Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 févr. 2025, n° 24/02002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/02002 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7ZA
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. SCI WH 227
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, plaidant
DÉFENDERESSE :
Mme [Z] [D] épouse [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne INTERNATIONAL COIFFURE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE du 04 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte authentique reçu le 29 juin 1999 par Me [N] [G], notaire à [Localité 8] (Nord), la S.C.I. WH 227 a mis à bail à profit de Mme [Z] [D] et M. [L] [X] des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 9] à compter du 1er juillet 1999. Conclu pour une durée de neuf années, ce bail a fixé le loyer annuel à 60 000 francs hors taxes (9 146,94 euros) payable mensuellement, soumis à indexation annuelle.
Suite à des impayés, la S.C.I. WH 227 a fait signifier le 19 juillet 2024 à Mme [D] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 11 décembre 2024, la S.C.I. WH 227 a fait assigner Mme [Z] [D] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, afin de :
— constater au 20 août 2024 l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties,
— ordonner l’expulsion de Mme [D] et de tous occupants de son chef des lieux ci-dessus, avec au besoin le concours de la force publique, voire d’un serrurier, sous peine d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
— dire qu’en cas de besoin les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle, et qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai d’un mois, non renouvelable, à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à la remise en vente aux enchères sur autorisation du juge
de l’exécution et ce conformément aux article L 433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Mme [D] à lui payer une provision de 90 595,44 euros à valoir sur les loyers et charges impayées arrêtés au 19 août 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Mme [D] à lui verser, à compter du 20 août 2024, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation 1 518,71 euros par mois augmentés des taxes foncières au prorata temporis pour 1 192,82 euros, soit 6 336,84 euros selon décompte arrêté au 10 novembre 2024 à parfaire, et ce, jusqu’à la libération complète et définitive des lieux,
— condamner Mme [D] à lui verser 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [D], défenderesse succombante, aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement (397,32 euros) et les frais de greffe relatifs à la demande d’état des inscriptions (79,54 euros),
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience le 7 janvier 2025 où elle a été retenue.
La S.C.I. WH 227, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la notification aux créanciers antérieurement inscrits par le propriétaire
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l’égard des créanciers inscrits qu’un mois après la notification qui leur en a été faite. A défaut de respect desdites formalités, le bailleur s’expose à ce que la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, soit déclarée inopposable au créancier inscrit, qui peut également demander la rétractation de l’ordonnance par voie de tierce opposition.
La S.C.I. WH 227 justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, un clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 19 juillet 2024 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 19 août 2024 à minuit.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour Mme [D] de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif, sans qu’il n’y ait lieu à prononcer une astreinte.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend Mme [Z] [D] occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable Mme [D]. Il convient de fixer, à compter du 20 août 2024, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 90 595,44 euros.
La défenderesse sera donc condamnée à payer ce montant à la S.C.I. WH 227 à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de Mme [Z] [D] les dépens, incluant le coût du commandement de payer du 19 juillet 2024 pour la somme de 397,32 euros et les frais de greffe relatifs à la demande d’état des inscriptions pour la somme de 79,54 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner Mme [Z] [D] à verser à la S.C.I. WH 227 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la S.C.I. WH 227 et Mme [Z] [D] concernant les locaux situés [Adresse 2] ([Adresse 5]) depuis le 19 août 2024 2024 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Mme [D] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3] ;
Rejette la demande d’astreinte concernant l’expulsion ;
Autorise au besoin la S.C.I. WH 227 à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 20 août 2024, le montant mensuel de la provision au profit de la S.C.I. WH 227 à valoir sur l’indemnité d’occupation due par Mme [Z] [D] au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne Mme [Z] [D] à payer à la S.C.I. WH 227 chaque mois, au plus tard le dixième jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne Mme [Z] [D] à payer à la S.C.I. WH 227 une provision de 90 595,44 euros (quatre-vingt-dix mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros et quarante-quatre centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation arrêté au 19 août 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamne Mme [Z] [D] aux dépens y incluant le coût du commandement de payer du 19 juillet 2024 que lui a fait délivrer la S.C.I. WH 227 et les frais de greffe relatifs à la demande d’état des inscriptions ;
Condamne Mme [Z] [D] à payer à la S.CI WH 227 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Télécopie ·
- Carolines ·
- Dessaisissement
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Handicapé ·
- Aide ·
- Autonomie ·
- Langage ·
- Adresses ·
- Commission ·
- École ·
- Écran
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Émargement ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier
- Nationalité française ·
- Lot ·
- Date ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Partage ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Cadastre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
- Film ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Oeuvre ·
- Video ·
- Adresses ·
- Édition ·
- Piratage ·
- Partie civile ·
- Image
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Génie civil ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Décompte général ·
- Entrepreneur ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Départ volontaire ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mise en demeure ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Prix ·
- Jugement ·
- Contrat de vente ·
- Service civil ·
- Partie
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Technique ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Régie ·
- Syndic ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.