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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 7 janv. 2025, n° 23/02553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02553
N° Portalis DBXS-W-B7H-H3MF
N° minute : 25/00015
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SCP JOUANNEAU-PALACCI
— la SELARL ATHEMIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine MSIKA de la SELARL ATHEMIS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [D] [K]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représenté par Maître Delphine MSIKA de la SELARL ATHEMIS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [W] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine MSIKA de la SELARL ATHEMIS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [G] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine MSIKA de la SELARL ATHEMIS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous signature privée en date du 5 décembre 2017, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE (ci-après la CAISSE D’EPARGNE) a consenti à la société TARRIOTE un prêt professionnel d’un montant de 60.000,00 €, remboursable en 84 échéances au taux d’intérêts fixe annuel de 1,63 %.
M. [D] [K] s’est porté caution solidaire de la société TARRIOTE pour le crédit souscrit, dans la limite de 78.000,00 €.
La société TARRIOTE était par ailleurs titulaire d’un compte courant, ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE.
M. [D] [K] s’est porté caution solidaire de la société TARRIOTE pour l’autorisation de découvert accordée à la société TARRIOTE sur ce compte courant, dans la limite de 19.500,00 €.
Par jugement en date du 5 novembre 2018, le tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société TARRIOTE.
La CAISSE D’EPARGNE a régulièrement déclaré ses créances au passif de la procédure.
Par jugement en date du 13 février 2019, le même tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 24 novembre 2021, le même tribunal de commerce a condamné M. [D] [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 55.665,16 € au titre du contrat de prêt, outre intérêts au taux de 1,63 % à compter du 5 octobre 2018 jusqu’à parfait paiement, et la somme de 13.653,67 € au titre du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018 jusqu’à parfait paiement, et autorisé M. [D] [K] à régler sa dette dans un délai de 6 mois à compter de la signification de sa décision.
Ce jugement a été signifié à personne à M. [D] [K], suivant acte d’huissier en date du 2 décembre 2021. Un certificat de non appel daté du 3 janvier 2022 a été délivré à la banque par le directeur de greffe de la Cour d’appel de [Localité 11].
La CAISSE D’EPARGNE a sollicité un état hypothécaire concernant les immeubles sis sur la commune de [Localité 8], dont M. [D] [K] avait déclaré être propriétaire au moment de la souscription de ses engagements de caution.
A l’occasion de cette demande, la CAISSE D’EPARGNE a appris que M. [D] [K] avait fait donation à ses filles, Mme [Z] [K], Mme [W] [K] et Mme [G] [K], en avancement de part successorale, de la nue-propriété de ses biens immobiliers situés à [Localité 8] (Drôme), cadastrés section YC n°[Cadastre 7] et YC n°[Cadastre 6].
Le 3 mars 2022, M. [D] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Par décsion datée du 22 juin 2023, ladite commission a imposé un réchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel de certaines d’entre elles en fin de plan, au taux de 0 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 11 juillet 2023, la CAISSE D’EPARGNE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VALENCE pour contester les mesures imposées par la commission, en raison de la mauvaise foi du débiteur.
Par jugement en date du 2 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable en la forme le recours formé par la CAISSE D’EPARGNE et déclaré M. [D] [K] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] en date du 10 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 8 septembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE a fait assigner M. [D] [K], Mme [Z] [K], Mme [W] [K] et Mme [G] [K] devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience juge unique du 24 octobre 2024. Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ou observations orales, et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être rendu le 7 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de la CAISSE D’EPARGNE (conclusions n°2 déposées le 30 mai 2024) qui demande au tribunal, au visa des articles 1342-1 du Code civil et L.112-4 du Code des procédure civiles d’exécution, de :
— juger que l’acte de donation du 5 février 2021 a été effectué en fraude de ses droits ;
— constater l’inopposabilié de la donation du 5 février 2021 comprenant clause d’inaliénabilité à son égard ;
— dire n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum M. [D] [K], Mme [Z] [K], Mme [W] [K] et Mme [G] [K] à lui payer la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions déposées le 21 mars 2024 par M. [D] [K] qui demande au tribunal de :
— juger qu’il n’est pas de mauvaise foi ;
— débouter la CAISSE D’EPARGNE de sa demande de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à son profit ;
