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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 juil. 2025, n° 24/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et CCFE Me SENNI + 1 CCC Me LASSAU
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
S.D.C. [Localité 10] DES SENTEURS
c/
[N] [G], [V] [G], [T] [M]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01420 -
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P2Y2
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 14 Mai 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. [Localité 10] DES SENTEURS
C/o son syndic VESTA’S IMMOBILIER
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Ambre SENNI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [N] [G]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [V] [G]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [T] [M]
[Adresse 4],
[Adresse 8],
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2025 prorogée au 10 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G] sont propriétaires au sein du bâtiment A de la résidence en copropriété [Localité 10] DES SENTEURS sise [Adresse 3] à [Localité 1], d’un appartement en rez-de-jardin avec terrasse (lot n°3) et d’un parking extérieur (lot n° 198). Ils ont donné leur bien en location à Monsieur [M] [T].
Aux termes de l’assemblée générale de copropriété en date du 15 décembre 2023, au vu d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 3 avril 2023 constatant l’état d’encombrement de la terrasse de l’appartement susvisé, les copropriétaires ont donné mandat au syndic pour poursuivre Monsieur [M] [T] afin de vider les encombrants de la terrasse et nettoyer le rez-de-jardin.
Par courrier RAR en date du 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure les consorts [G], FONCIA SOGICA, à qui ces derniers ont confié un mandat de gestion locative, et Monsieur [M] [T] de remettre immédiatement en état la terrasse et le jardin de leur appartement. Ces mises en demeure sont restées vaines en dépit d’un engagement du locataire de débarrasser sa terrasse et faire le jardin entre le 8 et le 10 juin 2024.
Les époux [G] ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte extrajudiciaire en date du 12 avril 2024 et, suivant acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, l’ont assigné en résiliation du bail d’habitation.
Suivant actes de commissaire de justice délivré les 1er et 16 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 10] DES SENTEURS, pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet VESTA’S IMMOBILIER, a fait assigner Madame [N] [U] épouse [G], Monsieur [V] [G] et Monsieur [M] [T] en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans à l’effet de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, condamner in solidum et sous astreinte les requis à remettre en état la terrasse de l’appartement par l’évacuation des encombrants qui y sont entreposés et son nettoyage, interdire aux requis d’encombrer de nouveau la terrasse de façon anormale et condamner in solidum les requis au paiement provisionnel de dommages et intérêts.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 18 septembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, en l’état notamment de discussions transactionnelles entre le demandeur et les époux [G], et a finalement été évoquée à l’audience de référé du 14 mai 2025.
En cours d’instance, suivant ordonnance de référé en date du 14 novembre 2024, le juge des contentieux et de la protection de [Localité 9] a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation liant Madame [N] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G], d’une part, et Monsieur [M] [T], d’autre part, et prononcé l’expulsion de ce dernier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées aux époux [G] par RPVA le 21 novembre 2024 et signifiées à Monsieur [M] [T] par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, le [Adresse 11] [Localité 10] DES SENTEURS demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 8, 9, 25, de la loi du 10 juillet 1965, 55 du décret du 17 mars 1967 et du règlement de copropriété, de :
— juger que les demandes du Syndicat des copropriétaires [Localité 10] DES SENTEURS sont recevables et bien fondées,
— débouter Madame [N] [G] et Monsieur [V] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que Monsieur [M] [T] locataire de Madame [N] [G] et de Monsieur [V] [G] du lot n°3 sis au rez-de-jardin du bâtiment A de l’immeuble [Localité 10] DES SENTEURS, encombre de façon illicite des parties ou choses communes de l’ensemble immobilier, à usage exclusif, sans aucune autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, ni droit conféré par le règlement de copropriété,
— en conséquence, condamner in solidum Madame [N] [G], Monsieur [V] [G] et Monsieur [M] [T] à remettre en état la terrasse de l’appartement, partie commune à jouissance exclusive, par :
