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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 nov. 2024, n° 24/01899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01899 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TI6L
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01899 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TI6L
NAC: 62B
Copie certifiée conforme
délivrée le
à la SCP FRECHE & ASSOCIES
à Me Gilles SOREL
à Me Guillaume TOUBOUL
aux parties par LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS
M. [I] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [O] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [J] [X]-[M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [S] [X]-[M] (mineur né le [Date naissance 1] 2008) représenté par ses représentant légaux, M. [I] [X] et Madame [O] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de la SCP FRECHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 octobre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [I] [X], Mme [O] [M], leurs enfants Mme [J] [X]-[M] et le mineur [S] [X]-[M] ont assigné la SAS BOUYGUES IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert du fait de prétendues nuisances subies pendant et à la suite de la construction d’un programme immobilier sur la parcelle voisine de la maison d’habitation de la famille, située [Adresse 3] à [Localité 5].
A l’audience du 17 octobre 2024, M. [I] [X], Mme [O] [M], leurs enfants Mme [J] [X]-[M] et le mineur [S] [X]-[M] ont maintenu leurs demandes. Interrogés sur une mesure de consultation avec injonction de rencontrer un médiateur, ou le renvoi de leur dossier en audience de règlement amiable, ils indiquent que les réponses de BOUYGUES à leurs courriers ferment la porte à l’amiable.
La SAS BOUYGUES IMMOBILIER demande à titre principal qu’il soit jugé que les consorts [X]-[M] ne justifient pas du motif légitime requis au titre de l’article 145 précité et qu’en conséquence leur demande d’expertise soit rejetée. A titre subsidiaire, elle demande une modification de la mission, qui ne doit pas porter sur le chantier passé et doit porter sur le caractère anormal du trouble allégué. Elle demande également qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Interrogée sur une mesure de consultation avec injonction de rencontrer un médiateur, ou le renvoi du dossier en audience de règlement amiable, elle indique qu’une consultation pourrait convenir, mais qu’elle est réservée quant à une médiation, dans la mesure où elle estime qu’il n’y a pas de trouble.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 774-1 du code de procédure civile dispose : " Le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge ".
En l’espèce, le juge a recueilli à l’audience l’avis des parties sur l’audience de règlement amiable.
Il ressort des débats et des pièces produites que la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a obtenu le 9 mai 2016 un permis de construire 86 logements collectifs comprenant 24 logements sociaux, avec parking, sur la parcelle voisine de la maison d’habitation de la famille [X]-[M].
Par jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 29 juin 2018, le recours pour excès de pouvoir exercé par les consorts [X]-[M] à l’encontre de ce permis de construire a été rejeté.
Ainsi, le programme a été construit apparemment entre mai 2020 et décembre 2022.
Il a manifestement fait l’objet d’une réception, d’une déclaration d’achèvement, et a été entièrement vendu, selon les affirmations de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, qui serait donc devenue tiers à la copropriété.
Il s’ensuit que dorénavant, les demandes des consorts [X]-[M] seraient exclusivement financières, ce qui a été admis à l’audience.
Une audience de règlement amiable, qui a pour finalité la résolution amiable et rapide du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige (article 774-2 du code de procédure civile), pourrait permettre aux parties de trouver une solution rapide et satisfaisante à ce litige, qui est ancien et qui, à défaut d’accord, risque de perdurer dans le temps.
Par conséquent, d’office par la présente décision, valant réouverture des débats et convocation par tout moyen au sens de l’article 774-3 du code de procédure civile, les parties sont invitées à comparaître à une audience de règlement amiable du tribunal judiciaire de Toulouse selon modalités décrites au dispositif.
Il est rappelé aux parties qu’elles doivent obligatoirement comparaître en personne, à l’exception de l’enfant mineur [S], représenté par ses parents, assistées de leur avocat, tout en ayant préalablement réfléchi à des solutions respectueuses de l’ordre public, qui permettraient de dénouer le litige de façon pérenne, équilibrée, globale et équitable.
L’ensemble des prétentions sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia POUYANNE, juge des référés, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire :
Ordonnons la réouverture des débats et le sursis à statuer de l’affaire ;
Renvoyons les parties à l’audience de règlement amiable du tribunal judiciaire de Toulouse qui se tiendra sous la présidence du juge conciliateur le :
Mercredi 18 décembre 2025 à 9h00 en salle 2
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rappelons que la présence des parties ou de leur représentant et de leur avocat est indispensable ;
Rappelons que la présente décision entraîne une interruption de l’instance sans dessaisissement de la juridiction ; que le président de cette audience de règlement amiable peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ;
Disons que la présente décision vaut convocation par tout moyen au sens de l’article 774-3 du code de procédure civile ;
Disons que les débats seront rouverts lors de l’audience du Tribunal du jeudi 20 février 2025 à 10h00 salle 1, date à laquelle l’affaire sera réexaminée pour faire le point sur l’avancement de la mesure de règlement amiable ;
Rappelons que la présente décision, constitutive d’une mesure d’administration judiciaire, ne peut faire l’objet d’un recours ;
Réservons l’ensemble des prétentions.
Le Greffier Le Président
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