— débouter la CAISSE D’EPARGNE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la CAISSE D’EPARGNE à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et les conclusions déposées le 28 octobre 2024 (en cours de délibéré) par M. [D] [K], Mme [Z] [K], Mme [W] [K] et Mme [G] [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 802 du Code de procédure civile “Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption” ;
Qu’il convient, en application de ce texte, de déclarer irrecevables la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et les conclusions déposées en cours de délibéré par M. [D] [K], Mme [Z] [K], Mme [W] [K] et Mme [G] [K] le 28 octobre 2024 (soit plus d’un an après la délivrance de l’assignation et environ un mois après la clôture) ;
Attendu qu’il sera observé par ailleurs que les conclusions déposées le 21 mars 2024 par M. [D] [K] se rapportent à la procédure de surendettement et sont sans lien avec la présente instance ;
II- Attendu qu’aux termes de l’article 1341-2 du Code civil « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude » ;
Qu’il suffit, pour l’exercice de cette action, que le créancier justifie d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude, même si elle n’est pas encore liquide ;
III- Attendu qu’en l’espèce, suivant acte authentique reçu le 5 février 2021 par Maître [O] [S], notaire associé à [Localité 13] (Drôme), M. [D] [K] a fait donation à ses enfants Mme [Z] [K], Mme [W] [K] et Mme [G] [K] de la nue-propriété des biens immobiliers suivants :
1°) un bien immobilier situé à [Adresse 9], cadastré à la section YC n°[Cadastre 7], pour une contenance de 01 hectare 22 ares 82 centiares et le VOLUME UN d’un immeuble situé également à [Adresse 10], cadastré à la section YC n°[Cadastre 6], [Localité 12] pour une contenance de 32 ares 59 centiares, le tout consistant en une maison d’habitation avec terrain, bois et landes autour ;
2°) le VOLUME DEUX d’un bien immobilier situé à [Localité 8] [Adresse 1], cadastré à la section YC n°[Cadastre 6], [Localité 12] pour une contenance de 32 ares 59 centiares, le tout consistant en une maison d’habitation ;
Qu’à la date de l’établissement de cette donation, qui constitue un acte d’appauvrissement ayant pour effet de diminuer ainsi de façon importante la valeur du gage des créanciers, M. [D] [K] avait été assigné par la CAISSE D’EPARGNE devant le tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE, suivant acte d’huissier en date du 3 novembre 2020, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 55.665,16 € au titre du contrat de prêt consenti à la société TARRIOTE, outre intérêts au taux de 1,63 % à compter du 5 octobre 2018 jusqu’à parfait paiement, et de la somme de 13.653,67 € au titre du découvert en compte courant consenti à la même société, outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018 jusqu’à parfait paiement ;
Que la CAISSE D’EPARGNE disposait, depuis la délivrance de cette assignation, d’un principe certain de créance, qui a été confirmé par le jugement du tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE en date du 24 novembre 2021 ;
Que M. [D] [K] avait lui-même connaissance du principe de sa dette et du préjudice causé à la banque par l’acte de donation litigieux ;
Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer l’acte de donation en cause inopposable à la CAISSE D’EPARGNE, dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision ;
IV- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner in solidum M. [D] [K], Mme [Z] [K], Mme [W] [K] et Mme [G] [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 1.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et les conclusions déposées le 28 octobre 2024, en cours de délibéré, par M. [D] [K], Mme [Z] [K], Mme [W] [K] et Mme [G] [K] ;
Déclare inopposable à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE l’acte authentique reçu le 5 février 2021 par Maître [O] [S], notaire associé à [Localité 13] (Drôme), publié le 22 avril 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 15] 1 sous les références Volume 2604P01 2021 P N°7187, aux termes duquel M. [D] [K] a fait donation à ses enfants Mme [Z] [K], Mme [W] [K] et Mme [G] [K] de la nue-propriété des biens immobiliers suivants :
1°) un bien immobilier situé à [Adresse 9], cadastré à la section YC n°[Cadastre 7], pour une contenance de 01 hectare 22 ares 82 centiares et le VOLUME UN d’un immeuble situé également à [Adresse 10], cadastré à la section YC n°[Cadastre 6], [Localité 12] pour une contenance de 32 ares 59 centiares, le tout consistant en une maison d’habitation avec terrain, bois et landes autour ;
2°) le VOLUME DEUX d’un bien immobilier situé à [Localité 8] [Adresse 1], cadastré à la section YC n°[Cadastre 6], [Localité 12] pour une contenance de 32 ares 59 centiares, le tout consistant en une maison d’habitation ;
Dit qu’il appartiendra à la CAISSE D’EPARGNE de faire procéder, à ses frais avancés, à la publication du présent jugement auprès du service de la publicité foncière compétent ;
Condamne M. [D] [K], Mme [Z] [K], Mme [W] [K] et Mme [G] [K] in solidum à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [K], Mme [Z] [K], Mme [W] [K] et Mme [G] [K] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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