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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 janv. 2026, n° 25/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01614 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2VOU
Jugement du :
16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Société EOS FRANCE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[R] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GONCALVES
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSES
Société EOS FRANCE, dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération – 75015 PARIS
représentée par Me GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Me GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Y], demeurant 10 rue du Grand Port – 69420 CONDRIEU
non comparant, ni représenté
Cité selon procès-verbal de recherches infructueuses par actes de commissaire de justice en date du 05 Septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 03/06/2025
Date de la mise en délibéré : 06/10/2025
Suivant exploit délivré suivant les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile le 5 septembre 2024, la société SASU EOS FRANCE a assigné [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1217 et 1224 du Code civil, L 312-39 du Code de la consommation :
— voir prononcer la réalisation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles
en conséquence
— le voir condamner à lui payer la somme de 3931,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,15 % à compter de la délivrance de l’assignation au titre du contrat du 10 septembre 2022 outre 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Il est demandé de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ce dossier a été ouvert sous le n° 1614/25.
Renvoi a été ordonné pour vérifier s’il ne s’agit pas de la même créance que celle demandée par la SA BNP PERSONAL FINANCE dans un dossier ouvert sous le RG 1615/25 contre [R] [Y].
A l’audience du 6 octobre 2025, seul le conseil de la demanderesse a comparu et a déposé son dossier.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
Compte tenu du montant des demandes, le jugement est en dernier ressort et sera rendu par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
Suivant exploit délivré suivant les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile le 5 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1217 et 1224 du Code civil, L 312-39 du Code de la consommation :
— voir prononcer la réalisation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles
en conséquence
— le voir condamner à lui payer la somme de 3330,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,15 % à compter de la délivrance de l’assignation au titre du contrat du 10 septembre 2022 outre 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Il est demandé de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ce dossier a été ouvert sous le numéro de RG 1615/25. Renvoi a été ordonné pour vérifier s’il n’y a pas un doublon avec le dossier 1614/25.
A l’audience de renvoi du 6 octobre 2025, seul le conseil de la demanderesse a comparu pour déposer son dossier.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
Compte tenu du montant des demandes, le jugement est en dernier ressort et sera rendu par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la jonction des dossiers et la qualité et l’intérêt pour agir de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
De l’examen des pièces, il ressort qu’il s’agit du même contrat de crédit 44988066591110 souscrit le 10 septembre 2022 et pour lequel figure dans le dossier même de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’acte de cession de créance à EOS France en date du 18 octobre 2023.
En application de l’article 367 du Code civil, il est de bonne administration de la justice compte tenu du lien entre les deux litiges de joindre les dossiers et de les juger ensemble.
Il ressort du fait que la créance a été cédée le 18 octobre 2023 de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la SAS EOS FRANCE que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’avait plus ni qualité ni intérêt à agir le 5 septembre 2024.
Elle est dès lors irrecevable à agir et dois être condamnée aux dépens du dossier RG 1615/25.
Sur la demande en paiement de la SA EOS FRANCE
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société EOS FRANCE a justifié par son assignation le 5 septembre 2024 avoir signifié la cession de créance en date du 18 octobre 2023, créance que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avait à l’encontre de [R] [Y] au titre du contrat de crédit renouvelable d’un montant de 2970 euros, assorti d’une carte de crédit en date du 10 septembre 2022.
Des impayés non régularisés ont eu lieu à compter du 5 octobre 2022 suivant historique de compte.
Dès lors, l’action n’est pas forclose. Les impayés sont matérialisés et constituent une faute suffisamment grave qu’elle doit conduire au prononcé de la résiliation du contrat de crédit au jour du jugement et de la déchéance du terme au sens de l’article 1224 du Code civil.
EOS FRANCE considère qu’elle a rempli l’ensemble de ses obligations sans encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Si l’organisme prêteur a satisfait à ses obligations précontractuelles, en revanche, il ne fournit pas le rappel qu’il aurait dû faire trois mois avant le 10 septembre 2023 des conditions de reconduction du contrat selon l’article L 312-65 du Code de la consommation.
Le fait de ne pas satisfaire à cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L 341-5 du Code de la consommation. Cela s’étend à tous les frais, intérêts, indemnités. Il y a lieu de relever d’office de moyen en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation.
De plus, la demanderesse n’a pas non plus fourni la vérification du FICP lors de la reconduction annuelle du contrat en application de l’article L 312-75 du même code ce qui est puni par une peine d’amende.
Le montant de l’impayé est en conséquence de 3564.34 euros suivant décompte en pièce 2.
Il y a lieu de condamner [R] [Y] à payer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer la somme de 3564.34 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation jusqu’à complet paiement.
Sur les demandes accessoires
[R] [Y], succombant, doit payer les entiers dépens de l’instance du dossier 1614/25. Les dépens du dossier 1615/25 sont, en revanche, à la charge de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
En équité, l’organisme de crédit ayant failli dans le respect de ses obligations, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et rendu par défaut, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des dossiers 1614/25 et 1615/25 sous le numéro 1614/25,
Déclare la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable à agir en paiement à l’encontre d'[R] [Y] pour le crédit renouvelable souscrit le 10 septembre 2022 et irrecevable en toutes ses demandes,
Déclare la SAS EOS FRANCE recevable en sa demande en paiement à l’encontre d'[R] [Y] pour le crédit renouvelable souscrit le 10 septembre 2022,
Prononce la résiliation du contrat de crédit renouvelable du 10 septembre 2022 signé par [R] [Y] avec la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la déchéance du terme,
Condamne [R] [Y] à payer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer la somme de 564.34 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation jusqu’à complet paiement,
Rejette le surplus de la demande en paiement de la SAS EOS FRANCE,
Condamne [R] [Y] aux entiers dépens de l’instance 1614/25,
Condamne la SA PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l’instance 1615/25,
Rejette la demande de la SASU EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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