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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 22/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 22/00207 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KOPU
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société L’INSTITUT DE RADIOASTONOMIE MILLIMETRIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE et par Maître LINGOT du barreau de LYON
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Société SPIE [Adresse 2] GENIE CIVIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE et par Me VACHERON du barreau de LYON
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Avril 2026 prorogé au 23 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’engagement du 03 mai 2019, la société civile Institut de Radioastronomie Millimétrique (ci-après dénommé « IRAM ») concluait un contrat de construction avec la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil s’agissant de travaux d’extension des voies d’antennes est et ouest des radiotéléscopes de son observatoire nommé Noema situé sur le plateau de [Localité 1] à plus de 2500 mètres d’altitudes, moyennant le versement de la somme de 5.839.269,53 euros TTC (soit 4.866.057,94 euros HT).
L’article 1.1 du cahier des clauses administratives particulières précisait la nature des travaux de la manière suivante : « Les prestations et travaux comprennent la finalisation de la conception et le suivi de la réalisation, les études d’exécution, l’implantation des ouvrages, le terrassement et le drainage, le génie civil, la fourniture et la pose d’équipements électriques pour la construction de :
• 912 mètres de voie d’antennes (W27 à W47 et E68 à E162)
• 5 stations d’observations
• 100 mètres de voies de dégagement (5 voies de 20 mètres)
• Le génie civil des réseaux (pour l’instrumentation des télescopes)
• La distribution électrique (HTA-BT) des ouvrages construits
Ils sont divisés en trois ensembles techniques :
• ET1 : Conception, mise au point du projet et suivi du chantier
• ET2 : Etudes et travaux de terrassement et de génie civil
• ET3 : Etudes et travaux pour la distribution électrique ».
L’opération de construction était répartie comme suit :
— l’assistance à maîtrise d’ouvrage, à la société Alpes Concept Travaux.
— la réalisation des travaux à la charge de la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil, le contrat prévoyant que la maîtrise d’œuvre serait sous-traitée à la société BG Ingénieurs Conseils (Annexe 2 « mémoire technique » p. 44 – point 2 p. 4)
— le contrôle des équipements à la société APAVE Sudeurope.
Aux termes de l’acte d’engagement signé le 3 mai 2019, le délai global d’exécution du marché était fixé à 18 mois (article 3) – outre repliement des installations et météo extrême prolongée – et le cahier des clauses administratives particulières (ci-après « CCAP ») précisait que le délai global d’exécution du contrat s’étendait du 1er mai 2019 au 31 octobre 2020.
Le 29 novembre 2019, dans une « demande de rémunération complémentaire », la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil invoquait l’existence d’éléments nouveaux impactant le planning de réalisation et a formé une demande de rémunération complémentaire d’un montant total de 1.071.214,24 euros, présentée comme étant justifiée par sept facteurs (géologie et géophysique, retard à la signature, modification des données d’entrée, demandes complémentaires du client, intempéries, approvisionnement blondin, et travaux en moins-value). Cette demande de rémunération s’accompagnait d’une demande de « surcoûts à venir » déclinée selon deux options:
— la première visant le respect de la date d’achèvement fixée au contrat au 31 octobre 2020 moyennant le paiement de la somme supplémentaire de 488.250 € ;
— la seconde visant une fin de chantier en 2021 moyennant le paiement de la somme supplémentaire de 277.640 €.
Par notice du 17 décembre 2019, l’IRAM rejetait la demande en contestant le chiffrage et l’imputation de la responsabilité des retards constatés.
Le 17 mars 2020, l’IRAM transmettait un ordre de service lié à la crise due à la covid-19 libellé comme suit : « Suite à l’épidémie COVID-19 qui sévit actuellement en France et le cas de force majeure qui en découle, et en accord avec les recommandations qui nous ont été fournies par le Coordonnateur SPS de l’opération (Apave). L’IRAM décide :
1. De suspendre le chantier des extensions de voies sur le site de l’observatoire NOEMA, le nombre et les conditions d’accueil des personnels de SBGC ne permettant pas de garantir le respect des règles de confinement telles que stipulées par le gouvernement.
2. De poursuivre les études techniques, celles-ci ne nécessitant pas d’être présent sur le site de l’observatoire NOEMA.
3. De poursuivre les approvisionnements du chantier, le blondin étant toujours en activité à ce jour ».
Par courriel du 22 avril 2020, le directeur de l’IRAM formulait une proposition de rémunération complémentaire à hauteur de 600.000 € à destination de la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil, sous un certain nombre de conditions, et notamment, le fait que les situations 6 et 7 seraient réglées après signature dudit avenant et que les éléments préfabriqués aient été inspectés et déclarés utilisables.
Par courrier du 22 avril 2020, la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil mettait en demeure l’IRAM de lui payer les situations 6 et 7 sous huit jours, sous peine de suspension de l’exécution du chantier.
Par courrier du 7 mai 2020, la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil informait l’IRAM du fait qu’elle suspendait l’exécution du chantier en l’absence de paiement des situations 6 et 7 et de mise en œuvre d’une garantie de paiement bancaire telle que prévue à l’article 1799-1 du code civil.
Sur saisine de l’IRAM du 13 mai 2020 et par ordonnance du 22 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a notamment :
— débouté l’IRAM de sa demande tendant à la condamnation de la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil à reprendre les travaux sous peine d’astreinte,
— débouté l’IRAM de sa demande tendant à être autorisée à consigner le montant des situations de travaux échues dans l’attente du décompte définitif de fin de chantier,
— condamné l’IRAM à payer à la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil une provision de 782.974 euros HT à valoir sur le montant de ces situations,
— dit que la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil sera tenue de reprendre le chantier à réception dudit paiement ;
— débouté la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil du surplus de sa demande de provision au titre des situations échues,
— débouté la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil de l’intégralité de sa demande de provision au titre des travaux supplémentaires,
— débouté la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte du maître d’ouvrage à mettre à sa disposition les installations nécessaires à l’hébergement et à la restauration de vingt personnes,
— donné acte à la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil de ce qu’elle se désiste de sa demande tendant à la fourniture d’un cautionnement bancaire.
Le 14 octobre 2020, l’IRAM procédait au virement de la somme de 782.974 euros HT au titre de la condamnation provisionnelle prononcée le 22 septembre 2020.
Par courriel du 24 août 2020, l’IRAM transmettait à la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil la copie d’un cautionnement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil, puis en original le 27 août 2020.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap déboutait notamment l’IRAM de sa demande visant à contraindre la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil de lui remettre les études de conception.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, rectifiant l’ordonnance du 22 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap condamnait de manière provisionnelle l’IRAM à verser à la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil la somme de 939.570,53 € TTC, incluant donc la TVA.
Le 18 janvier 2021, l’IRAM a réglé le reliquat des sommes dues au titre de la TVA suite à la décision du 22 septembre 2020 et l’ordonnance rectificative du 12 janvier 2021.
Par courrier du 21 janvier 2021, l’IRAM mettait en demeure sous 15 jours, la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil de notamment reprendre le chantier et les approvisionnements, de corriger les défauts constatés et listés par l’APAVE et de lui soumettre un calendrier d’exécution.
Par courrier du 26 janvier 2021, la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil mettait en demeure l’IRAM de présenter ses observations s’agissant de différents manquements et notamment : l’absence de remise d’une garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil ; le refus de règlement des situations ; le refus de prolongement du délai d’exécution contractuel malgré des modifications de marché et des travaux supplémentaires effectués.
Par courrier du 4 février 2021, en l’absence de reprise du chantier l’IRAM résiliait le marché de travaux aux torts de la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil pour abandon de chantier.
Par courrier du 22 février 2021, la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil a contesté la résiliation du marché de travaux à ses torts et informait l’IRAM de la nécessité de réaliser un constat contradictoire des travaux réalisés.
Par courrier du 19 mars 2021, la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil a adressé son projet de décompte final d’un montant de 1.926.653,30€ TTC.
Par courrier du 13 avril 2021, l’IRAM adressait à la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil un courrier contestant notamment ce projet de décompte final.
Trois procès-verbaux de constat d’huissier ont été établis de manière contradictoire s’agissant des travaux :
— le 26 mars 2021 en gare basse/fond de vallée,
— les 4 et 26 juin 2021 en gare haute/sur le plateau de [Localité 1].
Par courrier du 06 août 2021, l’IRAM a déclaré la réception des ouvrages existants listés au procès-verbal de constat au 24 juin 2021 et a mis en demeure la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil de lui régler la somme de 6.212.658,90€ TTC.
Par exploit d’huissier en date du 30 décembre 2021, la société l’Institut de Radioastronomie Millimétrique a fait assigner la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil (sous le RG n°22/207) devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment sa condamnation au paiement des surcoûts exposés par la faute du défendeur, outre l’indemnisation du préjudice d’exploitation et d’image subi d’un montant de 5.400.000 € augmentés des intérêts légaux à compter du 13 avril 2021.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2023.
Le 28 novembre 2023, une ordonnance de révocation de clôture a été rendue à la demande de la SPIE [Adresse 2] Génie Civil formulée par message RPVA le 30 octobre 2023.
Sur incident formé par la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil et par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— débouté la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil de sa demande de communication de pièces,
— débouté la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil de sa demande d’expertise judiciaire,
— débouté la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil de sa demande de provision,
— débouté la société Institut de la Radioastronomie Millimétrique de sa demande de provision,
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 08 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 23 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 mars 2025, et auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’IRAM sollicite de :
— constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du marché signé le 3 mai 2019 aux torts de SPIE [Adresse 2] GENIE CIVIL ;
— condamner SPIE [Adresse 2] Génie civil à indemniser l’IRAM de l’entier préjudice subi né des suites de la résiliation dudit marché,
1. Sur la créance de surcoûts :
> A titre principal,
— condamner Spie [Adresse 2] génie civil à verser à l’IRAM la somme 4.401.987 € au titre des surcoûts exposés par la faute de SPIE [Adresse 2] augmentés de l’indexation sur l’indice TP 02, ou à défaut augmentés des intérêts légaux, à compter du 13.4.2021;
> A titre subsidiaire,
— condamner Spie [Adresse 2] génie civil à verser à l’IRAM la somme de 3.387.918€ au titre des surcoûts exposés par la faute de SPIE [Adresse 2] augmentés de l’indexation sur l’indice TP 02, ou à défaut augmentés des intérêts légaux, à compter du 13.4.2021 ;
> A titre infiniment subsidiaire, et réserve faite des demandes indemnitaires ci-dessus,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
— chiffrer la créance de surcoûts à rembourser à l’IRAM des suites de la résiliation du marché dit de « l’extension des voies d’antennes EST-OUEST IRAM » conclu le 3 mai 2019 entre l’IRAM et Spie [Adresse 2] génie civil,
— entendre tous sachants et recueillir toutes informations des parties, notamment le rapport d’expertise privé établi par le cabinet Mazars. Si des documents de nature confidentielle devaient lui être remis, leur diffusion se fera de façon contrôlée moyennant la conclusion d’un engagement de confidentialité signé par les parties, avec désignation des personnes pouvant avoir accès auxdits documents;
— mettre à la charge de Spie [Adresse 2] génie civil les frais de l’expertise à venir;
— dire qu’à défaut de consignation dans le délai de 15 jours à compter du jugement à venir, le rapport d’expertise du cabinet Mazars intitulé « Attestation d’expert-comptable du projet NOEMA » en date du 1.12.2021 et réactualisé le 28.8.2023 vaudra rapport d’expertise judiciaire.