l’évacuation des encombrants qui y sont entreposés de façon anormale, ainsi que son nettoyage, au besoin avec le concours d’un commissaire de justice aux fins de préserver les intérêts de la copropriété, et ce, sous astreinte comminatoire de 200 € par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, – interdire à Madame [N] [G], Monsieur [V] [G] ainsi que tout locataire, d’encombrer de façon anormale la terrasse, et ce sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée par huissier de Justice, passé un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— dire que juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte,
— condamner à titre provisionnel in solidum Madame [N] [G], Monsieur [V] [G] et Monsieur [M] [T] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de légitimes dommages et intérêts au bénéfice du Syndicat des copropriétaires [Localité 10] DES SENTEURS,
— condamner in solidum Madame [N] [G], Monsieur [V] [G] et Monsieur [M] [T] au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’établissement du procès-verbal de constat en date du 03 avril 2023 d’un montant de 380 € TTC,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires demandeur, par la voix de son conseil, a précisé qu’un protocole d’accord transactionnel a finalement été conclu les 4 et 5 mai 2025 avec les consorts [G], qu’il se désiste en conséquence de son instance et de son action engagées à l’encontre de ces derniers mais qu’il maintient l’intégralité de ses demandes à l’encontre de leur locataire, Monsieur [M] [T], telles que formulées dans ses dernières conclusions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, Madame [N] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G] demandent au juge des référés, au visa des articles 9, 15, 16 et 835 et suivants du code de procédure civile, de :
— autoriser Monsieur et Madame [G] à produire en cours de délibéré l’ordonnance de référé du juge des contentieux et de la protection de [Localité 9] à venir et dont la date de délibéré est prévue au 14 novembre 2024,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Localité 10] DES SENTEURS de toutes demandes de condamnation tant sous astreinte qu’en paiement d’une provision à l’encontre de Monsieur et Madame [G] dès lors que ces demandes sont manifestement infondées et injustifiées tant en fait qu’en droit, en principe et en quantum,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Localité 10] DES SENTEURS de toutes demandes de condamnation à hauteur de 1.500 € par infraction constatée in solidum avec Monsieur [T] alors que seul ce dernier est fautif et au vu des circonstances du litige en ce compris la procédure en référé expulsion en cours de délibéré,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Localité 10] DES SENTEURS de toutes demandes de condamnation in solidum à titre provisionnel avec Monsieur [M] [T] alors que seul ce dernier est à l’origine des troubles allégués,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Localité 10] DES SENTEURS de toutes demandes de condamnation in solidum avec Monsieur [M] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
Vu les articles 835 du code de procédure civile, 1101 et suivants et 1231-1 du code civil et la loi du 10 juillet 1965,
— condamner Monsieur [M] [T] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter la signification de l’ordonnance de référé à intervenir à laisser pénétrer dans les lieux à savoir [Adresse 5], Monsieur et Madame [G] et toutes personnes de leur chef accompagnés au besoin d’un commissaire de justice et d’un serrurier pour procéder à l’enlèvement des encombrants sur la terrasse et permettre sa remise en état aux frais avancés de Monsieur et Madame [G] et pour le compte de qui il appartiendra,
— autoriser Monsieur et Madame [G] et toutes personnes de leur chef accompagnés au besoin d’un commissaire de justice et d’un serrurier à pénétrer dans les lieux [Adresse 5] pour procéder à l’enlèvement des encombrants sur la terrasse et permettre sa remise en état aux frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra,
Si par extraordinaire une quelconque condamnation était ordonnée à l’encontre de Monsieur et Madame [G],
— condamner Monsieur [M] [T] à relever et garantir indemnes Monsieur et Madame [G] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— condamner tout succombant et en tout état de cause Monsieur [M] [T] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience, Madame [N] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G], par la voix de leur conseil, confirment qu’ils ont conclu un protocole d’accord transactionnel avec le syndicat des copropriétaires, qu’ils acceptent son désistement d’instance et d’action à leur égard mais qu’ils maintiennent leurs demandes à l’encontre de Monsieur [M] [T], dont ils avaient obtenu l’expulsion mais qui serait revenu s’installer dans les lieux.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [M] [T] n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires à l’égard des consorts [G]
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Localité 10] DES SENTEURS, en application du protocole transactionnel conclu avec les époux [G], se désiste expressément de son instance et de son action à leur égard.
