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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale – MTT
JUGEMENT
Du : 14 Janvier 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00431 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EQ34
[H] [S]
contre
[Y] [V]
Prononcé le 14 Janvier 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 novembre 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 14 Janvier 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR :
[H] [S], demeurant 117 avenue Georges Sabde, CCAS de ST Pierre du Mont – 40280 SAINT PIERRE DU MONT
partie représentée par Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH&ASSOCIES avocats au barreau de BAYONNE
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR :
[Y] [V], demeurant 12 résidence du Panorama – 65000 TARBES
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
[H] [S] a fait l’acquisition d’un véhicule VOLKSWAGEN CRAFTER immatriculé AB 018 ZG auprès de [Y] [V] le 16 avril 2024.
Le prix convenu se décomposait en la reprise d’un véhicule AUDI type A4 et un réglement d’une somme de 1.100 €.
Les parties ont convenu amiablement de la résiliation du contrat de vente compte tenu de dysfonctionnements du véhicule.
C’est alors qu’était convenu la restitution du véhicule VOLKSWAGEN contre la restitution du véhicule AUDI ainsi que la somme de 1.100 €.
Les véhicules ont été restitués.
Cependant, malgré une mise en demeure du 17 avril 2024, [H] [S] ne percevait pas la somme de 1.100 €.
Une tentative de conciliation sera mise en place, qui échouera puisqu’un constat de carence sera dressé.
C’est ainsi que par exploit du 3 mars 2025 [H] [S] saisissait le Tribunal Judiciaire de Tarbes aux fins de voir condamner [Y] [V] au paiement de la somme de 1.100 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2024, au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts outre une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025, plusieurs fois reportée pour être retenue le 10 novembre 2025.
[H] [S] était représentée par la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, le défendeur n’était ni présent ni représenté.
Après la clôture des débats le Jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au Greffe le 14 janvier 2026.
DISCUSSION- MOTIFS
Sur la qualification du jugement :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque le défendeur ne comparaît pas, si la décision est en dernier ressort mais aussi si la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Ce n’est pas le cas.
Par voie de conséquence le Jugement sera rendu par défaut,
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, et en l’absence de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution d’une partie du prix :
En application de l’article 1178 du Code civil, les prestations qui ont été exécutées doivent donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 et suivants du Code civil, et ce dans la mesure où les parties ont convenu de l’annulation du contrat de vente des véhicules les liant.
Les véhicules ont été restitués de part et d’autre.
Seule reste en suspens la partie du prix de 1.100 € que [Y] [V] s’était engagé à verser sous quelques jours.
Il est constant que la mise en demeure et la tentative de conciliation mise en œuvre n’ont pas été suivi d’effet par [Y] [V].
Il sera dès lors condamné à restituer à [H] [S] la partie du prix qu’elle a versée, soit la somme de 1.100 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La demande présentée par [H] [S] ne justifie pas le préjudice qu’elle invoque sachant que les intérêts qui sont octroyés sur la somme principale viennent compenser le dommage invoqué au titre d’une résistance injustifiée, voir abusive.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commandera de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de [H] [S] à hauteur d’une somme de 700 €.
Sur les dépens :
Le défendeur, qui succombe, doit supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE [Y] [V] à payer à [H] [S] la somme de 1.100 € majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE [H] [S] de sa demande à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE [Y] [V] au paiement d’une somme de 700 € au profit de [H] [S], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE [Y] [V] aux dépens de l’instance.
Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Le greffier Le juge
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