— surseoir à statuer sur le quantum de la créance de surcoût de l’IRAM dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ou de l’expiration du délai de consignation de frais d’expertise,
2. Sur la créance de frais pour la dégradation du milieu naturel : condamner SPIE [Adresse 2] génie civil à indemniser l’IRAM à hauteur de 92.000€ au titre des frais à exposer pour restaurer le milieu naturel dégradé ;
3. Sur la créance indemnitaire pour préjudice d’exploitation de NOEMA :
— condamner SPIE [Adresse 2] génie civil à indemniser l’IRAM à hauteur de 5.400.000 euros au titre du préjudice d’exploitation et d’image subi par l’IRAM augmentés des intérêts légaux à compter du 13 avril 2021 ;
4. En tout état de cause,
— débouter SPIE [Adresse 2] génie civil de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— à titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire de droit quant aux demandes reconventionnelles faites par SPIE [Adresse 2] génie civil contre l’IRAM.
— condamner la société SPIE [Adresse 2] génie civil à verser à l’IRAM la somme de 102.335,02€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 août 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS SPIE [Adresse 2] Génie Civil sollicite de :
— constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du marché signé le 3 mai 2019 aux torts de l’IRAM ;
— condamner l’IRAM à payer à SPIE [Adresse 2] GENIE CIVIL la somme de 1.926.653,30 € TTC ;
— condamner l’IRAM à payer à SPIE [Adresse 2] GENIE CIVIL la somme de 54.190,51 € TTC outre intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10% à compter du 13 janvier 2021 ;
— rejeter toute demande de l’IRAM dirigée contre SPIE [Adresse 2] GENIE CIVIL ;
— subsidiairement, désigner un expert ayant pour mission de :
1. Recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ;
2. Déterminer les raisons pour lesquelles les travaux n’étaient pas achevés en octobre 2020 conformément au planning contractuel ;
3. Vérifier si les retards de paiement, les travaux supplémentaires et modificatifs allégués par la société SPIE [Adresse 2] GENIE CIVIL existent ;
4. Donner un avis sur les griefs formulés par l’IRAM (conformités, malfaçons, tentatives de « chantage », fraudes, faits de « tentatives d’escroquerie », impossibilité pour l’IRAM de bénéficier des travaux réalisés par Spie [Adresse 2] génie civil…) sur les travaux réalisés par la société SPIE [Adresse 2] GENIE CIVIL.
5. Donner son avis sur les causes ayant conduit à la résolution du contrat ;
6. Donner un avis sur le projet de décompte de la société SPIE [Adresse 2] GENIE CIVIL ;
7. Donner un avis sur la réclamation présentée par l’IRAM et dire si l’IRAM est assujettie à la TVA ;
8. Proposer un compte entre les parties ;
9. Etablir un pré-rapport ;
10. S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis préalablement au dépôt de son rapport.
— condamner l’IRAM à payer SPIE [Adresse 2] GENIE CIVIL 20 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1. Sur la résiliation du marché de travaux conclut entre l’IRAM et la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil
Exposé des moyens :
L’IRAM sollicite la résiliation du contrat de marché de travaux pour les motifs suivants :
— la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil n’a pas respecté l’article 5 en ce que l’acheminement des approvisionnements n’a pas été achevé en 2019, alors que cela était expressément prévu à l’article 5 de l’acte d’engagement compte tenu des contraintes météorologiques et climatiques – aucun élément préfabriqués n’ayant notamment été monté ; ces retards s’expliquent par le fait que la société défenderesse a unilatéralement changé de fournisseur pour les dalles préfabriquées à approvisionner le 7 août 2019, sans qu’elle n’ait pu aller visiter le nouveau fournisseur pour s’assurer de la qualité des matériaux ; un retard existait également s’agissant des rails, les contrats n’ayant été conclus qu’en décembre 2019 pour des livraisons échelonnées jusqu’à la fin de l’année 2020, outre un détournement desdits matériaux, démontrant sa volonté de se désengager du chantier ;
— le prix convenu était forfaitaire et n’autorisait aucune modification sauf à violer l’article 1793 du code civil ; la société défenderesse était tenue, dans le cadre du marché de travaux, à une obligation de résultat conformément à l’article 1.1 du CCAP ; elle a pourtant en 2020, conditionné la poursuite du contrat à la révision du prix, formant à trois reprises des demandes de paiement supplémentaires ; la société défenderesse se livrait à un chantage, en ce que dès novembre 2019 elle lui avait indiqué que le paiement de ces sommes conditionnait la « réalisibilité du projet », la menaçant insidieusement d’un arrêt de chantier en cas de non-paiement ;
— l’abandon du chantier par la SAS SPIE [Adresse 2] Génie Civil est intentionnel, unilatéral et incontestable ; le motif du non-paiement des situations 6 et 7 est fallacieux, puisque leur règlement a uniquement été conditionné à la reprise du chantier, sans refus de règlement, sachant qu’une fois réglées ces situations, la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil n’a aucunement repris le chantier ; la crise sanitaire liée à la covid-19 n’est pas un motif fondé, puisque la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil n’a pas repris le chantier à partir de mai 2020, sachant que l’ordre de service délivré par l’IRAM applicable jusqu’au 15 juillet 2020 n’a aucunement suspendu le chantier, visant expressément la « poursuite des études techniques et des approvisionnements » ; cette volonté d’abandon résulte du fait qu’en septembre 2020, la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil a donné instruction à son fournisseur de rails de livrer ceux affectés à l’IRAM à un tiers, alors que ces dernières avaient été payées par elle ; elle résulte également du fait que la société défenderesse n’a pas daigné régler ses sous-traitants en 2020, comme en atteste la société Tron en charge du terrassement ; l’abandon de chantier était aisément constatable, puisque sur le plateau, le chantier a été interrompu début novembre 2019, sans être sécurisé jusqu’en août 2020 et devenant dangereux pour les tiers, sachant que la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil n’est jamais revenue sur le chantier par la suite, tout en sollicitant des sommes supplémentaires pour sa sécurisation ;
— les études de conception, essentielles à la bonne conduite des travaux, n’étaient toujours pas finalisées et remises au mois de novembre 2019 et ce alors qu’elles auraient dû être rendues au mois de mai 2019 ce qu’a confirmé l’APAVE ; sachant en outre que l’article 4.2 du CCAP liste l’ensemble des documents qui devaient être remis au plus tard le 1er avril 2019 et que le tableau de suivi documentaire daté du 4 décembre 2020 produit par la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap ne reflète en rien la réalité ; la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil a commis une faute lourde évidente en débutant les travaux avant même que les « études avant exécution » ne soient produites ; le fait qu’elle ait payé le premier jalon correspondant aux études ne signifie pas que ces dernières lui ont effectivement été remises, ce d’autant plus qu’aucune réception n’a eu lieu ;
— s’agissant du non-respect des normes environnementales applicables mentionnées au CCAP la préfecture des Hautes Alpes lui a transmis le 26 novembre 2019 un rapport de manquement administratif pour non-respect des limites du chantier et destruction de pieds de Poa Glauca ; ce rapport a mis en lumière la violation de l’obligation de respect de l’environnement eu égard à la sensibilité de la zone classée Natura 2000 ; la société Mauro a établi un devis de reprise quant à la restauration des terrains endommagés en dehors de la zone du chantier par la société défenderesse dont le montant s’élève à la somme de 84.000 € TTC, sachant que la restauration du milieu dégradé par la société défenderesse, telle que demandée par la DDT, n’est pas encore terminée et une entreprise devra être mandatée à cette fin, le plan de restauration s’élevant à la somme de 92 000€ HT ; la société défenderesse a reconnu devoir respecter l’emprise prescrite dans le cadre de la préservation de la flore, privilégier les zones de stockage et de circulation sur les zones non herbacées et ne pas s’écarter de plus de 35m de l’axe de la voie ; il n’a jamais été convenu et accepté que le plan de circulation des engins excède la zone d’emprise figurant au marché et ce d’autant que la société défenderesse a reconnu devoir revoir son plan de circulation lors des réunions de chantier de septembre et octobre 2019, et s’était engagée à réaliser des actions correctives ; la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil avait été destinataire de l’arrêté de protection du biotope intégré au Marché, et sur ses propres comptes-rendus de chantier, il est fait mention du problème de respect de l’emprise du chantier dans la zone Natura 2000 ;
— s’agissant des non-conformités et malfaçons énumérées par l’APAVE, celles-ci sont reprises dans le dernier rapport d’examen établi le 30 septembre 2020 par le bureau de contrôle ; les difficultés relatives aux dalles – changement brutal de prestataire sans concertation en août 2019 et demande au maître d’œuvre de taire les défauts constatés sur les dalles –, les défauts des autres matériaux livrés figurant en outre sur les procès-verbaux de constat de mars et juin 2021 ;
— s’agissant de la tentative d’escroquerie, la société défenderesse s’est enrichie sur les approvisionnements en fraude de ses droits comme l’atteste la société Patry, fournisseur des rails, la marchandise a été intégralement vendue à un tiers (la société Gavard) alors qu’elle l’avait payée ce qui constitue une fraude, puisque la société défenderesse a encaissé deux fois le prix des rails qui avait préalablement été majoré.