Ce désistement est expressément accepté par les défendeurs. Il est donc parfait et éteint l’instance à leur égard.
Les dépens et les frais exposés par le syndicat des copropriétaires afférents à cette instance resteront à la charge de Madame [N] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G], conformément aux termes du protocole transactionnel.
2/ Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [M] [T]
Sur les demandes principales formées par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation liée à un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
La caractérisation d’un trouble manifestement illicite ne nécessite pas que soit démontrée une quelconque urgence.
L’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Il énumère s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Aux termes de l’article 9 alinéa 1 de la même loi, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Aux termes de l’article 18 de la même loi, « indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le règlement d’administration publique [décret en Conseil d’État] prévu à l’article 47 ci-dessous:
— d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ;
— d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci […] ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Localité 10] DES SENTEURS produit aux débats :
— le procès-verbal de constat en date du 3 avril 2023 constatant l’état d’encombrement particulièrement important de la terrasse de l’appartement loué à Monsieur [M] [T] par divers encombrants (cartons, sacs de gravas, outre objets hétéroclites), ainsi que par des meubles et équipements électroménagers (four électrique, sèche-linge…) ;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 15 décembre 2023, aux termes duquel les copropriétaires ont donné mandat au syndic pour poursuivre Monsieur [M] [T] afin de vider les encombrants de la terrasse et nettoyer le rez-de-jardin ;
— les courriers RAR en date du 26 avril 2024, aux termes desquels le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure les consorts [G], [F] SOGICA, à qui ces derniers ont confié un mandat de gestion locative, et Monsieur [M] [T] de remettre immédiatement en état la terrasse et le jardin de leur appartement, mises en demeure qui sont restées vaines en dépit d’un engagement du locataire, matérialisé par un mail adressé à FONCIA, de débarrasser sa terrasse et faire le jardin entre le 8 et le 10 juin 2024 ;
— des extraits du règlement de copropriété :
définissant les parties communes, qui comprennent notamment la totalité du sol bâti et non bâti, même quand l’usage en est réservé à un copropriétaire déterminé, les jardins et espaces verts communs et le plancher des balcons, terrasses ou loggias, même quand ils sont réservés en tout ou partie à l’usage exclusif d’un copropriétaire, stipulant que les copropriétaires pourront louer leur appartement comme bon leur semblera et devront communiquer le règlement de copropriété à leur locataire, lequel devra s’engager à le respecter sans aucune réserve, mettant à la charge des copropriétaires en ayant la jouissance exclusive l’entretien des jardins privatifs, nécessaire à conserver le caractère résidentiel de l’ensemble immobilier,et stipulant que chacun des copropriétaires usera librement des parties communes suivant leur destination et sans faire obstacle aux droits des autres copropriétaires et ne pourra encombrer les parties communes, ni y laisser séjourner quoi que ce soit.
Il est ainsi établi avec l’évidence requise en référé que l’état de la terrasse de l’appartement loué à Monsieur [M] [T], qu’il occuperait toujours à ce jour, et plus particulièrement de sa terrasse, porte atteinte du fait de son encombrement particulièrement important du fait de divers encombrants, meubles et appareils électro-ménagers, à l’harmonie de l’immeuble en copropriété et à son caractère résidentiel, mais présente également des risques d’insalubrité du fait de cet encombrement par des objets très hétéroclites et détritus divers, ce qui est contraire aux stipulations du règlement de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires caractérise ainsi suffisamment l’existence d’un trouble manifestement illicite, sa mise en demeure adressée au locataire de l’appartement, Monsieur [M] [T], lui rappelant les obligations résultant du règlement de copropriété, étant restée vaine.
