Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 27 févr. 2025, n° 24/02715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02715
N° Portalis DBXS-W-B7I-IEZ6
N° minute : 25/00110
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Kévin GERBAUD
— la SELARL BARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Kévin GERBAUD, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non représenté
Madame [P] [G] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non représentée
Monsieur [O] [M]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représenté
Madame [S] [V]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représentée
COMMUNE DE [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] [Y] est propriétaire des parcelles cadastrées Commune de [Localité 15] Section C n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11] [Adresse 18], séparées de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2] appartenant initialement à Monsieur [W] [B] et Madame [P] née [G] épouse [B] par un chemin rural n°[Cadastre 12], propriété de la Commune de [Localité 15].
Monsieur [C] [Y] a mis en cause des travaux réalisés par les époux [B], en ce qu’ils auraient modifié l’assiette du chemin rural n°[Cadastre 12], créant un empiètement sur sa propriété, auraient rehaussé le chemin, en auraient changé le revêtement, réduit la largeur et modifié sa pente, altérant l’écoulement des eaux pluviales.
Monsieur [C] [Y] a à plusieurs reprises mis en demeure Monsieur [W] [B] de remédier à cette situation, sans succès.
Une procédure de conciliation a été engagée, sans parvenir à un accord.
Monsieur [C] [Y] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 04 novembre 2020.
Selon acte du 08 avril 2022, les époux [B] ont cédé leur propriété à Monsieur [O] [M] et Madame [S] [V], qui ont été appelés en cause.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 08 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 11 septembre 2024, Monsieur [C] [Y] a assigné les époux [B], Monsieur [O] [M], Madame [S] [V] et la Commune de CONDORCET devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles L161-4 du Code rural, 544 et suivants, 1240 du Code civil, 700 du Code de procédure civile, demandant de :
— JUGER recevable et fondé M. [C] [Y] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [B], Madame [P] née [G] épouse [B], Monsieur [O] [M] et Madame [S] [V] à supprimer l’empiètement de propriété de l’assiette du chemin rural créé sur le fonds de Monsieur [C] [Y] et ce, sous astreinte de 500 € par jour passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [B], Madame [P] née [G] épouse [B], Monsieur [O] [M] et Madame [S] [V] à réaliser les travaux nécessaires au bon écoulement des eaux pluviales sur le chemin rural n°59 préconisés par l’Expert judiciaire M. [A] dans son rapport définitif et ce, sous astreinte de 500 € par jour passé un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [B], Madame [P] née [G] épouse [B], Monsieur [O] [M] et Madame [S] [V] à verser à Monsieur [C] [Y] la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la Commune de [Localité 15], propriétaire du chemin rural n°[Cadastre 12] ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [B], Madame [P] née [G] épouse [B], Monsieur [O] [M] et Madame [S] [V] à verser à Monsieur [C] [Y] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [B], Madame [P] née [G] épouse [B], Monsieur [O] [M] et Madame [S] [V] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la Commune de [Adresse 16] demande au Tribunal de :
• REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires,
• CONSTATER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la commune de [Adresse 16],
• CONDAMNER Monsieur [C] [Y] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER la ou les parties succombant aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignés, les époux [B], Monsieur [O] [M] et Madame [S] [V] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la Commune de [Adresse 16], à l’encontre de laquelle aucune demande n’est formulée, ayant été régulièrement assignée, la présente décision lui est commune et opposable.
Sur l’empiètement :
L’article 545 du Code civil dispose que : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. ».
Il découle de ces dispositions que lorsqu’un empiètement, même minime, est constaté, le juge doit ordonner toute mesure de nature à y mettre fin.
L’article 1240 du Code civil dispose quant à lui que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A] conclut que les travaux d’empierrement du chemin rural n°[Cadastre 12], réalisés à la demande des époux [B], a conduit à la modification du tracé de ce chemin, et à un empiètement sur la parcelle cadastrée [Cadastre 14], propriété de Monsieur [C] [Y], sur 21 mètres environ, et au maximum de 0,71 mètres, au niveau de l’accès créé par l’intéressé sur sa propriété.
Si l’expert ajoute que « les choses peuvent rester en l’état car il s’agit de pierres et graviers situés à l’endroit où M. [Y] a réaménagé l’accès à sa parcelle, et le chemin rural étant ouvert au public Monsieur [Y] reste bien propriétaire de l’assiette de cet empiètement de pierres et graviers », il n’en demeure pas moins que le fait de déposer des pierres et graviers sur la propriété du demandeur constitue un empiètement portant atteinte à sa propriété, qui doit être supprimé.