La SAS SPIE [Adresse 2] Génie Civil fait valoir en réponse que :
— elle a exécuté ses travaux et transmis ses situations de travaux qui ont été payées en 2019, mais que suite à des difficultés rencontrées, elle a présenté une réclamation le 29 novembre 2019, actualisée au 8 janvier 2020, au titre de laquelle l’IRAM a proposé la signature d’un avenant prévoyant un complément de prix de 600.000 € HT, sachant qu’elle a refusé de signer l’avenant proposé du fait du faible montant proposé face aux préjudices subis ; afin de faire pression pour qu’elle signe l’avenant, l’IRAM a décidé de refuser de régler les situations 6 et 7 validées, ainsi que la situation 8 de février 2020 arrivée à échéance et a persisté à s’opposer au paiement des situations de travaux ; cela ressort des comptes rendus de chantier du 17 mars 2020 et 28 avril 2020, l’IRAM mentionnant l’absence de paiement en raison des « discussions en cours » ;
— à compter du 17 mars 2020, date de l’ordre de service de l’IRAM visant à suspendre le chantier d’extension des voies, et surtout à compter de mai 2020 suite au refus de l’IRAM de payer les situations, le chantier a effectivement été suspendu, sachant en outre que la société demanderesse refusait des régler les situations 6 et 7, ne déférant pas à la mise en demeure formulée, de sorte que la suspension de l’exécution des travaux lui a été notifiées ;
— si l’IRAM l’a mise en demeure de reprendre les travaux le 21 janvier 2021 pour finalement prononcer la résiliation du marché le 04 février 2021, il avait préalablement été acté que ces mois étaient neutralisés en raison des conditions météorologiques ; l’IRAM aurait donc dû la mettre en demeure de reprendre les travaux au mois d’avril, de sorte qu’en ne lui laissant pas de délai raisonnable, la mise en demeure n’est pas régulière comme la résiliation,
— à aucun moment, elle n’a manifesté de volonté expresse d’abandonner le chantier et le fait pour une entreprise titulaire, malgré de nombreuses relances, de ne pas pouvoir rattraper son retard, ne constitue pas une volonté manifeste d’abandonner le chantier ; par ailleurs, le chantier a démarré en retard, l’IRAM ayant tardé à signer, et plusieurs événements postérieurs ont impacté l’avancée du chantier (non-fonctionnement du blondin, crise Covid-19, impossibilité d’accéder au site sur la période d’octobre à mars) ;
— l’IRAM a en outre commis de graves manquements contractuels en refusant de fournir un cautionnement bancaire contrairement aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, introduisant des procédures judiciaires injustifiées et refusant de respecter son engagement d’assurer l’hébergement de 20 personnes, accaparant ses approvisionnements pour les remettre sans son accord à une entreprise tierce ;
— s’agissant de la communication des documents, l’IRAM n’a jamais invoqué en cours d’exécution une quelconque carence quant à la communication des documents ; le tableau de suivi des documents du 18 novembre 2019 ne reflète pas l’état d’avancement des études d’exécution qui ont été poursuivies jusqu’à mai 2020, date à laquelle elle a été contrainte de suspendre les travaux pour défaut de paiement ; elle n’était tenue par aucune obligation contractuelle s’agissant de transmission de l’état navette des documents et les comptes-rendus de chantier dans la phase précédant la suspension du marché témoignent en tout état de cause de la mise au point et de la circulation des documents techniques ; les études de conception ont par ailleurs été réalisées et rémunérées ; sachant que les comptes rendus de chantier dans la phase précédent la suspension du marché pour défaut de paiement témoignent de la circulation des documents techniques, sans difficultés et qu’il résulte de la pièce n° 77 produite par l’IRAM ;
— s’agissant du non-respect de normes environnementales, l’arrêté ne figurait pas dans les pièces du marché et le plan mentionné en annexe n’a pas été communiqué ; elle a transmis son plan d’implantation à l’assistant du maître de l’ouvrage qui l’a validé et elle n’a pas été informée de la visite de la DDT des Hautes Alpes, de sorte que le manquement est imputable à l’IRAM ;
— en raison du non-paiement des situations de travaux sans raison valable, elle a suspendu l’exécution de toutes ses prestations et n’a pas communiqué à l’APAVE les documents permettant de lever les avis suspendus, c’est l’IRAM qui est seul responsable de cette situation ;
— les matériaux mis en œuvre sont strictement conformes aux pièces du marché, de sorte que les allégations de l’IRAM sur la prétendue tromperie sont dépourvues de tout fondement ;
— les allégations de l’IRAM sur « les tentatives d’escroquerie » sont absurdes, démontrant que l’IRAM n’accepte pas qu’elle puisse valoriser ses fournitures aux fins de prendre en compte différents frais ; elle n’a pas vendu deux fois les rails, puisque ceux-ci ne figuraient pas dans les situations validées par le maître d’ouvrage ;
— l’IRAM a résilié le marché dès l’automne 2020 alors qu’il n’avait toujours pas réglé les situations impayées en totalité, puisqu’il a désigné un nouveau maître d’œuvre avant le 8 février 2021 et que des entreprises ont visité le chantier dès le 6 novembre 2020 ; toute l’année 2020 depuis le refus par elle d’accepter de signer l’avenant proposé, a été consacrée par l’IRAM à l’écarter du chantier ;
— le marché a été interrompu plus de trois mois en 2020 et donc en pratique pendant une saison complète par la faute de l’IRAM, de sorte qu’elle lui opposé l’exception d’inexécution par courrier du 22 avril 2020 ; la position de l’IRAM l’a donc contrainte à faire délivrer une mise en demeure visant la résiliation du marché, aux torts exclusifs de l’IRAM.
Réponse du tribunal judiciaire :
1.1. Sur le cadre contractuel auquel a consenti la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil
Aux termes de l’article 1103 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
1.1.1. En l’espèce, il convient de relever à titre liminaire, que dans sa mission de conception et d’exécution, la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil a consenti à une obligation de résultat, comme cela résulte expressément de l’article 1.1 alinéa 3 du CCAP, qui prévoit : « Il est précisé que le présent CCAP s’inscrit dans un contrat de conception construction et que, dans ce cadre, l’entreprise ou le groupement d’entreprises adjudicataire a une obligation de résultat ».
Cette obligation de résultat explicitement stipulée s’agissant de l’aspect maîtrise d’œuvre va au-delà des exigences classiques de la jurisprudence de la troisième chambre civile de la cour de cassation, qui considère généralement qu’une simple obligation de moyen – nécessitant démonstration d’une faute pour engager la responsabilité du maître d’œuvre – est opposable aux locateurs d’ouvrage chargés de la conception. Cette clause démontre l’exigence particulière applicable à ce contrat de construction et pleinement acceptée par la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil, professionnelle nationalement reconnue s’agissant de la construction d’infrastructures de génie civil complexes.
Ainsi, la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil a consenti à être soumise, pour l’intégralité de ses prestations à une obligation de résultat, sa responsabilité contractuelle pouvant en conséquence être engagée même en l’absence de faute.
1.1.2. S’agissant du délai d’exécution, l’acte d’engagement du 3 mai 2019 prévoit que : « le délai global d’exécution du marché est de 18 mois.
Ce délai court à compter de la date fixée dans l’instruction écrite de mise en vigueur du marché déclenchant le délai global d’exécution du marché.
Ce délai comprend le délai de préparation de chantier et ne comprend pas le repliement des installations et du matériel. L’entreprise dispose de 2 mois pour procéder à ces opérations à compter de la date de notification de la date d’achèvement des travaux.
Le délai global tient compte de toutes les contraintes spécifiées au présent contrat ou de la défaillance de l’entrepreneur.
De plus en cas de météo extrême prolongée l’entreprise ne pourra être tenue responsable d’une prolongation de délais ».
Ce délai est explicité à l’article 4.1 des CCAP comme suit : « La fin du délai global d’exécution du présent contrat est fixée au 31 octobre 2020 pour une date de démarrage au 01 mai 2019. Ce délai ne comprend pas le repliement des installations et des matériels ».
Il résulte de manière évidente de ces deux stipulations – auxquelles la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil a souscrit sans réserve – que le fait que les travaux soient conçus et exécutés dans un délai contraint constituait un élément déterminant de l’ensemble contractuel, eu égard au fonctionnement de l’IRAM, qui devait maintenir la compétitivité de son observatoire à l’égard de la communauté scientifique, grâce auxdits travaux, tout en limitant au maximum la perte d’observations astronomiques de leur fait et les frais d’exploitation occasionnés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est mal venu pour la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil d’arguer de l’existence d’un retard à la signature par l’IRAM ayant diminué son temps de travaux pour l’année 2019 : il appartenait à la défenderesse, – professionnelle particulièrement qualifié devant être en mesure d’apprécier ses propres capacités intellectuelles, humaines et d’action –, de négocier avant signature des délais d’exécution lui paraissant plus raisonnables, quitte à ne pas s’engager en cas d’inflexibilité de l’IRAM sur ce point.
1.1.3. Par ailleurs, les exigences et contraintes de ce projet ressortaient de manière évidente de la clause de l’acte d’engagement relative au prix (article 5) d’un montant total de 5.839.269,53 euros TTC, qui prévoyait expressément que :
— « Les prix sont fermes et forfaitaires » ;
— « L’entreprise s’engage à approvisionner et facturer l’ensemble des fournitures nécessaires au projet ainsi que les prestations réalisées la première saison sur l’année 2019. Pour un montant estimé à 3.481.026,28 € facturé en 2019 ».
1.1.4. L’ensemble contractuel détaillait en outre les importantes contraintes météorologiques, géologiques et environnementales inhérentes, mises à la charge de la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil et auxquelles cette dernière a donc consenti :
— s’agissant des contraintes météorologiques (l’article 4.4. du CCAP) : « L’entreprise est informée que le contrat ne permettra pas une prolongation de délais pour intempéries, c’est pourquoi les intempéries réelles constatées au cours du chantier ne donneront lieu ni à prolongation des délais globaux ou partiels, ni à une quelconque indemnité. Compte tenu de la localisation des travaux (haute montagne) les périodes d’activités se limiteront à la saison favorable allant d’avril à septembre (à titre informatif et non liant) étant entendu que même dans ce mois-ci, les conditions météo (neige, gel) peuvent entrainer des interruptions dans la réalisation des travaux. »
— s’agissant de la géologie (article 4.5.3 du CCAP) : « Il est rappelé ici que la construction des stations nécessite la réalisation d’investigations géotechniques complémentaire pouvant conduire au déplacement de quelques mètre de la station. L’entreprise intégrera ce paramètre dans la planification des études et des travaux. Les investigations géophysiques lancées par le maître d’ouvrage et l’analyse des rapports correspondants joints en annexe permettent déjà d’estimer le risque karstique dans les positionnements choisis. L’entreprise fera montre de son devoir de conseil et d’expertise sur ce point en particulier en amont dès la phase étude et également pendant la réalisation des travaux ».
— s’agissant des contraintes environnementales (l’article 1.9 de l’acte d’engagement) : « L’attention de l’entreprise est attirée sur l’importance que le maître d’ouvrage apporte au respect de l’environnement, eu égard à la sensibilité de la zone classée Natura 2000.
Les documents suivants sont portés à la connaissance de l’entreprise et être pris en compte dans le cadre de son offre :
• Arrêté portant sur la création d’une zone de protection du biotope sur le plateau de [Localité 1]
• Dossier de demande de dérogation (transplantation de POA GLAUCA)
L’entreprise devra expliciter, dans le cadre de son offre, les procédés de déconstruction à mettre en œuvre pour démonter, à horizon 2050, les ouvrages réalisés ainsi que les impacts environnementaux liés à cette déconstruction.
Ce point sera un élément déterminant dans le choix de l’adjudicataire ».
— s’agissant de l’approvisionnement en matériaux du site (article 4.5.2. du CCAP) : « Le transport des matériels, matériaux et produits nécessaires à la construction depuis la vallée jusqu’au site du plateau de bure est assuré par un monte charges appartenant à l’IRAM et mis en œuvre par la société SEETI. Les contraintes imposées par son utilisation sont celles qui ont le plus gros impact sur les délais de réalisation des travaux (avec les contraintes météo). C’est pourquoi dans le cadre de son offre et de son mémoire technique, l’entreprise devra détailler et justifier :
— Les choix techniques et les méthodes mis en place permettant de minimiser le volume de matériaux de construction à acheminer sur le site.
— Les cycles de transport sur l’ensemble de l’opération ».
1.2 Sur l’exécution des prestations au cours entre le 3 mai 2019 et avril 2020 par la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil
L’article 1793 Code civil prévoit que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
1.2.1 S’agissant des commandes de matériaux et leur acheminement
L’article 5 de l’acte d’engagement reproduit ci-dessus prévoyait expressément que les approvisionnements de matériaux devaient être achevés à la fin de l’année 2019, ceci pour des raisons évidentes liés aux contraintes de saisonnalité et au fait que le chantier ne devait pas s’étendre sur une durée de plus de 18 mois.