Dès lors que ce trouble perdure manifestement depuis plusieurs années et qu’il n’y a pas été remédié en dépit des tentatives entreprises pour tenter de parvenir à un règlement amiable du litige, il y aura lieu d’assortir la condamnation prononcée d’une astreinte, selon les modalités détaillées au dispositif, sans qu’il y ait lieu pour le juge des référés de se réserver la liquidation de cette astreinte.
*
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires requérant sollicite l’allocation d’une somme provisionnelle de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, soutenant qu’il a été contraint de multiplier les diligences pour faire cesser l’encombrement de la terrasse et que le défendeur a fait preuve d’une résistance abusive en persistant à enfreindre le règlement de copropriété.
Le demandeur ne caractérise toutefois pas le préjudice qu’il aurait subi, en dehors de la nécessité d’engager des frais pour introduire la présente action, qui est prise en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes reconventionnelles formées par les époux [G]
Les époux [G] seront déclarés irrecevables en leurs demandes reconventionnelles formées à l’encontre de Monsieur [M] [T], qui n’a pas constitué avocat, dès lors qu’ils ne justifient pas avoir régulièrement porté leurs conclusions à sa connaissance en les faisant signifier à celui-ci par acte de commissaire de justice.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Monsieur [M] [T], qui succombe principalement à l’instance, supportera les dépens afférents aux demandes formées à son encontre, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Ces dépens n’incluront pas le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 3 avril 2023, de tels coûts n’étant pas inclus dans les dépens tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile dès lors que le commissaire de justice n’avait pas été désigné à cet effet par une décision de justice.
Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la présente procédure. Monsieur [M] [T] sera en conséquence condamné lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Sur l’instance et l’action engagées à l’encontre de Madame [N] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G]
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 10] DES SENTEURS, pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet VESTA’S IMMOBILIER, à l’égard de Madame [N] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 24/1420 en ce qu’elle a été engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 10] DES SENTEURS, pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet VESTA’S IMMOBILIER, à l’encontre de Madame [N] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G] et le dessaisissement du juge des référés les concernant ;
Dit que les dépens et les frais exposés par le syndicat des copropriétaires demandeur, afférents à cette instance, resteront à la charge de Madame [N] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G], conformément aux termes du protocole transactionnel ;
Sur l’instance et l’action engagées à l’encontre de Monsieur [M] [T]
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 835 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [T] à retirer l’ensemble des objets encombrant la terrasse de l’appartement (lot n°3) qu’il occupe, appartenant à Madame [N] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G], situé au rez-de-jardin du bâtiment A de la résidence en copropriété [Localité 10] DES SENTEURS sise [Adresse 3] à [Localité 1], et à procéder au nettoyage de cette terrasse, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que cette astreinte courra pendant trois mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau statué sur une éventuelle astreinte ;
Fait interdiction à Monsieur [M] [T] d’encombrer à nouveau de façon anormale la terrasse, et ce sous astreinte de 500 € par infraction dûment constatée par commissaire de justice, passé un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Dit n’y avoir lieu pour le juge des référés de se réserver la liquidation des astreintes prononcées ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 10] DES SENTEURS, pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet VESTA’S IMMOBILIER, à l’encontre de Monsieur [M] [T] à titre de provision en réparation du préjudice subi ;
Déclare Madame [N] [U] épouse [G] et Monsieur [V] [G] irrecevables en leurs demandes reconventionnelles formées à l’encontre de Monsieur [M] [T] ;
Condamne Monsieur [M] [T] aux entiers dépens afférents à l’instance engagée à son encontre, qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 3 avril 2023 ;
Condamne Monsieur [M] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 10] DES SENTEURS, pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet VESTA’S IMMOBILIER, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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