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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 2 juin 2026, n° 25/02567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
Jugement du :
02 JUIN 2026
N° RG 25/02567 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKAW
NAC : 53B
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] BOURGOGNE
c/
[R] [O] [A] [B]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] BOURGOGNE
Société civile coopérative à capital variable immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° D 775 718 216, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE substituée à l’audience par Maître ZANCHI
DEFENDERESSE
Madame [R] [O] [A] [B]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4] (02)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 03 Mars 2026 tenue par Madame Anne-Laure DELATTE, Juge, présidente de la chambre civile, assistée de Madame Laura BISSON, greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 19 Mai 2026 prorogée au 02 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 juin 2023, la CRCAMCB a consenti à Madame [R] [B],
un prêt n° 389 35 17 TOUT HABITAT FACILIMMO aux conditions suivantes :
destination : acquisition d’une résidence principalemontant : 52 626 eurosdurée : 300 moistaux annuel fixe : 3,56 %
Par acte du 3 juin 2023, la CRCAMCB a consenti à Madame [R] [B],
un prêt n° 389 35 18 TOUT HABITAT FACILIMMO aux conditions suivantes :
destination : acquisition d’une résidence principalemontant : 5800 eurosdurée : 300 moistaux annuel fixe : zéro %
Par acte du 4 juin 2023, la CRCAMCB a consenti à Madame [R] [B],
un prêt n° 389 35 19 TOUT HABITAT FACILIMMO aux conditions suivantes :
destination : acquisition d’une résidence principalemontant : 68 274 eurosdurée : 240 moistaux annuel fixe : 3,42 %
Se prévalant de l’absence de règlement de certaines échéances au titre des 3 crédits, la banque a adressé plusieurs mises en demeures à Madame [R] [B] :
– lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 mai 2024 – pour une somme de 2552,88 € (décompte provisoirement arrêté au 23 mai 2024)
–– lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 octobre 2024 – pour une somme de 5847,21€ (décompte provisoirement arrêté au 9 octobre 2024)
– lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 janvier 2025 – pour une somme de 6569,97€ (décompte provisoirement arrêté au 3 janvier 2025)
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 avril 2025, la CRCAMCB a notifié à Madame [R] [B] la déchéance du terme des 3 crédits et l’exigibilité immédiate de plein droit de la somme de 121 326,32 €, selon décompte arrêté au 1er avril 2025.
* * *
Aux termes de son assignation signifiée à étude le 17 septembre 2025, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la CRCAMCB demande au tribunal de :
DÉCLARER la CRCACMB recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal,
CONDAMNER Madame [R] [B] à régler à la CRCAMCB :
Au titre du prêt numéro 389 35 17 : la somme de 57 849,91 € arrêtée au 22 juillet 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,56 % sur la somme de 51 084,57 € jusqu’à parfait paiement ;Au titre du prêt numéro 389 35 18 : la somme de 6056,93 € arrêtée au 22 juillet 2025, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement ;Au titre du prêt numéro 389 35 19 : la somme de 56 628,67 € arrêtés au 22 juillet 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,42 % sur la somme de 49 918,04 € jusqu’à parfait paiement ;
À titre subsidiaire,
PRONONCER la résolution judiciaire des 3 contrats de prêt aux torts exclusifs de Madame [R] [B] ;
CONDAMNER Madame [R] [B] à régler à la CRCAMCB :
Au titre du prêt numéro 389 35 17 : la somme de 57 849,91 € arrêtée au 22 juillet 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,56 % sur la somme de 51 084,57 € jusqu’à parfait paiement ;Au titre du prêt numéro 389 35 18 : la somme de 6056,93 € arrêtée au 22 juillet 2025, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement ;Au titre du prêt numéro 389 35 19 : la somme de 56 628,67 € arrêtée au 22 juillet 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,42 % sur la somme de 49 918,04 € € jusqu’à parfait paiement ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER Madame [R] [B] à verser à la CRCAMCB la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER Madame [R] [B] en tous les dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT.
