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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 19 févr. 2026, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00411 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDYC
Minute n° 26/00022
J U G E M E N T
du 19 Février 2026
DEBITEUR :
Monsieur [W] [Y] [M] [S]
né le 31 Octobre 1952 à [Localité 1] (53)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, accompagné par Mme [S] [T], sa fille
CREANCIERS :
[1]
domiciliée chez [Localité 3]
Service Surendettement
[Localité 4]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[2] – Agence 923 – [3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
FCT SAVOIR-FAIRE
domiciliée chez [4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
[5]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
[6]
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
[7] DE L'[Localité 9] ET DU MAINE
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 08 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Février 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 décembre 2024, Monsieur [W] [S] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 11] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La Commission a déclaré la demande recevable le 6 février 2025 et imposé le 3 juillet 2025 un plan provisoire d’une durée de 24 mois avec des mensualités de 168€ pour lui permettre de vendre son bien immobilier d’une valeur estimée à 70.000€.
Par lettre recommandée en date du 16 juillet 2025, Monsieur [W] [S] a contesté ces mesures, exposant que suite au décès de son épouse en 2015, il partage la propriété de sa résidence principale avec ses trois enfants et que compte tenu de cette indivision, la part lui revenant dans la vente du bien immobilier au prix du marché de 150.000€ ne lui permettrait pas de rembourser l’intégralité de ses créanciers et qu’en outre, il serait obligé de se reloger pour un coût l’empêchant de rembourser le reliquat de sa dette.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 janvier 2026.
Par courrier du 19 novembre 2025, le [8] confirme sa créance de 3.632,17€.
Par courrier du 20 novembre 2025, [K] pour [9] actualise sa créance à la somme de 8.523,81€.
Par courrier du 15 décembre 2025, [4] pour la société [10], venant aux droits de [11], confirme sa créance de 45.965,78€.
Les autres créanciers n’ont pas fait parvenir d’observations.
A l’audience, Monsieur [W] [S] a comparu, assisté de Madame [T] [S], sa fille, et maintient son recours, confirmant ne pas souhaiter vendre son bien immobilier dans lequel il vit. Il sollicite un réechelonnement de ses dettes pour lequel il consent à un dépassement de la quotité disponible et propose une mensualité de 350€.
A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS :
Le recours formé par Monsieur [W] [S] l’a été dans le délai de trente jours prévu par l’article R.733-6 du code de la consommation et est donc recevable.
Sur le montant des créances
En vertu de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article L.722-14, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement.
[K] [D] [12] déclare une créance de 8.523,81€ au titre du crédit amortissable (dossier 48850077) alors que la Commission de surendettement a fixé un montant de 8.522,49€ dans l’état des créances.
[K] [D] [12] a fourni le détail du nouveau montant déclaré et il en ressort que l’augmentation de sa créance résulte de l’ajout d’intérêts à hauteur de 1.32€ selon décompte arrêté au 31 octobre 2025 or, cette créance ne peut plus produire d’intérêt depuis la date de recevabilité du 6 février 2025.
Il y aura donc lieu de retenir le montant de 8.522,49€ déterminé par la Commission.
Pour le reste et en l’absence de contestation par les autres créanciers ou le débiteur, les montants des créances déterminés par la Commission de surendettement seront retenus.
Sur les mesures
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 permet de prendre les mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-3 précise que les mesures peuvent excéder la durée de sept ans lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’occurrence et conformément à l’acte notarié en date du 2 septembre 2015 qu’il produit, Monsieur [W] [S] est propriétaire en pleine propriété à hauteur d’un quart du bien immobilier constituant sa résidence principale et usufruitier pour les trois quarts (ses trois enfants étant nue-propriétaires pour les trois quarts restants), de sorte que les mesures peuvent au besoin excéder la durée de 84 mois, étant précisé qu’il a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois.
Il convient donc d’examiner s’il est en capacité de régler ses dettes dans le cadre d’un plan de remboursement qui soit d’une durée raisonnable.
Conformément aux articles L.731-1 à L.731-3, R.731-1 à R.731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire et en fonction des dépenses courantes du ménage.
