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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 20 mai 2026, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 25/00434 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRYV
MINUTE N° :
NAC : 59A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 20 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Avril 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [F] [X]
née le 25 Février 1957 à [Localité 2]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent MASCARAS de la SELARL CABINET D’AVOCATS MASCARAS, avocats au barreau de TOULOUSE,
DEFENDERESSE
Société CAMIF [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE,Maître DONAT, avocat au barreau de PARIS
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat du 02 juin 2023, [F] [I] veuve [X] a conclu avec la société CAMIF [B] un contrat d’entreprise pour des travaux dans le cadre d’un projet d’aménagement intérieur du bien immobilier dont elle est propriétaire au [Adresse 3] à [Localité 3], pour un montant total TTC de 127.570,28 € TTC.
Ce contrat contient un article « CONDITIONS SUSPENSIVES » qui vise la condition suspensive de permis de construire ou de déclaration préalable.
Un avenant a été signé le 03 juillet 2026 pour des travaux supplémentaires à hauteur de 2.681,94 euros.
[F] [I] veuve [X] a réglé la somme de 38.271,08 € TTC au titre d’une facture d’acompte du 06 juillet 2023 puis elle a réglé la somme de 841,50 € TTC au titre d’une facture en date du 06 juillet 2023 pour l’étude avant travaux.
Le 1er février 2024, la demande de travaux déposée le 20 septembre 2023 par [F] [X] a fait l’objet d’un rejet tacite.
Par courrier du 04 mars 2024, invoquant l’engagement de la responsabilité de la SAS CAMIF [B] a proposé une médiation.
Par courriel du 06 mars 2024, la SAS CAMIF [B] a répondu que « au vu des différents refus administratifs », elle « annulait » le contrat et remboursait la somme de 841,50 € TTC au titre de l’étude avant travaux.
Par courrier du 11 mars 2024, [F] [X] a refusé cette proposition réclamant le remboursement de la somme de 38.271,08 € TTC au titre de l’acompte et le préjudice financier correspondant à une de perte de loyers.
Par courrier du 15 avril 2024, la société CAMIF [B] a accepté de rembourser la somme de 38.271,08 €, et a réclamé des justificatifs du préjudice financier relatif à la perte de revenus locatifs.
Par courrier d’avocat du 22 août 2024, [F] [X] a mis en demeure la société CAMIF [B] de lui régler la somme de 10.500 € correspondant à la perte de revenus locatifs à raison de 700 euros par mois sur 15 mois depuis le 26 mai 2023.
Par courriel du 31 janvier 2025, la SAS CAMIF [B] a refusé de prendre en charge la somme de 37.254,15 € au titre du surcoût technique, et a proposé la somme de 4.200 € TTC à raison de 700 euros par mois sur 6 mois au titre du préjudice fiancier.
Par courrier d’avocat du 20 février 2025, [F] [X] a rejeté la proposition transactionnelle et a mis la SAS CAMIF [B] en demeure de lui payer la somme de 14.700 € au titre du préjudice financier et la somme de 37.254,15 € au titre du surcoût technique.