En conséquence, les époux [B], en tant qu’auteurs de l’empiètement, seront condamnés in solidum à supprimer celui-ci, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 03 mois suivant la signification de la présente décision.
Monsieur [H] [M] et Madame [S] [V] n’ayant acquis la propriété que courant 2022 et n’étant pas à l’origine des travaux ayant mené à l’empiètement, la demande faite à leur encontre de ce chef sera rejetée.
Sur les travaux relatifs à l’écoulement des eaux pluviales :
Madame [T], agissant en qualité de sapiteur dans le cadre de l’expertise judiciaire, indique dans son rapport que : « La gestion des eaux de ruissellement est insuffisante, voire absente, ce qui aboutit à une détérioration du chemin lors de pluies importantes, notamment par le départ du gravier. Avant la mise en place du gravier cependant, et depuis le bouchage de la buse qui déviait les eaux sur la parcelle C [Cadastre 1], la piste était immanquablement déjà sensible à l’orniérage. Elle était également semi-carrossable, mais devait être impraticable à la suite de pluies, voire une partie de la saison automnale, humide. ». « Compte-tenu des matériaux utilisés pour engraver le chemin en 2014 et de la pente du chemin, la variation de la perméabilité avant/après travaux de la partie superficielle du chemin est faible. Selon nos mesures et observations, les conséquences de la modification du chemin sur le ruissellement et l’écoulement des eaux pluviales sont faibles à nulles. ».
Ainsi, si elle relève que des travaux compensatoires ou de remise en état devraient être réalisés afin de rendre le chemin totalement carrossable, et que de travaux de canalisation de l’eau demeurent indispensables, ces travaux n’ont pas été rendus nécessaires par les aménagements réalisés par les époux [B].
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation des défendeurs à réaliser sous astreinte les travaux nécessaires au bon écoulement des eaux pluviales sur le chemin rural n°59.
Sur le préjudice de jouissance :
Si Monsieur [C] [Y] a subi un empiètement sur sa parcelle C n°[Cadastre 8], il ressort du rapport de Monsieur [A] qu’il n’a pas pour autant été privé de sa propriété, de sorte qu’il ne subit aucun préjudice de ce chef.
Le demandeur soutient en outre que les aménagements réalisés ont rendu son accès à sa propriété difficile. Néanmoins, cela ne ressort que de ses affirmations, sans être corroboré par aucune pièce. Si Madame [T] a exposé dans son rapport que le chemin était en l’état semi-carrossable, elle a précisé dans le cadre d’une réponse à un dire qu’il ne dessert aucune maison comme accès principal, de sorte qu’il n’y a à ce jour aucun objectif de qualité à atteindre concernant cette voie, qui était déjà semi-carrossable avant la mise en place du gravier.
En conséquence, aucun préjudice de jouissance n’étant démontré, Monsieur [C] [Y] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, les époux [B] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’à verser à Monsieur [C] [Y] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [B] et Madame [P] née [G] épouse [B] à supprimer l’empiètement de l’assiette du chemin rural n°[Cadastre 12] de la Commune de [Localité 15] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 14], propriété de Monsieur [C] [Y], tel que constaté par Monsieur [D] [A] dans son rapport d’expertise du 08 juin 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 03 mois suivant la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Y] de sa demande de suppression de l’empiètement sur sa propriété dirigée à l’encontre de Monsieur [H] [M] et Madame [S] [V] ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Y] de sa demande de condamnation à réaliser sous astreinte les travaux nécessaires au bon écoulement des eaux pluviales sur le chemin rural n°59 dirigée à l’encontre de Monsieur [W] [B], Madame [P] née [G] épouse [B], Monsieur [H] [M] et Madame [S] [V] ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance dirigée à l’encontre de Monsieur [W] [B], Madame [P] née [G] épouse [B], Monsieur [H] [M] et Madame [S] [V] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [B] et Madame [P] née [G] épouse [B] à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [B] et Madame [P] née [G] épouse [B] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à la Commune de [Adresse 16].
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultant ·
- Consultation ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Expertise
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Technique ·
- Conciliateur de justice
- Rente ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Acte de vente ·
- Aléatoire ·
- Biens ·
- In solidum ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Primeur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Approbation ·
- Au fond
- Expertise ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mutuelle ·
- Extensions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Autorisation ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Technique
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Contribution ·
- Contrôle
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de preavis ·
- Bail ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Sapiteur ·
- Honoraires ·
- Provision
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.