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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 24 avr. 2026, n° 25/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/00801 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGHW
NAC :48A
Minute :
Délibéré
du :
24 Avril 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 24 Avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de ADJERAD Joséphine, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITEUR(S) :
[L] [S]
000125006363
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
ET CRÉANCIERS :
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
E.P.I.C. [Localité 3] [Localité 4] HABITAT
L/30692
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [C],
Présente
Qualification : défaut
Ressort : dernier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration en date du 12 février 2025, M. [L] [S] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 14 mars 2025, [Localité 3] [Localité 4] HABITAT (OPH) a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission le 25 février 2025 au profit de M. [L] [S].
Les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 février 2026.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, [Localité 3] [Localité 4] HABITAT (OPH) comparaît et maintient son recours au titre duquel il sollicite l’irrecevabilité du débiteur à la procédure.
Au soutien de sa demande, la contestante invoque la mauvaise foi du débiteur. Elle expose que des délais amiables lui ont été accordés afin de lui permettre de vendre un bien dont il se disait propriétaire en Russie et d’ainsi apurer sa créance locative. Elle invoque une attitude dilatoire de son ancien locataire qui n’a finalement procédé à aucun règlement et a quitté le logement dont il était expulsé juste avant le recours à la force publique.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
M. [L] [S] n’a pas comparu et n’a pas signé l’avis de réception de sa convocation. Le jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, « les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que "[…] la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]".
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée au contestant le 04 mars 2025. Le recours contre cette décision a été formé par courrier en date du 14 mars 2025.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable.
2. Sur les suites à donner au recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, la contestante produit au soutien de sa demande un décompte actualisé du solde locatif établissant une dette conséquente d’un montant de 11 414.57 euros au 26 février 2026. Pour l’année 2025, seuls deux versements de 150 euros ont été effectués par le débiteur. Aucun loyer n’a été payé pour l’année 2024.
Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que M. [L] [S] a fait l’objet d’une décision d’expulsion du logement par ordonnance de référé du 06 décembre 2024.
TROYES [Localité 4] HABITAT produit un courriel du débiteur en date du 05 juin 2025 par lequel ce dernier s’engage sur l’honneur à quitter le logement avant le 05 juillet 2025 expliquant avoir fait des démarches de relogement et pour récupérer son permis de conduire, indispensable à sa recherche d’emploi. Or, il apparaît que le débiteur n’a en réalité quitté les lieux qu’en septembre 2025.
Ces éléments caractérisent une attitude dilatoire du débiteur qui, bien que n’ayant réglé aucun loyer en 2024 et ayant été expulsé par décision judiciaire de décembre 2024 n’a définitivement quitté le logement qu’en septembre 2025, soit plus de 21 mois après le dernier loyer réglé en intégralité.
Certes, dans son courrier accompagnant la demande de surendettement, M. [L] [S] invoque la perte de son emploi et la baisse de ses revenus pour expliquer son impossibilité de faire face à ses charges courantes et crédits (affecté et crédit renouvelable).
Il résulte de l’état descriptif de la situation du débiteur établi par la [2] prenant en compte la baisse des revenus du débiteur (RSA) qu’il existe un déficit de 32 euros entre les revenus du ménage et ses charges. Cette somme est ramenée à 317 euros par mois en prenant en compte les 285 euros de remboursement des quatre crédits déclarés à la procédure de surendettement.
Toutefois, même postérieurement à la recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers (12 février 2025), le débiteur n’a procédé qu’à un seul versement de 150 euros au mois le 28 mars 2025 alors que le remboursement de ses dettes déclarées était suspendu et qu’il demeurait occupant sans droit ni titre du logement.
En demeurant dans les lieux en s’acquittant très partiellement de l’indemnité d’occupation dont il était redevable alors que ses ressources lui permettaient de faire face à une part non négligeable de cette dernière, le débiteur a ainsi manqué de loyauté envers son créancier.
Dans ces conditions, par son attitude dilatoire et l’absence de règlements effectués à hauteur des moyens financiers du ménage postérieurement au dépôt du dossier de surendettement des particuliers, il y a lieu de constater que que la mauvaise foi de M. [L] [S] est caractérisée. Ces éléments sont suffisants sans qu’il soit nécessaire d’examiner le patrimoine du débiteur et la possibilité pour se dernier de vendre un bien immobilier dont il serait propriétaire ou de liquider son épargne issue de cette vente.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de M. [L] [S] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les dépens
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
JUGE que M. [L] [S] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
DÉCLARE en conséquence irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu’elle a engagés au titre des dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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