*
Par acte de commissaire de Justice du 17 avril 2025, [F] [X] a fait assigner la SAS CAMIF [B] devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa des articles des articles 1217, 1229 et 1231-1 et -4 du Code civil, et invoquant une faute de négligence de sa part dans le cadre de l’exécution du contrat, d’ordonner la résolution du contrat à effet au 06 mars 2024 aux torts exclusifs de la société CAMIF [B] et en conséquence, de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 14.700 € au titre de la perte de revenus locatifs,
— 37.254,15 € au titre du surcoût technique,
— 10.000 € au titre du préjudice moral,
— 5.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, elle demandait dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire pour l’ensemble des chefs de jugement faisant droit à ses prétentions mais de l’écarter pour l’ensemble des chefs du jugement faisant droit à des demandes formulées à son encontre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le14 avril 2026 pour l’audience de plaidoiries du 15 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 mars 2026, [F] [X] maintient ses demandes tout en demandant d’actualiser la somme demandée au titre des revenus locatifs, et en portant à 44.990 euros la demande au titre du surcoût technique et à 7.800 euros celle au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir en résumé, que :
— la société CAMIF [B] a manqué à son obligation de conseil et de diligence du professionnel avisé ; le fait que le bien immobilier est situé en zone inondable est une information cruciale qui a rendu le projet initial irréalisable sans modifications structurelles majeures,
— en commençant les travaux de rénovation et en effectuant les démolitions avant d’obtenir les autorisations administratives requises la société CAMIF [B] a violé des conditions suspensives et s’est rendue responsable d’une exécution fautive du contrat ; la société a admis implicitement que l’échec des démarches administratives lui est imputable ; l’échec est exclusivement dû à l’absence d’étude conforme et à la carence technique de CAMIF [B], et non à une impossibilité de principe qui aurait justifié une caducité,
— Cette faute est bien à l’origine des préjudices qu’elle subit, à savoir une perte de revenus locatifs, un surcoût technique et un préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 01 décembre 2025, la SAS CAMIF [B] conclut au débouté de [F] [X] de l’ensemble de ses demandes et sollicite de la condamner à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Elle fait soutenir en substance que :
— Les travaux envisagés n’étaient pas réalisables en l’état et le marché de travaux a donc été frappé de caducité puisque les autorisations administratives requises pour réaliser le projet ne pouvaient être obtenues ; le remboursement qu’elle a effectué est conforme aux exigences de l’article 1304-6 du Code civil, et va même au-delà, s’agissant du remboursement d’une prestation intellectuelle (l’étude) effectivement réalisée,
— c’est sans aucune reconnaissance de responsabilité de sa part qu’elle a proposé une indemnisation transactionnelle,
— elle n’a commis aucune faute,
— les demandes indemnitaires sont infondées, et [F] [X] a eu une attitude passive et contradictoire ; les demandes indemnitaires n’ont pas de lien de causalité avec la faute invoquée et sont disproportionnées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur les principes applicables
1.2. Sur la responsabilité contractuelle
Concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En matière de contrat d’entreprise, l’entrepreneur doit exécuter le travail convenu selon les règles de l’art et est tenu à cet égard d’une obligation de résultat. Il est également tenu, dans les limites de sa mission, d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage qu’il doit renseigner sur la faisabilité des travaux, les conséquences des travaux et les risques encourus.
1.2. Sur la preuve
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Cela implique notamment de produire au tribunal des copies lisibles des pièces que l’on soumet à son examen.
2. Sur la caducité ou la résolution judiciaire
L’article 1304-3 du Code civil dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
La résolution, quant à elle, résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, le contrat contient au titre des conditions particulières un article « CONDITIONS SUSPENSIVES » qui vise la condition suspensive de permis de construire ou de déclaration préalable, ce qui correspond à l’article 8.2 des conditions générales.
[F] [X] soutient que le permis qu’elle avait déposé a été refusé car il est apparu que la maison se trouve en zone inondable alors que ce qui ressort des pièces produites, c’est que suite à son dépôt de permis des pièces complémentaires qui lui avaient été réclamées n’ont pas été produites, ce qui a conduit au rejet tacite.
Cependant, il est admis par la SAS CAMIF [B] que ce refus est lié à la qualification inondable de la parcelle, qui a porté l’Administration à exiger de justifier d’un nouveau projet car son projet initial était impossible à réaliser puisqu’il ne correspondait pas à une parcelle inondable.
Or, le maître d’œuvre, professionnel de la construction, tenu à un devoir de conseil, notamment sur la faisabilité du projet qu’il propose, ne saurait se retrancher derrière le refus de l’Administration comme s’il s’agissait d’un fait extérieur alors qu’il était de ses obligations de vérifier cet élément avant d’établir et proposer ledit projet.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la condition suspensive a été levée, rendant le contrat caduc et libérant les parties de leurs obligations réciproques, mais de constater, et ce même sans tenir des courriers dans lesquels elle a assumé les conséquences de l’impossibilité d’exécuter son projet, que la SAS CAMIF [B] a commis une faute de nature contractuelle qui lui est entièrement imputable et qui engage sa responsabilité.
Il est donc fondé de faire droit à la demande de [F] [X] d’ordonner la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société CAMIF [B].
3. Sur les conséquences de la résolution
3.1. Sur les règles de la réparation
Il a déjà été procédé au remboursement des sommes versées au titre du contrat, ce qui est conséquence obligatoire de la résolution.
