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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 11 mai 2026, n° 25/09647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09647 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6JV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 11 Mai 2026
N° RG 25/09647 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6JV
Copie executoire à :
Me Ümit KILINC
Me Jessica KUHN
[P] [B] épouse [E]
(LRAR – IFPA)
[J] [E]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [P] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005589 du 23/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Jessica KUHN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 241
et
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Ümit KILINC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 172
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 09 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 11 Mai 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Vu la requête conjointe en date du 10 octobre 2025 par laquelle les parties ont introduit l’action en divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’action en divorce, les demandes relatives à la responsabilité parentale, les demandes relatives aux obligations alimentaires entre époux, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et les demandes relatives au régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux mesures relatives à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires entre époux, à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce de
Mme [P] [B]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (TURQUIE)
Et de
M. [J] [E]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4] (TURQUIE)
mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier d’état civil de [Localité 3] (67)
sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 21 mars 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l’autre après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [P] [B] le véhiculeSMART immatriculé FS374PA ;
CONSTATE que Mme [P] [B] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [D] [E] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 3] (67) est exercée conjointement par Mme [P] [B] et M. [J] [E], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [D] [E] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 3] (67) au domicile de Mme [P] [B] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, M. [J] [E] pourra recevoir l’enfant mineur [D] [E] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 3] (67) à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
— en période de vacances scolaires : première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires , deuxième moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires ;
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient à M. [J] [E] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de Mme [P] [B] avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par M. [J] [E] à Mme [P] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [T] [E], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 3] (67) et [D] [E], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 3] (67) et à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants à charge n’est pas en état de subvenir eux-mêmes, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de les enfants à charge auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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