1.2.1.1. Or, il résulte du compte rendu de réunion du 6 août 2019 que la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil a changé de fournisseur pour les pièces préfabriqués, entrainant l’inquiétude de l’assistant du maître d’ouvrage, qui l’a relayée à la défenderesse dans un courriel du 8 septembre 2019 en ces termes : « Ce décalage vis-à-vis des approvisionnements implique la perte d’un temps précieux sur cette saison estivale que nous ne pourrons rattraper cet hiver. L’exploitant SEETI avait calé des équipes pour acheminer les matériaux et se retrouve actuellement à « débrayer » certains jours car rien à acheminer sur le site de l’observatoire pour les travaux d’extension de voies. Il a été convenu lors des négociations d’approvisionner un maximum de matériaux sur 2019 pour ne pas avoir de révision de prix de matériaux l’année prochaine. Force est de constater que les quantités estimées ne seront pas respectées. L’IRAM par conséquent ne pourra pas supporter cette éventuelle révision de prix ».
Il convient de relever que dans cet email, l’assistant du maître d’ouvrage évoque le fait que le SEETI, en charge du « blondin » – soit le monte-charge permettant d’acheminer les matériaux de la gare basse vers la gare haute – n’avait pas fonctionné à plein, alors qu’il s’était mis à disposition pour le chantier d’extension litigieux.
Il résulte en outre du compte rendu de réunion que ce n’est que tardivement – le 1er novembre 2019 – que la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil sollicitera la montée en cadence du blondin pour acheminer les matériaux, alors que la période propice au chantier était dépassée, celui-ci pouvant alors cesser à tout moment du fait de l’arrivée de la neige.
Outre les difficultés liées au respect du planning strictement fixé, l’IRAM relève à bon droit que ce changement de fournisseur l’a empêché de contrôler les nouveaux matériaux préfabriqués chez le nouveau fournisseur – ce qu’elle avait pu faire préalablement s’agissant de l’ancien –, la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil n’ayant organisé aucune visite, et ce alors que des défauts ont pu être constatés sur lesdits matériaux, la défenderesse ayant sollicité dans un courriel du 6 mai 2020 à son sous-traitant à la maîtrise d’œuvre, la société BG Ingénieurs Conseils, de ne pas évoquer les bullages non visibles sur certains éléments de béton.
1.2.1.2. L’IRAM démontre par ailleurs que les rails à approvisionner n’ont été commandés que le 3 décembre 2019 par la production du bon de commande afférent, de sorte que la livraison n’aurait pu avoir lieu avant l’année 2020 – ledit bon prévoyant des livraisons en mars, septembre et octobre 2020-, en contradiction une nouvelle fois avec les exigences contractuelles.
Surtout, s’agissant de ces mêmes rails, il résulte du même bon commande que 350 rails avaient effectivement été commandés par la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil pour les besoins du chantier litigieux auprès de la société Patry, cette dernière ayant néanmoins indiqué, dans un courriel du 1er février 2021 produit aux débats, qu’in fine, seulement 88 rails ont été effectivement livrés pour les besoins de l’IRAM, les 262 autres rails ayant été livrés à une société située dans l’Ain en septembre 2020.
S’agissant de la double facturation de ces rails, dans le document nommé « état des paiements réalisés par l’IRAM » – dont la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil ne conteste pas la véracité, puisqu’elle s’en revendique dans ses écritures s’agissant de la réalisation des études (pp. 21-22) – l’IRAM estime avoir réglé à hauteur de 70 % la prestation liée à la fois à la commande et à la construction des rails pour un montant total de 1.280.783,82 € HT à l’aune de la dernière la situation n° 8 datée du 17 mars 2020 transmise par la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil relative au poste ET 2 (soit l’ensemble technique dit « Etudes et travaux de terrassement et de génie civil »).
Il en résulte que le coût total de la commande de rails, mentionné dans le bon du 3 décembre 2019, s’élevait à 119.329 € HT. Ce montant était en conséquence nécessairement inclus dans la somme de 1.280.783,82 € HT juste mentionnée, de sorte qu’en faisant livrer les 262 rails initialement promis et payés par la demanderesse à une société tierce, la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil a commis une faute contractuelle grave, et ce quand bien même cet élément n’a été découvert par l’IRAM qu’en février 2021 suite à ses échanges avec le fournisseur.
1.2.2. S’agissant de la demande de rémunération supplémentaire du 29 novembre 2019
Le 29 novembre 2019, dans une « demande de rémunération complémentaire », la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil a invoqué l’existence d’éléments nouveaux impactant le planning de réalisation et a formé une demande de rémunération complémentaire d’un montant total de 1.071.214,24 euros, présentée comme étant justifiée par sept facteurs (géologie et géophysique, retard à la signature, modification des données d’entrée, demandes complémentaires du client, intempéries, approvisionnement blondin, et travaux en moins-value). Cette demande de rémunération s’accompagnait d’une demande de « surcoûts à venir » déclinée selon deux options:
— la première visant le respect de la date d’achèvement fixée au contrat au 31 octobre 2020 moyennant le paiement de la somme supplémentaire de 488.250 € ;
— la seconde visant une fin de chantier en 2021 moyennant le paiement de la somme supplémentaire de 277.640 €.
D’une part, cette demande extravagante et non justifiée doit être reliée aux éléments déjà développés s’agissant du fait que la société défenderesse était tenue à une obligation générale de résultat (v. supra 1.1.1), que le délai d’exécution était précisément fixé (v. supra 1.1.2), que le prix était ferme et forfaitaire (v. supra 1.1.3), qu’elle avait été informée de l’ensemble des contraintes inhérentes à ce chantier, dont elle devait faire son affaire (v. supra 1.1.4), le tout sachant qu’au 29 novembre 2019, elle n’avait déjà pas respecté les termes du contrat en prenant un important retard sur la commande et l’acheminement des matériaux en altitude (v. supra 1.2.1).
D’autre part, il doit être relevé que la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil ne juge pas utile de développer précisément dans ses écritures « les difficultés rencontrées » qui justifieraient cette substantielle demande de rémunération complémentaire.
Il en résulte que la transmission de cette demande de rémunération supplémentaire, parfaitement abusive (tant en raison de ses motifs que de son montant), démontrant qu’elle constituait en réalité d’un stratagème visant à gagner du temps – outre le fait qu’elle a établi l’incapacité flagrante de la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil à respecter la quasi-totalité des termes de l’ensemble contractuel –, caractérise une faute contractuelle de la part de la défenderesse, en raison de la violation de son obligation de bonne foi.
Ces demandes de rémunération supplémentaires abusives ont en outre été réitérées au cours de l’année 2020 par la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil selon les modalités suivantes :
— le 10 mars 2020, pour la somme complémentaire de 1.018.542,37 euros ;
— le 26 mars 2020, la demande a été chiffrée à 1.046.012,37 euros ;
— le 19 novembre 2020, le montant a été porté à la somme de 2.435.185,54 euros.
Il est donc manifeste que la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil a persisté dans ce positionnement de mauvaise foi tout au long de l’année 2020.
1.2.3. S’agissant de la réalisation des études préalables et de la transmission des documents techniques
Il résulte d’une part de l’article 4.2 du CCAP les éléments suivants : « Les documents suivants devront être fournis au plus tard le 01 avril 2019 :
Eléments de projets (PL des voies d’Antennes E et W, mouvement des terres, choix techniques et dispositions constructives pour GC voie d’antennes et stations, réseaux pour instrumentation, principe distribution électriques)
• Plan d’organisation et programme détaillé des études d’exécution avec la liste exhaustive desdocuments à fournir.
• PAO, PRE.
• Programme détaillé des études et des travaux ET1- ET2- ET3
• Plan des installations de chantier, circulation, PPSPS.
• 1ers plans d’exécution nécessaires aux travaux ».
Il convient de relever que la date du 1er avril 2019 n’est jamais apparue réaliste pour l’ensemble des parties – l’acte d’engagement de la défenderesse datant du 3 mai 2019 –, sachant néanmoins que la mention de cette date démontre que lesdites études devaient être réalisées rapidement, puisqu’elles déterminaient le déroulé du chantier.
A noter également que le détail desdits documents et études techniques est développé en intégralité à l’article 2 du cahier des clauses techniques particulières (ci-après « CCTP ») des pages 7 à 19.
Il doit par ailleurs être souligné que la crise sanitaire due à la covid-19 ne saurait permettre à la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil de s’exonérer, eu égard à l’ordre de service transmis par l’IRAM le 17 mars 2020, qui prévoyait notamment : « 2. De poursuivre les études techniques, celles-ci ne nécessitant pas d’être présent sur le site de l’observatoire NOEMA ».
Aussi, s’il résulte de l’ordonnance de référé du 12 février 2021 (RG n° 21/00009) qu’il a pu être considéré que le document interne produit par la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil « suivi documentaire » aurait été mis à jour jusqu’en novembre 2020 et que les documents techniques auraient circulés jusqu’en mai 2020 « sans difficultés notables », il convient de relever d’une part que cette décision de référé n’a qu’une autorité relative de la chose jugée, mais également que les éléments produits par l’IRAM dans le cadre de la présente procédure ne permettent aucunement de confirmer les éléments retenus par le juge des référés de Gap dans sa motivation.
En effet, l’IRAM démontre que le 20 avril 2020, son assistant a envoyé un courriel à la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil, dont la teneur démontre qu’un certain nombre d’études n’étaient toujours pas finalisées : « les études n’ont guère avancée du côté de SBGC et nous ne sommes pas bien plus renseignés sur les ouvrages que vous allez mettre en œuvre (…) Lors des précédentes semaines un certain nombre de sujets ont été abordés et une certaine quantité de remarques n’ont toujours pas été reprises ou remises à jour. Qu’en est-il du projet du poste transfo (le projet n’est toujours pas validé par l’IRAM)? de la mise à jour du plan des stations ? de la solution de traitement des joints de dalles ? de la mise à jour du planning travaux ? du plan de cheminement des réseaux dans le hall de montage? L’étude électrique n’est pas achevée (notamment avec la mise à jour de la position du poste transfo) ? (sauf erreur de ma part) le plan d’installation de chantier revu et corrigé ? ».
De même, dans un courriel du 23 avril 2020, l’assistant du maître d’ouvrage a compilé un grand nombre de remarques relatives au plan de « coffrage de la station » à destination de la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil. Ce courriel se concluait par la phrase suivante : « Au vu des nombreux points ci-dessus, il reste donc encore beaucoup d’incertitudes pour que la maitrise d’ouvrage se prononce sur la conception PRO de cet ouvrage. Merci d’envoyer les documents PRO complets pour une analyse totale et non partielle comme sur le présent document », démontrant que les études et plans attendus étaient loin d’être finalisés.
Par ailleurs, l’IRAM produit un courrier du bureau de contrôle, la société APAVE Sudeurope, daté du 15 octobre 2021, duquel il résulte qu’à son sens, le document mentionné dans l’ordonnance de référé « ne reflète pas l’état documentaire au regard de notre mission de contrôle technique, à la date du 04/12/2020 comme indiqué au document ». La société APAVE Sudeurope a détaillé dans ce même courrier, les nombreuses observations formulées par la maîtrise d’ouvrage non prise en compte par la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil dans les documents techniques et plans relatifs aux trois phases ET1, ET2 et ET3 :
“S’agissant des documents ayant trait à l’ET 1, les observations suivantes n’ont pas été suivies d’effets :
• Voies d’antennes : Type de mortiers de calage et du micro béton – Chrono 39 – Avis n°18
• Poste transfo HT/BT – Chrono 41 – Avis n°19
S’agissant des documents ayant trait à l’ET 2, les observations suivantes n’ont pas été suivies d’effets :
• Pose des caniveaux techniques le long des voies – Chrono 16 – Avis n°12
• Résultats des essais à la plaque sur la voie Ouest – Chrono 34 – Avis n°7
• Méthodologie de réparation des éléments préfabriqués – Chrono 26 – Avis n°4
• Méthodologie de bétonnage par temps froids – Chrono 22 – Avis n°36
• Résultats des essais de résistance à la compression des bétons coulés sur site – Chrono 45 – Avis n°22
• Sciage réalisée en voie Nord – Chrono 16 – Avis n°16
• Pénétrations des réseaux dans le hangar – Chrono 41 – Avis n°57
• Etats de dalles et longrines stockés sur site – Chronos 44 et 45 – Avis n°58, 59 et 60.
