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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 févr. 2025, n° 24/58654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 24/58654 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6KME
N°: 8
Assignation du :
12 et 16 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 février 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [K] [U]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Solveig FRAISSE, avocat au barreau de PARIS – #D0400
DEFENDERESSES
La S.A. QBE EUROE SA/NV
[Adresse 3]
[Localité 12]
La Régie Autonome des Transports Parisiens RATP
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentées par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS – #E1388
La Caisse Primaire D’assurance Maladie de [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 8 et 16 décembre 2024, par lesquels Madame [K] [U] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la SA QBE Europe SA/NV, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris, aux fins de voir :
— ordonner une mission d’expertise judiciaire telle que décrite au dispositif de l’assignation et la confier à un médecin en orthopédie,
— condamner la RATP au versement de la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de Madame [K] [U].
— condamner la RATP au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem
— condamner la RATP au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Vu les observations à l’audience du 13 janvier 2025, de Madame [K] [U], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, déposées et soutenues à l’audience par la RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens), et par la société QBE Europe SA/NV, représentées par leur conseil, qui demandent au juge des référés de :
— écarter la demande d’expertise avec la mission spécifique dite Anadoc,
— rejeter la demande d’expertise en psychiatrie,
— ordonner une mission d’expertise judiciaire telle que décrite au dispositif des conclusions et la confier à un médecin en orthopédie,
— mettre à la charge de Madame [K] [U] les frais d’expertise ;
— limiter la provision sollicitée à hauteur de 5.000 euros ;
— limiter la demande de provision ad litem à hauteur des frais d’expertise judiciaire ;
— débouter Madame [K] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15] n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 10 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 8 mars 2024, Madame [K] [U] a été victime d’un accident de la circulation, [Adresse 20] à [Localité 16], alors qu’elle circulait à vélo.
L’auteur de l’accident, Monsieur [Y] [A], conducteur du bus appartenant à la RATP, est assuré auprès de cette dernière.
Le 8 mars 2024, il ressortait de l’examen clinique pratiqué au sein des urgences de l’hôpital [Localité 21] :
« Sur le plan traumatique :
Hypoesthésie périorbital en regard du territoire V1 et V2 du trijumeau
Douleur à la palpation en périorbital avec œdème et dermabrasion en regard
Douleur à la palpation des ATM sans limitation de l’ouverture buccale
Plaie de l’arcade suturable de 3 cm à gauche
Dents intactes
Pas d’otorragie
Pas de rhinorrhée
Pas de cervicalgie
Pas de douleur à la palpation épineuse
Douleur à la palpation de l’insertion du petit pectorale à gauche
Hypoesthésie en regard du territoire axillaire
Pas d’ecchymose
Pas d’œdème
Pas de limitation des amplitudes mais algique à l’élévation antérieur du bras
MRC du membre supérieur 5/5
Genou gauche : dermabrasion, douleur au niveau de l’interligne osseuse médiane, sans
œdème, pas d’ecchymose, pas de limitation à la marche, pas de limitation des amplitudes
Sur le plan neurologique :
Hypoesthésie en regard du territoire V1 et V2 du trijumeau
Hypoesthésie en regard du territoire axillaire
Tremblement d’action connu
Pas d’atteintes oculomotrice
Pas d’autres anomalie des paires crâniennes relevés
Pupilles symétriques et réactives réflexe consensuelle moteur présent
Pas de dysmétrie
Pas de baisse de force à la manœuvre doigt nez talon genou
ROT perçu de manière bilatérale et symétrique rotulien et bicipital
Marche sans trouble
[P] négatif
Sur le plan cardiovasculaire :
Tachycardie à 109 bpm
Normocarde
BDC audibles sans souffles, réguliers
Pas de signe d’insuffisance cardiaque droite ou gauche
Pas de pâleur cutanée ou muqueuse
Sur le plan respiratoire :
Murmures vésiculaires audibles bilatérale et symétrique sans bruit surajouté
Pas de signe de lutte
Pas de cyanose
Eupéique en AA
100% sat
Au total : traumatisme de la face avec douleur à la palpation des ATM, hématome en lunette
gauche et hypoesthésie en regard du territoire de V1 et 2 du trijumeau.
Douleur à la palpation de l’insertion, du grand pectoral algique à la mobilisation et
hypoesthésies en région axillaires. »
Madame [K] [U] se voyait prescrire du doliprane et du tramadol pour soulager ses douleurs.
Le 15 mars 2024, il ne ressortait pas d’anomalie de l’échographie de l’épaule droite réalisée.
Le 29 mars 2024, les UMJ de [Localité 15] fixait le nombre de jours d’ITT à 3.
Le 22 avril 2024, souffrant toujours de son épaule gauche, Madame [K] [U] se soumettait à une nouvelle IRM, qui révélait l’existence d’une fracture non déplacée du tubercule majeur et une contusion musculaire du supraépineux et de l’infraépineux.