* * *
Quoi que régulièrement assignée à étude Madame [R] [B] n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience d’orientation du 3 mars 2026, une ordonnance de clôture a été rendue et l’affaire a été mise en délibéré au fond au 19 mai 2026 prorogée au 02 juin 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
I – Sur la demande de paiement des sommes dues au titre des prêts
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231 – 5 du même code dispose que Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Par ailleurs, en l’espèce, les conditions générales des offres de prêt prévoient que « en cas de survenance d’un cas de déchéance du terme ci-dessous visés, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité du prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
– en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts au présent financement ; […] »
Il est également stipulé que :
« – En cas de défaillance de l’emprunteur sans déchéance du terme, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour de retard, intérêts majorés de 3 points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période du retard.
– En cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dû produiront intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur. »
En l’espèce, la CRCAMCB produit les pièces suivantes :
les contrats des prêts n°389 35 17, n°389 35 18 et n°389 35 19les conditions générales des offres de prêt ;les tableaux d’amortissementla mise en demeure du 22 mai 2024 pour un montant total de 2552,88 €la mise en demeure du 9 octobre 2024 pour un montant total de 5847,21 €la mise en demeure du 3 janvier 2025 pour un montant total de 6569,97 €, visant la déchéance du terme en l’absence de règlement total de cette somme dans un délai de 30 jours à réception;le courrier du 1er avril 2025 prononçant la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de la somme de 121 326,32 € suivant décompte à cette date ; le dernier décompte de la créance à la date du 22 juillet 2025 incluant les 3 prêts immobiliers;
En applications des principes légaux et contractuels sus-rappelés, les conditions de la déchéance du terme sont réunies, avec toutes conséquences de droit.
Le décompte du 22 juillet 2025 stipule :
Sommes dues au titre du prêt immobilier n° 389 35 17
montant échu au 22 juillet 2025 : 51 084,57 € (en capital, intérêts contractuels et intérêts de retard majorés),
montant à échoir au 22 juillet 2025 : 6765,34 € (en capital et intérêts contractuels) dont 3799,59 € au titre de l’indemnité forfaitaire
soit un total de : 57 849,91 €
Sommes dues au titre du prêt immobilier n° 389 35 18
montant échu au 22 juillet 2025 : 5521,11 € (en capital, intérêts contractuels et intérêts de retard majorés),
montant à échoir au 22 juillet 2025 : 535,82 € (en capital et intérêts contractuels) dont 400,58 € au titre de l’indemnité forfaitaire
soit un total de : 6056,93 €
Sommes dues au titre du prêt immobilier n° 389 35 19
montant échu au 22 juillet 2025 : 49 918,04 € (en capital, intérêts contractuels et intérêts de retard majorés),montant à échoir au 22 juillet 2025 : 6710,63 € (en capital et intérêts contractuels) dont 3720,50 € au titre de l’indemnité forfaitaire
soit un total de : 56 628,67 €
Conformément aux dispositions générales susvisées, la somme due au titre du montant échu au 22 juillet 2025 produira intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu’à parfait paiement.
***
En conséquence, Madame [R] [B] sera condamnée à payer à la CRCAMCB les sommes de :
Au titre du prêt numéro 389 35 17 : la somme de 57 849,91 € arrêtée au 22 juillet 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,56 % sur la somme de 51 084,57 € jusqu’à parfait paiement ;Au titre du prêt numéro 389 35 18 : la somme de 6056,93 € arrêtée au 22 juillet 2025, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement ;Au titre du prêt numéro 389 35 19 : la somme de 56 628,67 € arrêtée au 22 juillet 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,42 % sur la somme de 49 918,04 € jusqu’à parfait paiement ;
II – Sur les autres demandes
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [B] qui succombe au sens de l’article précité, devra supporter les dépens de la présente instance.
• Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] BOURGOGNE,
Au titre du prêt numéro 389 35 17 : la somme de 57 849,91 € arrêtée au 22 juillet 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,56 % sur la somme de 51 084,57 € jusqu’à parfait paiement ;Au titre du prêt numéro 389 35 18 : la somme de 6056,93 € arrêtée au 22 juillet 2025, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement ;Au titre du prêt numéro 389 35 19 : la somme de 56 628,67 € arrêtée au 22 juillet 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,42 % sur la somme de 49 918,04 € jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUELCHAMPAGNE BOURGOGNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, vice-présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 2], le 02 juin 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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