S’agissant des documents ayant trait à l’ET 3, les observations suivantes n’ont pas été suivies d’effets :
• Poste transfo HT/BT – Chrono 41 – Avis n°19
• Voie d’antennes : Rails – Mise à la terre – Chrono 40 – Avis n°56 ».
Ainsi, cette situation s’agissant des documents techniques constitue un manquement contractuel de la part de la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil, tenue à une obligation de résultat dans la réalisation de sa mission de conception.
1.3 Sur les exceptions d’inexécution invoquées par les parties en avril 2020
L’article 1219 du code civil prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il résulte de la lettre de ce texte qu’en matière d’exception d’inexécution, il n’est pas nécessaire d’adresser une mise en demeure préalable à son cocontractant : la partie qui s’en prévaut doit uniquement être en mesure de prouver que les conditions de fond inhérentes à l’exception d’inexécution sont réunies, sachant qu’il agit à ses risques et périls, sans autorisation judiciaire préalable, et qu’il s’expose à un contrôle a posteriori de son comportement par les juges du fond.
1.3.1. En l’espèce, il est constant que dans le contexte de relations contractuelles particulièrement tendues depuis au moins fin novembre 2019 en raison des agissements de la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil, l’IRAM a refusé de régler les situations 6 et 7 émises envoyées par la défenderesse le 31 janvier 2020 pour un montant de 718.893,83 € HT.
C’est donc dès le 1er février 2020 que l’IRAM a opposé à la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil une exception d’inexécution, bien que celle-ci n’ait pas été formalisée.
Eu égard aux fautes contractuelles de la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil – concernant les commandes de matériaux et leur acheminement (v. supra 1.2.1), la mauvaise foi dont elle a fait preuve dans sa demande de rémunération complémentaire (v. supra 1.2.2.), et la réalisation des études préalables et de la transmission des documents techniques (v. supra 1.2.3) –, ce refus de règlement avait manifestement pour objet de faire pression sur cette dernière pour qu’elle exécute ses obligations, tout en étant parfaitement licite, car prévu à l’article 1219 du code civil sans qu’aucune mise en demeure ne soit exigée par le texte.
Cela étant, le directeur de l’IRAM envoie le courriel suivant à la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil le 22 avril 2020 :
« Comme convenue hier dans notre echange telephonique, je vous envoy ici les points importantes qui constituent la position d’IRAM concernant le chantier de l’extension des voies a l’observatoire NOEMA.
1) Le conseille d’administration d’IRAM s’est exprime sur les problemes du chantier, ils ont donne a IRAM le droit de vous faire une dernier offre avec conditions, si cette offre n’aboutisse pas nous allons engager une procedure judiciaire.
2) IRAM est pret a supporter un avenant avec un montant de 600 kEU et de reprendre le cout de logement pour 2020 et 2021.
3) Le reglement de cette somme sera 30% (180kEU) a la signature d’avenant et 70% (420 kEu) a la reception totale et sans réserve.
4) Pendant la crise sanitaire, IRAM organise le logement, les repas et le transport à l’Observatoire NOEMA suivant les regles en vigeur.
Pendant cette period le limit de persons pour le chantier (SPIE et entreprises suscontracteurs) serai de 10 personnes (20 en temps normale), tout en chambre simple. SPIE ne pourrat pas faire valoire autre depenses au nom de COVID-
19. SPIE peut par contre a ses propre frais envisage d’ajouter des elements des bases de vie.
5) Re-demarrage 15 Juilliet 2020 – reception 30. Sept 2021, repliage jusquau 15 Octobre 21 – 10 jours forfaitaire intemperies pour 2020 et 2021 respective.
6) L’integralite des etudes (local electriques et autres) seront intégralement transmise à l’IRAM avant signature. (les etudes etait prevu a completer pour Juin 2019 l), un planning actualise fera egalement partie integral du avenant.
7) L’avenant a faire dans les prochaine 10 jours pour signature fin avril – entre [V] [D] et SPIE.
8) Situation 6&7 sera regle par IRAM apres signature de avenant et apres elements prefabrique inspecte et declare utilisable ».
Cette proposition d’avenant (par la suite formalisé dans un document produit aux débats) avait non-seulement une visée amiable suite à la demande de rémunération extravagante formée par la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil – en lui proposant une rallonge budgétaire de 600.000 €, qui en principe n’était pas due – mais faisait également office de mise en demeure : soit la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil acceptait de la signer, soit elle prenait le risque de procédures judiciaires et de voir les situations 6 et 7 non réglées.
1.3.2. A l’inverse, l’exception d’inexécution formalisée par la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil dans un courrier daté du 22 avril 2020 – et donc postérieure à celle de l’IRAM qui avait débutée préalablement au courriel juste cité du 22 avril 2020 par le non-paiement des situations 6 et 7 – était infondée.
En effet, et d’une part, si la garantie bancaire de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil était bien due par l’IRAM – cette dernière, bien qu’ayant à son capital des personnes publiques, avait bien conclu un marché privé avec la défenderesse – elle ne constituait aucunement une inexécution justifiant la suspension de l’ensemble de ses obligations contractuelles, puisque rien ne laissait penser que l’IRAM était insolvable – précisément en raison de ses capitaux publics.
D’autre part, et plus fondamentalement, cette exception d’inexécution a manifestement été formée en « miroir » du mail transmis le jour de sa rédaction par le directeur de l’IRAM en conditionnant la reprise du chantier au paiement des situations 6 et 7.
Or, la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil doit assumer le risque de son exception d’inexécution infondée, de sorte qu’en l’appliquant de manière inflexible et en n’ayant pas repris par la suite l’exécution totale des prestations, il doit être considéré qu’elle abandonné volontairement et unilatéralement le chantier.
1.4 Sur les difficultés rencontrées entre avril 2020 et février 2021
1.4.1. S’agissant du respect des normes environnementales
Sur le respect des normes environnementales – qui au-delà d’être contractuelles, étaient surtout règlementaires du fait de l’intervention de la préfecture des Hautes Alpes – suite à l’abandon du chantier par la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil, et malgré la mise en demeure datée du 15 juillet 2020 que lui a transmise l’IRAM, la défenderesse ne démontre pas avoir agi sur cette problématique.
Il lui a pourtant été enjoint de récupérer les déchets laissés pendant la période hivernale 2019, alors que la zone est classée en Natura 2000, sachant que l’intégralité des documents administratifs lui ont été transmis en annexe des CCAP (cf 1.9 des CCAP, reproduit supra en 1.1.4.) et que dans le compte-rendu de réunion du 17 septembre 2019, la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil a reconnu ne pas avoir respecté les prescriptions en matière d’environnement s’agissant de l’emprise du chantier – « VOIE OUEST: L’emprise n’étant pas respectée : le chemin créé au sud devra être gratter de manière à faciliter la repousse de la flore. Le stockage des matériaux au nord sera privilégié FAIT Le Balisage sera remis en place.La liste d’action pourra être complétée en fonction du contenu du courrier envoyé par Natura 2000 à l’IRAM. Le courrier a été transmis à SBGC et les actions correctives seront menées ».
En outre, il résulte des comptes rendus des réunions du 1er octobre 2019 et du 8 octobre 2019, ainsi que d’échanges de mails entre les parties datés du 27 novembre 2019, que la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil a effectivement été informée du passage des services de la direction départementale du territoire de la préfecture des Hautes Alpes en octobre qui avait conclu à des manquements administratifs pour non-respect des limites du chantier et destruction de pieds d’une plante protégée.
Ces éléments entrainent l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil.
1.4.2. S’agissant des rapports du contrôleur la société APAVE Sudeurope
1.4.2.1. La société APAVE Sudeurope, expose d’une part qu’au 25 mai 2020, des nombreux éléments en préfabriqués béton armés (BA dans le document) avaient fait l’objet d’un avis « défavorable » (notamment, ferrailles à nues, éclats et épaufrures présents sur les dalles nécessitant une finition, bullage de surface de nature à mettre à nue la ferrailles), l’ayant interpelé sur la bonne réalisation des éléments préfabriqués, outre que des difficultés relatives au stockage de ces matériaux existaient.
Ces défauts, au-delà même de la question de l’abandon de chantier, constituent une faute contractuelle de la part la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil, tenue à une obligation de résultat.
Ces défauts des dalles préfabriquées constatés en mai 2020 sont d’ailleurs à mettre en lien avec les manquements contractuels déjà évoqués ci-dessus (v. supra 1.2.1.), la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil ayant changé de fournisseur en août 2019, contre l’avis du maître d’ouvrage.
1.4.2.2. Par ailleurs, dans une synthèse datée du 30 septembre 2020, la société APAVE Sudeurope a déclaré comme « suspendu » les éléments suivants : les caniveaux techniques, le terrassement des voies, certains éléments d’ossature en béton armé, la mise à la terre de rail et les éléments porteurs de superstructure. Dans cette même note synthétique, elle a maintenu un avis défavorable s’agissant des éléments préfabriqués juste mentionnés.
Ce dernier rapport corrobore le fait que la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil avait abandonné le chantier, ne l’ayant jamais repris au printemps 2020.
1.5 Sur les résiliations unilatérales notifiées en février 2021
L’article 1226 du Code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Le cahier de clauses administratives générales stipule s’agissant de la résiliation du contrat :
« 22.1 Résiliation de plein droit avec indemnité
22.1.1 Résiliation aux torts de l’une des parties
Le marché peut être résilié de plein droit aux torts de l’une des parties et sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire :
— après mise en demeure dans tous les cas où les dispositions du présent Cahier des Clauses Administratives Générales ou du Cahier des Clauses Administratives Particulières prévoient effectivement cette faculté de résiliation ;
— sans mise en demeure en cas de défaillance grave dûment constatée de l’une des parties ou en cas d’incapacité juridique totale ou partielle, définitive ou temporaire, et notamment la liquidation judiciaire.
22.1.2. Résiliation aux torts de l’entrepreneur
a) Modalités :
Le marché peut être résilié de plein droit, sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire, aux torts de l’entrepreneur :
— après mise en demeure en cas d’abandon de chantier ;
— sans mise en demeure dans le cas de tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d’exécution des travaux, et en cas de non-respect des clauses de sous-traitance définies au 4.6 ;
— sans mise en demeure en cas d’apport du marché en infraction avec les dispositions du 4.7.
b) Conséquences de la résiliation prononcée aux torts de l’entrepreneur :
Si la résiliation est prononcée par le maître de l’ouvrage aux torts de l’entrepreneur, dans l’un des cas visés aux 22.1.1 et 22.1.2.
