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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 4 déc. 2025, n° 25/03426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Décembre 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le 04 Décembre 2025
à Me Pascale BARTON-SMITH
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 Décembre 2025
à Mme [G] [H] [J] [I]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03426 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6R5T
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [H] [J] [I]
née le 05 Septembre 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de Marseille
Par acte sous signature privée du 29 octobre 2018, l’établissement public 13 HABITAT a donné à bail à Madame [I] sur un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3].
Madame [I] [G] ayant constaté une forte augmentation du montant de ses factures de gaz en 2023 par rapport à 2022, et l’ayant signalé à son fournisseur GRDF, elle a tenté d’être dédommagée auprès de ce dernier qui lui a conseillé de faire vérifier son installation pour ensuite lui opposer un refus au motif qu’une fuite était située sur l’installation privative.
Elle s’est ensuite retournée le 13 mars 2024 vers son bailleur, aucune réclamation n’ayant été antérieurement adressé à ce dernier.
L’établissement public 13 HABITAT a fait procéder aux visites annuelles de l’installation de gaz le 31 août 2023 et le 31 mai 2024 qui ne révèlent aucune anomalie de fonctionnement. L’établissement public 13 HABITAT a toutefois mandaté une entreprise pour une recherche de fuite le 4 juin 2024, qui n’en a détecté aucune, préconisant le remplacement de l’alimentation de gaz. Les travaux ont été réalisés le 19 juin 2024.
Le 4 septembre 2025, l’EPIC 13 HABITAT a indiqué à sa locataire que sa demande de remboursement des factures de gaz de l’année 2023 ne pouvait être accueillie.
Par requête en date du 21 mai 2025, reçue au greffe le 18 juin 2025, Madame [I] [G] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de l’établissement public 13 HABITAT à et au paiement des sommes :
1 872 euros en principal au titre u remboursement d’une surconsommation de gaz de 2023 à 2024,3 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des risques encourus, consécutivement à une fuite de gaz.A l’audience du 16 octobre 2025, Madame [I] [G] a comparu en personne et a maintenu ses demandes. Elle soutient que :
— le début de la fuite de gaz se situe en décembre 2022 au regard de la hausse de ses consommations constatée au cours de ce mois,
— la fuite de gaz a été officiellement diagnostiquée le 30 mai 2024 et réparée le 20 juin 2024,
— en conséquence, le bailleur lui doit le remboursement d’un surplus de consommation de gaz, soit la somme de 1872 euros par comparaison des consommations de années 2022 à 2024 éditées par EDF, soit la somme de 1 606 euros pour l’année 2023 (avec fuite) par rapport à l’année 2022 (sans fuite) et la somme de 266 euros pour les mois de janvier à juin 2024 par rapport à ces mêmes mois de l’année 2022 (année sans fuite).
— dans cette même période, elle a souffert d’importants maux de têtes, sans être en mesure de les justifier par un document médical, n’ayant pas consulté et s’étant soignée avec la prise régulière d’anti-douleurs. Elle sollicite un dédommagement financier de 3000 euros lié aux risques encourus durant 18 mois de location au sein d’un logement présentant un risque de danger mortel, sur le fondement de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, portant obligation du bailleur à entretenir les locaux en état de service à l’usage prévu par le contrat, à corriger la vétusté, c’est à dire l’usure normale des choses et leurs vieillissement et à assurer au locataire la jouissance paisible du logement et le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, -le défaut d’entretien des équipements de gaz de la parie partie privative relève de la responsabilité de la société 13 HABITAT qui n’a pas respecté ses engagements et a occasionné des risques vitaux pour son enfant, et elle-même et l’ensemble de son voisinage.
L’établissement public 13 HABITAT, représenté par son conseil, demande que Madame [I] [G] soit déboutée de ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— le bailleur ne saurait être tenu d’indemniser sa locataire d’un trouble de jouissance survenu en 2023 qui n’a été signalé qu’en 2024 rendant impossible toute intervention pour y remédier et que les sommes réclamées sont manifestement injustifiées au regard des variations très importantes du tarif du gaz qui ne sont pas imputables au bailleur.
— le relevé de consommation annuelle en gaz du mois de janvier 2022 au mois de décembre 2024, constatant une consommation plus importante en 2023 qu’en 2022 et 2024 n’a donné lieu à aucune interrogation ni signalement de la part de Madame [I] [G] auprès du bailleur,
— la réparation étant intervenue en juin 2024, le coût des consommations du mois de janvier au mois de juin de cette même année est deux fois moins élevé qu’en 2023 et qu’il est donc manifeste que Madame [I] [G] ne prend pas en compte l’augmentation notable du coût du gaz en 2023 du fait de la crise ukrainienne et de la suppression du tarif règlementé.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes ou par mandataire.
En l’espèce, le jugement sera rendu contradictoirement et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023,
En l’espèce, Madame [I] [G] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article précité.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur les demandes en paiement
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
En l’espèce, la lettre de GRDF du 30 juillet 2024, alléguant la constatation le 30 mai 2024 par son technicien d’une fuite de gaz dans la partie privative du logement occupé par la requérante, provenant d’une société à laquelle cette dernière demandait le remboursement d’une surconsommation de gaz, est insuffisante à prouver l’existence de la prétendue fuite de gaz, d’autant plus que le bailleur prouve qu’il a fait procéder aux visites annuelles de l’installation de gaz le 31 août 2023 et le 31 mai 2024, constatant à chaque reprise « une situation normale ». Le 11 juin 2024, la société 13 HABITAT a fait procéder à une recherche de fuite par son prestataire de service qui a conclu son intervention par la mention suivante : « fuite introuvable prévoir devis remplacement alimentation gaz », les travaux ayant été réalisés le 19 juin 2024. Par ailleurs, la facturation du premier semestre 2024, avant remplacement de l’installation à l’initiative du bailleur, est inférieure d’environ la moitié par rapport au premier semestre de 2023. Il en ressort que l’augmentation de la facture de gaz de la requérante pour l’année 2023 et le premier semestre 2024 ne peut s’expliquer par une prétendue fuite de gaz.
Madame [I] [G] échoue donc à prouver l’existence de la fuite de gaz dont elle se plaint et demande réparation.
Par conséquent elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles
En équité, sera rejetée la demande de la société 13 HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [I] [G] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête de Madame [I] [G] en date du 21 mai 2025 ;
REJETTE les demandes de Madame [I] [G] ;
CONDAMNE Madame [I] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE la demande de la société 13 HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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