue sans objet, il n’en demeure qu’en application des textes précités, cette dernière, non-comparante, reste redevable des frais de signification de la contrainte et sera tenue aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort,
CONSTATE que l’opposition formée par la Société [10] à l’encontre de la contrainte n° 0042825244 délivrée par l’URSSAF DE LORRAINE le 08 octobre 2024 est devenue sans objet ;
CONDAMNE la Société [10] aux dépens de l’instance et au paiement à l'[11] des frais de signification de la contrainte ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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