— l’entrepreneur peut, sur simple ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance, ou par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, être expulsé du chantier et doit libérer celui-ci de toute occupation de son chef en faisant place nette ;
— le maitre de l’ouvrage peut conserver les matériels et les installations de chantier spécialement créés pour le chantier, qui sont décomptés à l’entrepreneur compte tenu de leur amortissement au prorata des travaux.
Il peut également acquérir la propriété des matériaux approvisionnés et non périssables qui ont donné lieu au paiement d’acomptes, moyennant le paiement du solde de leur prix.
22.1.3 Résiliation aux torts du maître de l’ouvrage
L’ajournement ou l’interruption, fractionné ou continu, de plus de trois mois, du fait du maitre de l’ouvrage, peut entraîner la résiliation du marché par l’entrepreneur aux torts du maitre de l’ouvrage ».
1.5.1. En l’espèce, par courrier daté du 21 janvier 2021 l’IRAM a mis en demeure sous 15 jours la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil de reprendre le chantier et les approvisionnements, de corriger les défauts constatés et listés par l’APAVE et de lui soumettre un calendrier d’exécution.
Par courrier du 4 février 2021, l’IRAM a prononcé la résiliation unilatérale dudit contrat.
Le fait que la mise en demeure ait été envoyée au milieu de l’hiver, soit hors de la saison des travaux, est indifférent, compte tenu de l’antériorité des graves manquements contractuels sus-évoqués (comprenant l’abandon du chantier dès le printemps 2020).
Il convient à cet égard de souligner que la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Gap condamnant l’IRAM à verser à la défenderesse la somme de 782.974 € au titre des situations 6,7 et 8 en contrepartie de la reprise du chantier par la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil en date du 22 septembre 2020 a été exécutée par l’IRAM dès le 14 octobre 2020, ce qui est reconnu par la défenderesse.
Au-delà de la question de l’erreur matérielle rectifiée le 12 janvier 2021, il appartenait à la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil, à compter du paiement d’octobre 2020, d’entreprendre des diligences aux fins de démontrer sa bonne foi dans le cadre de l’exécution de ses prestations – s’agissant du calendrier d’exécution, des plans et études techniques notamment, voire concernant l’acheminement des matériaux, dès lors que l’accès au chantier aurait été rendu impossible du fait des conditions météorologiques.
La société SPIE [Adresse 2] Génie Civil ne produit toutefois aucun élément démontrant qu’elle a entrepris une quelconque diligence s’agissant de ce marché, ni suite au paiement d’octobre 2020, et ce en contradiction avec l’ordonnance référé, ni suite à la mise en demeure du 21 janvier 2021 émanant de l’IRAM.
En conséquence, la résiliation unilatérale prononcée par l’IRAM le 4 février 2021 était justifiée, de sorte que le marché a bien été résilié au tort de la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil.
1.5.2. S’agissant de la résiliation prononcée par la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil le 22 février 2021, suite à la mise en demeure du 26 janvier 2021, fondée sur l’article 22.1.3 de CCAG, les motifs énumérés étaient soit infondés, soit insuffisants à justifier une résiliation unilatérale aux torts du maître de l’ouvrage.
Pour rappel, ces motifs invoqués par la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil dans la mise en demeure étaient les suivants : l’absence de remise d’une garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil ; le refus de règlement des situations ; le refus de prolongement du délai d’exécution contractuel malgré des modifications de marché et des travaux supplémentaires effectués ; le défaut de prise en compte de sa responsabilité contractuelle s’agissant de l’arrêt du blondin pour maintenance ; l’absence de proposition formulée pour tenir compte de la crise sanitaire ; le fait que l’IRAM se soit emparé du stock des éléments préfabriqués, alors sa propriété ; et le fait que le règlement intervenu le 14 octobre 2020 ne comprenait pas la TVA. Il convient de les détailler.
— Ainsi, l’absence de remise d’une garantie bancaire préalable de la part du maître d’ouvrage – finalement transmise en originale le 27 août 2020 –, bien qu’illicite jusqu’à cette dernière date, n’était pas suffisante pour justifier une exception d’inexécution de la part de la défenderesse compte de la solvabilité indubitable de l’IRAM (v. supra 1.3.2), de sorte qu’elle ne saurait, a fortiori, justifier une résiliation.
— Le refus de règlement des situations préalables à l’ordonnance de référé du 22 septembre 2020 était justifié par l’exception d’inexécution opposée par l’IRAM à compter du 31 janvier 2020, préalable à celle de la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil (v. supra 1.3.1).
— Sur le refus de prolongement du délai d’exécution contractuel malgré des modifications de marché et des travaux supplémentaires effectués, force est de constater que la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil ne développe à aucun moment qu’elles auraient été les modifications du marché apportées par l’IRAM – ni dans sa mise en demeure, ni dans ses conclusions.
— S’agissant de l’indisponibilité du blondin permettant d’acheminer les éléments sur plateau de [Localité 1] jusqu’en juillet 2020, si elle n’est pas contestée par l’IRAM, c’est à bon droit que la demanderesse rappelle que si la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil avait respecté ses obligations au cours de l’année 2019 en acheminant l’ensemble des éléments du chantiers sur le plateau, cette difficulté ne se serait pas présentée. Cette indisponibilité n’est donc pas de nature à justifier la résiliation du contrat.
— Sur l’absence de proposition formulée pour tenir compte de la crise sanitaire, ce motif est infondé, l’IRAM ayant rendu un ordre de service très clair dès le 17 mars 2020 et, par l’intermédiaire du courriel de son directeur le 22 avril 2020 (v. supra 1.3.1) formulé un certain nombre de propositions, auxquelles la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil n’a pas donné suite.
— Sur le fait que l’IRAM se soit emparé du stock des éléments préfabriqués, ce moyen est manifestement infondé, dès lors que jusqu’à la résiliation du 4 février 2021, l’IRAM sollicitait précisément que la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil termine le chantier, de sorte qu’il est absurde de fonder une éventuelle résiliation sur le fait que la demanderesse n’ait pas restitué lesdits éléments au 26 janvier 2021, date de la mise en demeure ici analysée. En effet, le marché n’étant pas encore résilié au jour de la mise en demeure transmise par la défenderesse, l’IRAM ne pouvait à cette date s’être juridiquement emparé desdits éléments.
— Enfin, sur le fait que le règlement intervenu le 14 octobre 2020 suite à l’ordonnance de référé du 22 septembre 2020 ne comprenait pas la TVA, dans la mesure où ce non versement résulte d’une erreur de juge des référés – comme il l’indique dans son ordonnance rectificative du 12 janvier 2021 – et que l’IRAM a régularisé cette situation en effectuant le virement dès le 18 janvier 2021, ce motif est parfaitement infondé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil n’était pas fondée à résilier le contrat la liant à l’IRAM au tort de cette dernière, de sorte que sa demande en ce sens doit être rejetée.
***
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil justifie que cette dernière indemnise l’IRAM des conséquences de l’arrêt de chantier.
2. Sur les demandes indemnitaires de l’IRAM
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 ajoute que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
L’article 1231-3, prévoit ainsi que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
L’article 1231-4 indique que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
2.1. Sur la demande au titre des surcoûts
Exposé des moyens :
L’IRAM sollicite :
— à titre principal la somme de 4.401.987 €, soit l’addition des sommes versées à la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil – qu’elle affirme être en pure perte – outre une somme de 808.545,75 € HT liée aux surcoûts liés à l’abandon et à la prolongation du chantier ;
— à titre subsidiaire, la somme de 3.387.918,20 € HT, correspondant au montant du marché de substitution souscrit avec un tiers – 4.450.896,11 € HT – déduction faite du solde du marché de la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil au jour de la résiliation – 1.871.522,71 € HT –, soit un total de 2.579.373,40 € HT ; somme à laquelle ajoute les surcoûts d’un montant 808.544,75 € HT ;
— à titre très subsidiaire, s’il devait être considéré que la contestation de principe du rapport Mazars soulevée deux ans après l’introduction de l’affaire n’était pas dilatoire, il est nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin qu’il soit procédé au chiffrage des surcoûts subis par elle suite à l’abandon de chantier par la société défenderesse.
La société SPIE [Adresse 2] Génie Civil expose que :
— le marché passé avec le groupement MAURO SAS et STM PUGNAT pour un montant de 5.215.257,25 € TTC sur le montant 6.093.745,78 € TTC n’est pas produit et qu’à titre de comparaison, son marché était de 5.839.268,40 € TTC et la masse de travaux réalisés était de 3.593.441,20 € TTC soit un montant à réaliser de 2.245.827,20 € TTC, de sorte que l’IRAM a payé le groupement MAURO PUGNAT presque 3.000.000 € de plus sans justifier de l’existence d’un appel d’offres pour la reprise du chantier ;
— l’IRAM a eu recours à un maître d’œuvre (PMO pour 209 818,08 € TTC alors qu’elle s’en était dispensée initialement), qu’il comptabilise en dépenses supplémentaires les caniveaux supplémentaires (139 472,74 € TTC) et des rails (122 618,88 € TTC) qu’il ne l’avait pas payés, outre, diverses autres factures au titre de la prolongation du chantier qui est due au non-paiement de ses situations et à l’interruption qui a suivi ainsi qu’aux règles sanitaires ;
— les frais de conseil pour 102 335,02 € TTC sont réclamés à la fois au titre des surcoûts (tableau page 44) et au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— l’expert-comptable désigné par l’IRAM s’est borné à vérifier les factures sans vérifier les quantités, les prix unitaires, les prestations, les plus ou moins-values, les désordres allégués, la seule utilité de cette attestation étant d’établir la réalité de l’enregistrement des factures dans la comptabilité de l’IRAM, ce qui ne peut pas constituer la réalité d’un préjudice.
Réponse du tribunal judiciaire :
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Cass., Civ 3e, 14 mai 2020, n° 19-16.278 et n°19-16.279).
2.1.1 En l’espèce, à titre liminaire sur la question de la valeur probatoire du rapport amiable d’expertise comptable produit par la demanderesse et sur la demande d’expertise judiciaire formée par la défenderesse, il convient de relever que si l’IRAM produit une expertise amiable émanant d’un cabinet de conseil qu’elle a elle-même mandaté pour étayer sa demande indemnitaire, ledit rapport s’est fondé notamment sur la comptabilité de l’IRAM, des factures, des documents bancaires produits en intégralité en ses annexes, ainsi que sur les situations émises par la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil, de sorte qu’il ne constitue pas l’unique pièce versée par la demanderesse au soutien de sa demande liée au surcoût.
Aussi, eu égard à la disponibilité desdits documents comptables, contractuels et bancaires, la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil, dans le cadre de la présente instance et alors que ledit rapport d’expertise amiable est disponible dans sa version définitive depuis la fin de l’année 2023, a sollicité une analyse de ses propres services développant une analyse critique de l’expertise comptable amiable produite par l’IRAM. Deux échanges d’argumentaires entre la demanderesse et la défenderesse ont donc eu lieu sur cette question, via des rapports amiables. Le tribunal considère en conséquence qu’un débat approfondi a pu avoir lieu entre les parties sur ce point.