De plus, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-4 précise que même dans le cas où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
3.2. Sur le préjudice financier
Contrairement à ce que soutient la SAS CAMIF [B], il ne s’agit pas d’un préjudice hypothétique ou spéculatif. En effet, il est établi qu’il était convenu entre les parties que le bien est une résidence secondaire et que les travaux étaient destinés à une mise en location, même si la partie du contrat destinée à préciser les revenus fonciers escomptés n’a pas été renseignée.
L’inexécution de ses obligations par la SAS CAMIF [B] a provoqué un retard dans la réalisation des travaux, ce qui est la cause directe du défaut de perception des loyers escomptés, rien ne permettant de considérer que le bien n’aurait pas effectivement mis en location.
Il est donc fondé de faire droit à la demande en son principe en ce qu’elle constitue bien une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Quant au montant de l’indemnisation les justificatifs produits permettent de retenir une valeur locative mensuelle de 700 euros.
Quant à la durée de l’indemnisation, il y a lieu de rechercher le retard réellement imputable à la SAS CAMIF [B]. Il apparait que les travaux devaient durer cinq mois à la date effective d’ouverture du chantier et, compte tenu des délais de traitement habituels, il apparait que les travaux auraient dû commencer en décembre 2023, et il est fondé de fixer le point de départ au 26 mai 2024.
Toutefois, s’il est fondé de parfaire la somme au jour où le tribunal statue, il n’est pas possible d’imputer un retard qui courrait jusqu’à une date indéfinie « à parfaire ».
Il apparait que [F] [X] a lancé un nouveau projet avec un autre maître d’œuvre, qui a finalisé son projet en août 2025, et que les travaux devraient être terminés en avril 2026. Il n’est pas possible d’imputer le retard de perception des loyers au-delà de cette date, soit un total de 48 mois. Toutefois, il apparait que les relations contractuelles entre les parties étaient définitivement rompues dès le mois de mars 2024, mais que [F] [X] « a pris le temps de choisir le professionnel » (courrier du 30 juin 2025) ce qui ne saurait être imputé à la SAS CAMIF [B], et il y a donc lieu de déduire une période de 12 mois, correspondant à ce retard dans la mise en place du nouveau projet.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 700 x 36 = 25.200 euros.
3.3. Sur le surcoût technique
Il n’est aucunement justifié que ce surcoût technique, qui est lié à la nature des travaux devant être réalisés du fait de la qualification de la parcelle, serait imputable au manquement contractuel de la SAS CAMIF [B]. D’ailleurs, cette prétention n’est apparue que dans un second temps, et il n’est produit aucun élément qui permettrait d’établir qu’il serait apparu à l’occasion de l’intervention du nouveau maître d’œuvre un surcoût provoqué par le fait par la SAS CAMIF [B] d’avoir établi un premier projet qui n’était pas adapté aux exigences liées à la qualification de la parcelle.
Si [F] [X] voulait mener à terme la rénovation envisagée, elle devait en tout état de cause assumer les travaux en question, et cela n’est pas imputable à la SAS CAMIF [B].
[F] [X] sera donc déboutée de ce chef.
3.4. Sur le préjudice moral
Il apparait que, du fait du manquement contractuel de la SAS CAMIF [B], [F] [X] a subi un fort sentiment de déception voire de tromperie, et a été soumise depuis 2024 à une série d’inutiles et injustes tracas. Cela est constitutif d’un préjudice moral.
Mais la somme de 10.000 euros réclamée est disproportionnée, et ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SAS CAMIF [B] qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, [F] [X] a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la SAS CAMIF [B] qui succombe à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le litige est ancien et il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Ordonne la résolution du contrat conclu le 02 juin 2023 entre [F] [X] et la SAS CAMIF [B], aux torts exclusifs de la société CAMIF [B] ;
Condamne la SAS CAMIF [B] à payer à [F] [X] :
* la somme de 25.200 euros au titre de son préjudice financier,
* la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Déboute [F] [X] du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande au titre du surcoût technique ;
Condamne la SAS CAMIF [B] aux dépens ;
Condamne la SAS CAMIF [B] à payer à [F] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 20 mai 2026.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Copie à:
Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS
Maître Laurent MASCARAS de la SELARL CABINET D’AVOCATS [Localité 4]
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