Le 14 octobre 2024, l’IRM du rachis dorso-lombaire pratiquée mettait en évidence l’existence de discopathies modérées L3-L4, L4-L5, L5-S1.
Le 22 octobre 2024, une échographie de l’épaule gauche mettait en évidence des lésions de bursite sous acromio-deltoïdienne gauche.
La compagnie QBE et la RATP formulent des protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et s’opposent à ce qu’il soit confié à l’expert judiciaire une mission spécifique dite Anadoc.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Madame [K] [U], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident de la circulation et de dommages physiques subis à la suite de l’accident survenu le 8 mars 2024, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Madame [K] [U], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, Madame [K] [U] sollicite une provision de 10.000 euros, ainsi qu’une provision ad litem de 8.000 euros.
Elle fait valoir qu’elle exerçait la profession d’assistante au sein de la société Malika Voyages. Elle a été placée en arrêt de travail du 8 au 15 mars 2024. Au jour de l’accident, elle avait déjà un suivi psychologique mis en place depuis deux ans. Son état de santé psychologique s’était cependant amélioré.
Elle avait ainsi débuté un nouvel emploi depuis le mois de décembre 2023.
Elle a repris le travail rapidement à la suite de l’accident, cependant elle a, de nouveau, été arrêtée à compter du 19 août 2024 et ce, jusqu’au 8 janvier 2025.
Outre les pertes de salaire, elle fait valoir avoir supporté de nombreux reste à charge médicaux en lien avec l’accident pour un montant de 1.037,12 euros.
Elle ajoute que :
— elle a été percutée par un autobus et a subi deux traumatismes crâniens,
— elle a longtemps souffert de son épaule gauche dont il est apparu finalement, près de deux mois après l’accident, qu’elle était fracturée.
— pour soulager ses importantes douleurs, elle s’est vue prescrire du Tramadol.
— sur le plan psychologique, elle a accentué le suivi psychologique déjà mis en place et est à nouveau arrêtée depuis le 19 août 2024.
La RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) et la société QBE Europe SA/NV contestent la demande de provision en faisant valoir que :
— la victime ne justifie d’aucuns frais demeurés à sa charge ou perte de salaire.
— la demanderesse bénéficie d’une mutuelle et que le tableau reproduit dans son assignation n’intègre pas le remboursement de cet organisme de mutuelle.
Elles ajoutent que dans l’attente du rapport d’expertise médical judiciaire, la provision allouée ne saurait excéder la somme de 5.000 euros, se décomposant comme suit :
— Frais divers en lien avec l’accident : 1.000 euros
— Provision sur Gène Temporaire Totale / partielle : 2.000 euros
— Souffrances endurées : 2.000 euros.
En l’état des éléments versés aux débats et des suites de l’accident décrites ci-avant, il convient d’allouer à Madame [K] [U] une provision de 7.000 euros.
La RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) et la société QBE Europe SA/NV seront donc condamnées in solidum à verser à Madame [K] [U] une provision de 7.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
Il lui sera en outre alloué la somme provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur les frais de procédure constitués des frais de consignation et le cas échéant de médecin conseil.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) et la société QBE Europe SA/NV, débitrices de provisions, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.
Il convient en outre d’allouer à Madame [K] [U] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1.500 euros.
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Il y a lieu de rejeter les demandes des parties plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Madame [K] [U] à la suite de l’accident subi le 8 mars 2024 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [B] [F]
Hôpital [13] [Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 18]. : 06.83.73.81.61
Email : [Courriel 22]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Madame [K] [U], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Madame [K] [U] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de Madame [K] [U] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de Madame [K] [U] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de Madame [K] [U] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Madame [K] [U] au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Madame [K] [U], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [K] [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [K] [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Madame [K] [U] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour Madame [K] [U] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Madame [K] [U] est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Madame [K] [U] n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Madame [K] [U] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si Madame [K] [U] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Madame [K] [U] effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Madame [K] [U], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Madame [K] [U], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Madame [K] [U] d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si Madame [K] [U] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Madame [K] [U] ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 10 novembre 2025 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [K] [U] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 10 avril 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 17]
[Localité 11]
Condamnons in solidum la RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) et la société QBE Europe SA/NV à verser, à titre de provision la somme de 7.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Madame [K] [U];
Condamnons in solidum la RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) et la société QBE Europe SA/NV à verser à Madame [K] [U] une indemnité provisionnelle de 1.500 euros pour frais de procédure ;
Condamnons in solidum la RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) et la société QBE Europe SA/NV à verser à Madame [K] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) et la société QBE Europe SA/NV aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 15] le 10 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [B] [F]
Consignation : 1500 € par Madame [K] [U]
le 10 Avril 2025
Rapport à déposer le : 10 Novembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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