L’article L.731-1 du code de la consommation dispose que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En application de l’article L.731-2 du code de la consommation, cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles (montant du RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire.
À la date du 3 juillet 2025, la Commission de surendettement a évalué les ressources de Monsieur [W] [S] à 1.273€ de retraite.
A l’audience, Monsieur [W] [S] justifie percevoir des pensions de retraites et/ou retraites complémentaires à hauteur de 1.410€.
Monsieur [W] [S] est âgé de 73 ans, veuf et n’a personne à charge.
Il doit régler une taxe foncière de 1.105€ (soit 92€/mois).
La Commission a retenu un surcoût de 6€ correspondant à un dépassement du forfait lié au financement de sa mutuelle.
En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, les charges courantes de Monsieur [W] [S] peuvent ainsi être estimées à 964€ se décomposant de la manière suivante :
— forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 625€
— forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 120€
— forfait chauffage : 121€
— impôts (taxe foncière) : 92€
— surcoût mutuelle : 6€.
Sa capacité théorique de remboursement s’élève ainsi à 446€ (1.410€ – 964€) et la quotité saisissable calculée en fonction de ses ressources est de 206,92€.
Monsieur [W] [S] ayant consenti au dépassement de la quotité saisissable pour la fixation de la mensualité de remboursement, il conviendra en conséquence d’ordonner le rééchelonnement de ses dettes selon le plan de remboursement figurant en annexe, d’une durée de 142 mois à compter du 1er avril 2026.
Compte tenu de sa capacité de remboursement limitée par rapport à l’importance de son endettement, les créances ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan.
Enfin, il sera rappelé qu’en cas de non-respect du plan sans motif sérieux lié à un changement significatif de situation, la vente de sa maison devra être envisagée par Monsieur [W] [S] et un nouveau dossier de surendettement pourrait être déclaré irrecevable pour cause de mauvaise foi.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
— Déclare recevable la contestation formée par Monsieur [W] [S] à l’encontre des mesures imposées le 3 juillet 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 11] ;
— Dit que l’état détaillé du passif de Monsieur [W] [S] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la Commission ;
— Dit que Monsieur [W] [S] réglera ses dettes suivant les modalités déterminées dans l’annexe ci-après à compter du 1er avril 2026 et pour une durée de 142 mois ;
— Dit que pendant la durée de ces mesures, les créances ne porteront pas intérêt ;
— Dit que les éventuels versements effectués au profit de l’un ou de l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
— Rappelle qu’il appartient à Monsieur [W] [S] de mettre en place le plan de remboursement et que les paiements devront avoir lieu, sauf meilleur accord des parties, au plus tard le 15 de chaque mois ;
— Dit qu’en cas d’inexécution, le plan sera de plein droit caduc après une mise en demeure infructueuse adressée à Monsieur [W] [S] d’avoir à exécuter leurs obligations et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ;
— Dit qu’à peine de déchéance, le débiteur devra s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;
— Rappelle que pendant l’exécution du plan et aussi longtemps que Monsieur [W] [S] s’acquitte de ses obligations, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d’exécution à l’encontre de ses biens, ni exiger aucune autre somme que celles mentionnées dans la présente décision ;
— Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ;
— Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
— Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 11] par lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
ANNEXE
(jugement du 19 février 2026)
PLAN DE REMBOURSEMENT de Monsieur [W] [S]
Mensualités du 01/04/2026 au 30/04/2030 (49 mois à 443,68€) :
[1] (réf 41694563629002 – 0.00 €) : 0.00 €
[13] et Du [14] (réf 36054304000 – 0.00 €) : 0.00 €
[15] (réf 48850077 – 8.522.49 €) : 173.93 €
CA [16] (réf 81661638195 – 3.632.17 €) : 74.13 €
[5] (réf 10132519488 – 4.688.95€) : 95.69 €
FCT [17] (réf 837411 Link – 45.965.78 €) : 99.93€
Mensualités du 01/05/2030 au 31/01/2038 (93 mois à 441,60€) :
FCT Savoir-Faire (réf 837411 Link – reste :41.069.21 €) : 441.60 €
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