En sus, le tribunal judiciaire, statuant au fond, ne peut que faire sienne la motivation du juge de la mise en état, ayant indiqué dans son ordonnance rendue suite à l’incident introduit par la défenderesse, aux termes de laquelle : « le tribunal ne peut que constater le caractère tardif de la demande d’expertise judiciaire formée par la SPIE [Adresse 2] Génie Civil, le 23 février 2024, soit près de trois ans après l’assignation délivrée par l’IRAM et plus de deux ans après le premier chiffrage des préjudices réalisés par l’expert-comptable mandaté par l’IRAM ». A cette aune, si la défenderesse soutient dans ses écritures avoir sollicité une expertise dès ses premières écritures au fond – et ce alors qu’elle avait nécessairement conscience de la longueur de la mise en état dans un dossier d’une telle complexité –, force est de constater que ses conclusions sur incident à cette fin n’ont été notifiées que le 6 mai 2024, de sorte qu’il est juste de considérer cette demande d’expertise était tardive.
En conséquence, le tribunal judiciaire va statuer à l’aune des analyses comptables produites par chacune des parties valablement soumises au contradictoire, et rejette la demande d’expertise judiciaire formée par la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil.
Enfin, il convient de rappeler que la charge de la preuve de son préjudice repose intégralement sur l’IRAM, de sorte que c’est elle qui supporte le risque d’une preuve insuffisante.
2.1.2. Sur ce et à l’aune des analyses comptables produites par les parties, le raisonnement indemnitaire visant chiffrer les surcoûts entraînés par l’abandon de chantier de la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil doit être décomposé en deux temps :
— d’une part, les surcoûts liés aux marchés généraux de maîtrise d’œuvre et d’exécution (2.1.2.1) ;
— d’autre part, les surcoûts « annexes » (2.1.2.2.).
2.1.2.1. S’agissant des surcoûts liés aux marchés généraux, il est constant que la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil a facturé à l’IRAM la somme de 2.994.534 euros HT (soit 3.593.441 euros TTC), somme intégralement payée au jour de la résiliation le 4 février 2021.
Il est en outre démontré par l’IRAM que le coût total des marchés de reprise confiés les 30 et 31 mars 2021 avec la société PMO (maître d’œuvre) et la société Mauro-Pugnat (en charge de l’exécution des travaux) a été d’un montant de 4.450.896,11 € HT, le chantier s’étant achevé dans un délai de 18 mois en septembre 2022, conformément aux stipulations contractuelles.
Dans ses écritures, l’IRAM indique à titre principal que ce versement des sommes à la défenderesse l’a été en pure perte, puisqu’un marché clé en main avait été conclu avec la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil, qui n’a jamais terminé les études de projets, de sorte que les existants livrés tels quels par la défenderesse n’ont pu être réutilisés, faute de s’intégrer dans un schéma de conception abouti.
Cela étant, ce raisonnement, insuffisamment étayé, ne peut être entériné par le tribunal, ce d’autant que les contrats conclus les 30 et 31 mars 2021 avec la société PMO et la société Mauro-Pugnat mentionnent explicitement que : « la prestation s’effectue dans le cadre d’une reprise de chantier suite à la défection du précédent entrepreneur mandaté [la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil], ce qui implique une gestion particulière des interfaces entre l’existant au jour de la conclusion du présent marché et les travaux à réaliser par l’entrepreneur général dans le cadre du présent marché ».
Cette mention liminaire évoquant la présence d’un « existant » laisse entendre qu’une partie des prestations de la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil pouvaient être réutilisées.
A titre d’exemple, il suffit d’ailleurs de se référer au document valant devis (nommé « cadre de la décomposition du prix global et forfaitaire ») pour se rendre compte que les éléments en béton armé préfabriqués acheminés par la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil ont fait l’objet d’un « ragréage » -soit une reprise sur place –, sans qu’il ait été nécessaire de renouveler l’intégralité de l’opération (commande et acheminement).
Or, à défaut pour l’IRAM, sur qui repose la charge de la preuve, de détailler précisément le coût de la reprise de l’existant et les travaux à réaliser (en produisant notamment un comparatif précis entre les prestations intellectuelles et d’exécution opérées en 2019 par la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil – qui ont partiellement été exécutées – et celles ayant été effectuées par les intervenants suivants), elle ne démontre aucunement que les versements opérés à la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil l’ont été en pure perte.
Cela étant, la demande subsidiaire de l’IRAM sur cette première partie du raisonnement indemnitaire, consistant à solliciter que lui soit versé le différentiel entre le solde du marché de la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil au jour de la résiliation (soit ce que la défenderesse aurait dû percevoir s’il elle avait mené sa mission à bien) et le coût total des marchés des sociétés repreneuses doit être entériné.
En effet, tout en prenant pour acquis les opérations effectuées par la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil durant l’année 2019, elle permet d’intégrer le surcoût indéniable qu’a causé une reprise desdites opérations – l’exemple repris d’un ragréage des éléments préfabriqués acheminés par la défenderesse, pour un montant de 44.000 euros HT, le démontrant.
Ce raisonnement est d’autant plus adapté que les sociétés repreneuses sont parvenues à réaliser leur mission dans le délai de 18 mois impartis, sans surcoûts, ce qui démontre que le délai contractuellement fixé pour la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil n’était pas intenable – au-delà de la crise sanitaire due à la covid-19, qui aurait pu justifier un décalage partiel, ce à quoi l’IRAM n’était pas strictement opposé compte tenu de sa proposition du 20 avril 2020 refusée par la défenderesse (v. supra 1.3).
Il convient en conséquence de retenir la somme de de 2.579.374 € au titre du surcoût général.
2.1.2.2. S’agissant des surcoûts « annexes » – chiffrés à un total de 808.544,75 € HT par l’IRAM – chaque poste doit être détaillé.
— S’agissant des surcoûts en lien avec « l’assistance à Maîtrise d’ouvrage », c’est à bon droit que l’IRAM sollicite – sur la base de l’attestation de la société ACT, son assistant maître d’ouvrage – que ses facturations de mai 2019 jusqu’à fin 2020 soient comprises comme un surcoût, eu égard au fait que ce prestataire a essentiellement géré les difficultés engendrées par les défaillances de la défenderesse, soit une mission nécessairement plus lourde que si le marché s’était bien déroulé. En revanche, la demande au titre du bureau de contrôle APAVE, n’est pas suffisamment étayée.
Il convient en conséquence de retenir la somme de 20.000 € HT à ce titre.
— S’agissant des surcoûts liés aux transferts des dalles et longrines stockées en zone basse vers le plateau (34.675 € HT), au contrôle de l’état de préfabriqués déjà acheminés par la défenderesse (6.200 € HT), et au rachat de rails et de voies d’antennes supplémentaires (102.182€ HT), c’est à bon droit que l’IRAM en sollicite le remboursement, puisque ces prestations sont directement liées à la défaillance de la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil.
Cela étant, s’agissant de la reprise des caniveaux déjà posé par la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil, l’IRAM ne démontre aucunement leur absence de conformité, puisque l’avis de l’APAVE du 30 septembre 2020 mentionne uniquement que cet ouvrage était suspendu (donc non terminé), la seule attestation de l’assistant du maître d’ouvrage n’étant pas suffisante pour en démontrer l’absence de conformité.
En outre, s’agissant de la restauration du milieu naturel endommagé par la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil, comme l’indique l’IRAM dans ses conclusions (p. 47), ce poste a déjà été facturé par « le repreneur du chantier dans le cadre de son marché de reprise », de sorte qu’il a déjà été inclus dans la somme prévue au 2.2.1. De même, rien ne justifie que la mission de Flora Consult, liée au suivi de chantier dans la période pré-résiliation, soit mise à la charge de la défenderesse.
Enfin, s’agissant des constats d’huissier, ces frais exposés pour constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile (Cass. Soc. 16 septembre 2009 n° 07-45.725 ; 2e Civ., 12 janvier 2017, pourvoi n° 16-10.123). Ils ne peuvent donc être réparés sur ce fondement et seront pris en compte dans le cadre de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
Il convient en conséquence de retenir la somme de 143.057 € HT à ce titre.
— S’agissant des surcoûts liés à la prolongation de la mission de l’assistance maître d’ouvrage (42.000 € HT), du bureau de contrôle APAVE (17.197 € HT), du bureau d’étude Flora Consult (14.250 € HT), mais également à la prolongation de la police d’assurance (82.685 € HT) à et de la mise en place de chambre de tirage pour les télécommunications (15.822 € HT), c’est à bon droit que l’IRAM en sollicite le remboursement, puisque ces prestations sont directement liées à la défaillance de la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil.
En revanche, l’ensemble des dépenses liées à la base vie, n’apparaissent pas directement liées à la défaillance de la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil, ces prestations s’étant substituées à celles prises en charge par la défenderesse d’après les écritures de la demanderesse, ce qui ne caractérise pas un surcoût. De même, l’étude géologique supplémentaire commandée, n’apparait pas directement liée aux fautes de la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil, tout comme les frais liés à « la société AXIOME aux fins de réceptionner des travaux de BIALEC », dont le tribunal n’est pas en mesure de concrètement déterminer à quoi ils correspondent.
Il convient en conséquence de retenir la somme de 171.954 € HT à ce titre.
2.1.2.3. S’agissant enfin de la question de l’application de la TVA auxdites sommes, correspondant aux totaux HT, dans la mesure où l’IRAM, dans le dispositif de ses dernières écritures, qui correspond aux prétentions dont la juridiction est saisie en application de l’article 768 du code de procédure civile, reprend les sommes totales sans solliciter l’application de la TVA, les condamnations ne pourront que se borner à appliquer la prétention de la demanderesse.
***
Sur ce, il convient de condamner la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil à la somme totale de 2.914.385 €.
Eu égard au fait que les travaux de reprise ont déjà été exécutés, il n’y a pas lieu d’indexer ladite somme sur l’indice TP 02. En revanche, elle produira intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021, date de sa réclamation financière faisant suite à la résiliation, conformément à la demande de l’IRAM en ce sens et en application de l’article 1231-7 du code civil.
A ce stade, il convient de relever qu’il a déjà été statué sur le surcoût lié la remise en état du milieu naturel, de sorte que la demande supplémentaire de l’IRAM à ce titre ne peut qu’être rejetée.
2.2. Sur la demande de l’IRAM au titre de ses pertes d’exploitation et du préjudice d’image
Exposé des moyens :
L’IRAM sollicite la somme de 5.400.000 à ce titre, indiquant que les retards sur le chantier – dont l’aboutissement devait permettre de doubler les capacités d’observations – ont ralenti de nombreux autres projets de recherche européens, et donc terni sa réputation, alors que NOEMA est l’observatoire le plus performant en Europe ; elle rappelle que les frais de fonctionnement de l’observatoire sont de l’ordre de 5.000 € par heure, soit 10.800.000 € pour trois mois en 2021, devant être réduit de 50% en raison des conditions météorologiques difficiles, soit 5.400.000 € ; elle rappelle en outre que c’est ce coût horaire exorbitant de fonctionnement qui constituait l’enjeu du marché – puisque le coût des observations était mentionné l’article 4.5.1 – et que c’est cette urgence qui a justifié la reprise très rapide du chantier.
La société SPIE [Adresse 2] Génie Civil expose que c’est Monsieur [H], gérant de l’IRAM, qui a établi une déclaration sur ce préjudice, qui n’est pas accompagnée de pièces justificatives.
Réponse du tribunal judiciaire :
Il convient d’une part de relever que le coût horaire d’un potentiel arrêt de l’observatoire était mentionné dans les CCAP à l’article 4.5.1, libellé comme suit : « Il est appelé que l’arrachement d’un câble enterré (en plus du risque d’accident et d’électrocution du personnel impliqué) peut conduire à un arrêt des observations (incidence 5.000€/h) ») » et avait donc pour objet d’avertir la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil de la nécessité de ne pas causer un arrêt des observations.
Cela étant, la notion de « frais de fonctionnement » d’un montant de 5.000 € de l’heure évoquée dans le courrier du directeur de l’IRAM et la mention contractuelle « (incidence 5.000€/h) » n’apparaissent pas suffisamment étayées – ni en l’état intelligibles – pour justifier la condamnation par le tribunal judiciaire de la défenderesse à lui payer une somme de plus de 5,4 millions d’euros, soit pratiquement le coût du marché.
Cela étant, ces éléments – la stipulation du CCAP et l’attestation du directeur de l’IRAM –, l’emplacement même de l’observatoire et le fait que cette installation soit la plus performante sur sol européen permettent néanmoins de caractériser le principe d’un préjudice pour l’IRAM, tant au titre de ses pertes d’exploitations, que pour son image.
La période concernée étant de 3 mois et faute de tout autre justificatif, son indemnité à ce titre ne saurait dépasser la somme de 300.000 €, au versement de laquelle la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil doit être condamnée à la payer.
3. Sur les demandes reconventionnelles de la SAS SPIE [Adresse 2] Génie Civil
3.1 Sur les sommes sollicitées
Exposé des moyens :
La SAS SPIE [Adresse 2] Génie Civil expose que :
— la norme NFP 02-003 ayant valeur contractuelle prévoit une procédure pour établir le décompte général, de sorte que dans les 45 jours de la réception ou de la résiliation, l’entreprise doit notifier son projet de décompte final ; elle a transmis son projet de décompte final le 19 mars 2021 pour un montant de 1 926 653.30€ TTC (1 605 544.42€ HT) ; l’IRAM n’a pas notifié de décompte général dans le délai de 30 jours contrairement aux dispositions de l’article 19.5 de la norme, de sorte que le projet de décompte est devenu définitif ; si l’IRAM indique que le décompte final aurait dû être transmis à la société BG Conseil en sa qualité de maître d’œuvre, le contrat de sous-traitance de BG Conseil n’incluait pas une telle mission ; dans son courrier du 13 avril 2021, l’IRAM conteste le projet de décompte final et présente sa réclamation qui ne peut constituer un décompte général ; conformément à l’article 3.14 le décompte général doit comprendre un certain nombre de mentions ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; en l’absence de notification de décompte général, l’IRAM est réputée avoir accepté le projet de décompte final transmis par elle ; il est également constant que les situations de travaux d’un montant de 939 570.53€ ont été réglées en retard, de sorte que l’IRAM est redevable des intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage par application de l’article L441-6 du code de commerce entre la date d’exigibilité de chaque situation et celle de son paiement.
L’IRAM fait valoir que :
— conformément à l’article 19.4 du CCAG, le projet de décompte final, transmis par la société défenderesse aurait dû être remis au cabinet BG Conseil qui aurait par la suite émis un projet de décompte général ; la société défenderesse ne peut invoquer l’application de l’article 19.5 du CCAG qu’elle ne s’est elle-même pas appliquée ; le maître d’œuvre (le cabinet BG Conseil) devait être destinataire du projet de décompte final, dans la mesure où le marché de travaux prévoyait au chapitre intitulé « organisation de l’équipe de maîtrise d’œuvre » que le Cabinet BG Conseil sera sous-traitant de SPIE [Adresse 2], et sera partie prenant des décisions techniques et contractuelles ;
— il est faux de prétendre que le courrier du 13 avril 2021 ne vaudrait pas notification d’un décompte général, puisque conformément à l’article 19.5 du CCAG, elle a envoyé en recommandé, le 13 avril 2021, un courrier de contestation du projet de décompte final valant également réclamation et établissement d’un nouveau décompte rectifié, sachant que seul le contenu du décompte importe et non son intitulé et que le décompte contient les motifs pour lesquels elle émet des contestations sur le projet de décompte final du SPIE ;
— la société défenderesse ne peut exciper du délai de trente jours prévus par l’article 19.5 du CCAG, car la prétendue irrecevabilité de ses réclamations et contestations par la société défenderesse constitue une fin de non-recevoir qui relève de la seule compétence du juge de la mise en état, de sorte que la SAS SPIE [Adresse 2] génie civil est irrecevable à prétendre que son décompte emporte renonciation à réclamation et acquiescement sans réserve aux postes de créances listés à son décompte ;
— la demande reconventionnelle de la société défenderesse ne peut être assortie de l’exécution provisoire de droit puisqu’elle est victime de l’attitude fautive et dolosive de la société défenderesse et qu’elle entrainerait des conséquences manifestement excessives ; la demande en paiement de 54 190.51€ de la société défenderesse est déjà comprise dans les 1 926 653.30€ réclamés par la société défenderesse ; il s’agit de la reprise du poste « intérêts moratoires sur non-paiement des situations de travaux », de sorte que la société défenderesse ne cherche qu’à s’enrichir en sollicitant une double indemnisation.
Réponse du tribunal judiciaire :
Aux termes de l’article 1188, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Le CCAG prévoit les éléments suivants s’agissant de la transmission des décomptes :
« 19.4 Projet de décompte final (Voir Figure A.1)
Sauf dispositions contraires du Cahier des Clauses Administratives Particulières, dans le délai de 45 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre le projet de décompte final des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché.
Les travaux y sont évalués aux conditions du marché ou des avenants et présentés d’après les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Particulières et les attachements.
Y figurent les conséquences des variations de prix. Réserve peut être explicitement émise si l’application définitive de la formule ne peut être faite à la date de remise du projet de décompte final.
Y figurent également les demandes de règlement complémentaires éventuelles que l’entrepreneur estime devoir proposer.
Si le projet de décompte final n’a pas été remis au maître d’œuvre dans le délai fixé au 19.4, premier alinéa, le maître de l’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d’œuvre aux frais de l’entrepreneur.
19.5 Vérification du projet de décompte final – Établissement du décompte général
Le maître d’œuvre examine le projet de décompte final et établit le projet de décompte général des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce projet de décompte général au maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur un décompte général dans un délai de 30 jours à dater de la réception du projet de décompte final par le maître d’œuvre. Ce délai est porté à quatre mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du 19.4, dernier alinéa.
Si le décompte général n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final de l’entreprise remis au maître d’œuvre. Il devient alors le décompte général et définitif.
L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître de l’ouvrage avec cople au maître d’œuvre. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte général qui devient alors le décompte général et définitif.
Le maître de l’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations ».
En l’espèce, il convient de rappeler que suite à la résiliation du 4 février 2021, la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil a transmis à l’IRAM son projet de décompte final le 19 mars 2021 pour un montant de 1.926.653,30 € TTC (1.605.544,42 € HT), détaillé comme suit :
— le solde du marché : 187.254 € HT
— le montant des travaux supplémentaires et modificatifs : 706.009,37 € HT
— le montant de l’indemnisation consécutive à l’arrêt du chantier : 712.281,05 € HT.
A titre liminaire, et comme rappelé ci-dessus, le sens littéral des termes d’un contrat ne doit pas guider la juridiction lorsqu’elle interprète un contrat, pour s’en remettre à la commune intention des parties et l’interprétation d’une « personne raisonnable », ce raisonnement étant d’autant plus vrai particulièrement s’agissant de stipulations contractuelles émanant de la norme NF P03-002, n’ayant de fait pas été rédigée par les parties.
3.1.1. S’agissant tout d’abord de la question de la maîtrise d’œuvre, le CCAG prévoit expressément l’intervention du maître d’œuvre dans le processus de vérification du décompte final, ce qui renvoie à un schéma triangulaire classique maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, et exécution des travaux, dans lequel la maîtrise d’œuvre et l’exécution sont indépendantes.
Si le mémoire technique, ayant valeur contractuelle, prévoit expressément que « La Maîtrise d’œuvre du projet est assurée par BG Ingénieur Conseil », ce même document ajoute que « BG sera sous-traitant de SPIE [Adresse 2] », de sorte qu’il ne peut être considéré comme étant un maître d’œuvre au sens de CCAG, le schéma contractuel étant bien différent.
3.1.2. S’agissant ensuite de la question de savoir si le courrier du 13 avril 2021 émanant de l’IRAM peut être qualifié de décompte au sens de l’article 19.5 alinéa 5 CCAG – à défaut de transmission duquel, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le décompte de l’entrepreneur –, il convient de relever que dans la mesure où le CCAG ne pouvait être appliqué strictement en raison de la discordance entre les clauses résultant de la norme AFNOR et la réalité du marché, il convient de considérer que la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil n’est pas fondée à solliciter une application stricte s’agissant des conditions dans lesquels l’IRAM aurait transmis son propre décompte.
Cela d’autant, qu’il est impossible pour la juridiction de considérer que l’IRAM serait « réputé avoir accepté » le décompte de la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil faute d’avoir transmis un décompte en bonne et due forme, alors que son courrier daté du 13 avril 2021 a pour objet : « contestation du projet de décompte final et réclamation valant décompte final et mise en demeure ».
La juridiction ne peut donc considérer que l’IRAM est réputé avoir accepté son décompte final du 19 mars 2021.
3.1.3. S’agissant enfin du bienfondé dudit décompte, les sommes sollicitées doivent être analysées.
Le marché ayant été résilié aux torts exclusifs de la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil, cette dernière, en application de l’article 9.1.1 du CCAG n’est aucunement fondée à solliciter des créances indemnitaires, de sorte que ses demandes au titre des intérêts moratoires et des « indemnisations consécutives à l’arrêt du chantier et à la résiliation » ne peuvent qu’être rejetées.
En outre, le prix du marché ayant été fixé forfaitairement (article 5 CCAP), la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil ne peut solliciter la somme de 706.009,37 € HT au titre de « travaux supplémentaires et modificatifs » en ne produisant qu’un simple décompte, sans justifier de la nécessité desdits travaux, de l’autorisation préalable du maître de l’ouvrage, et sans même développer dans ses écritures la nature exacte desdits travaux.
S’agissant de la facturation des rails, ce point a déjà été tranché supra (v. 1.2.1.2.), étant considéré que l’IRAM avait déjà payé ladite somme, de sorte que la demande de la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil à ce titre est rejetée.
***
Les demandes reconventionnelles doivent donc être rejetées, en ce compris la demande au titre des intérêts moratoires, qui fait doublons avec celle juste évoquée au point 3.1.3.
4. Sur les autres demandes :
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SPIE [Adresse 2] Génie Civil, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
4.2. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La société SPIE [Adresse 2] Génie Civil, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à l’IRAM une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 35.585 euros.
4.3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire, aucune demande n’ayant en outre été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
DIT que l’ensemble contractuel liant la société civile Institut de Radioastronomie Millimétrique et la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil a été résilié au tort exclusif de la deuxième le 4 février 2021 ;
CONDAMNE la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil à payer à société civile Institut de Radioastronomie Millimétrique la somme de 2.914.385 €, somme indexée sur l’indice TP 02, au titre des surcoûts engendrés par sa défaillance, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021 ;
CONDAMNE la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil à payer à société civile Institut de Radioastronomie Millimétrique la somme de 300.000 € au titre de ses pertes d’exploitation et du préjudice d’image, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021 ;
CONDAMNE la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil à payer à société civile Institut de Radioastronomie Millimétrique la somme de 35.585 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Grenoble, le 23 avril 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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