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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 23/04266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
01 DECEMBRE 2025
N° RG 23/04266 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPGD
Code NAC : 63B
DEMANDERESSE :
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 20] (94)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 629 et Me Vincent LAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Maître Ingrid BRIOLLET Avocat au barreau de PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES,toque 653, avocat postulant et Me Florence ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 25 Juillet 2023 reçu au greffe le 27 Juillet 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 22 Septembre 2025, Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame URER Eminé, Greffier lors des débats et de Madame BEAUVALLET Magali, Greffier lors du prononcé, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 01 Décembre 2025.
Copie exécutoire :Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 629 , Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES,toque 653
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [H] a été admise le 18 décembre 2004 aux urgences du centre hospitalier de [Localité 10] pour des nausées, vertiges et vomissements ; après avoir subi différents examens, elle a été renvoyée à son domicile. Le 20 décembre 2004, les symptômes persistants, elle a fait appel à la société « [17] » et a été prise en charge par le Docteur [R] qui a conclu à des troubles dus aux effets indésirables des médicaments qui lui avaient été prescrits pour le traitement symptomatique des nausées et vomissements. Le 23 décembre 2004, compte-tenu de la dégradation de son état de santé, elle a finalement été hospitalisée et transférée en urgence à l’hôpital de [Localité 11] où plusieurs accidents vasculaires cérébraux (AVC) lui ont été diagnostiqués.
Conservant d’importantes séquelles, Madame [B] [H] a saisi la [6] ([8]) aux fins d’obtenir l’indemnisation amiable de ses préjudices.
Au vu du rapport établi par le Docteur [L], expert désigné, la [8] a estimé, par un avis du 7 novembre 2006, que les préjudices de Madame [B] [H] avaient été causés par un retard de diagnostic imputable à 70% au centre hospitalier de [Localité 10] et à 30% au Docteur [R], lui ayant fait perdre une chance d’échapper aux séquelles qui a été évaluée à 50% du dommage subi.
Le centre hospitalier de [Localité 10] ayant refusé d’indemniser les préjudices subis, Madame [B] [H] a sollicité de l'[12] ([13]), en application de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, qu’il se substitue au centre hospitalier défaillant.
L’ONIAM a signé avec Madame [B] [H] plusieurs protocoles d’indemnisation transactionnelle et s’est notamment substitué à l’assureur du centre hospitalier de [Localité 10], la Société [9] ([16]) à hauteur de 168.803,55 euros.
Le 6 mai 2011, Madame [B] [H] a de nouveau saisi la [8] pour solliciter l’indemnisation de ses préjudices en lien avec l’aggravation de son état de santé.
Après expertise réalisée par le Docteur [Z], la [8] a, par avis du 17 juillet 2012, estimé que seuls les préjudices découlant des troubles urologiques étaient en lien avec l’AVC initial, écartant les troubles orthopédiques allégués.
Le Docteur [C], désigné par la [8], a établi un rapport sur la base duquel la [8] a, par avis du 4 mars 2014, considéré que l’état de santé de Madame [B] [H] était consolidé au 18 janvier 2013 et que la réparation de l’aggravation des préjudices résultant de l’AVC incombait à 70% au centre hospitalier de [Localité 10] et 30% au Docteur [R] sur la base d’une perte de chance de 50%.
En l’absence de réponse de la [16] dans le délai de quatre mois, Madame [B] [H] a de nouveau saisi l’ONIAM d’une demande tendant à ce qu’il se substitue à l’assureur défaillant de l’établissement hospitalier.
Par courrier du 8 juillet 2013, l’ONIAM a rejeté sa demande.
Madame [B] [H] a chargé Maître Ingrid BRIOLLET, avocat, de la défense de ses intérêts dans le cadre de l’indemnisation de ses préjudices subis à la suite du retard diagnostic de l’AVC présenté le 16 décembre 2004, devant les juridictions civiles et administratives.
La procédure poursuivie à l’encontre du Docteur [R] et de son assureur devant les juridictions civiles :
Exerçant son recours subrogatoire, l’ONIAM a assigné notamment le Docteur [R] et le [18] devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées à Madame [B] [H], qui est intervenue volontairement à l’instance afin d’obtenir la condamnation de ces derniers à réparer les préjudices non indemnisés par l’ONIAM.
Le tribunal de grande instance de Nanterre a, par jugement en date du 12 juin 2014, constaté que le Docteur [R] était responsable à hauteur de 25% de la perte de chance de Madame [B] [H] d’échapper aux dommages découlant de son AVC, l’a condamné à l’indemniser, ainsi que son assureur, des préjudices subis non indemnisés par l’ONIAM et a ordonné le remboursement à ce dernier de diverses sommes.
Madame [B] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 21 janvier 2016, la cour d’appel de [Localité 19] a confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré le Docteur [R] responsable d’une perte de chance pour Madame [B] [H] d’échapper aux dommages causés par son AVC de 25% et condamné le praticien et son assureur à lui payer différentes sommes au titre de l’indemnisation de ses préjudices outre le remboursement de sommes à l’ONIAM.
Les procédures poursuivies à l’encontre du centre hospitalier de [Localité 10] et de son assureur devant les juridictions administratives :
Saisi par l’ONIAM dans l’exercice de son recours subrogatoire, le tribunal administratif de Melun a, par jugement en date du 3 octobre 2014, condamné le centre hospitalier de Lagny sur Marne et la [16] à verser à l’ONIAM une somme en principal de 179.478,18 euros et à la [7] celle de 51.223,08 euros, s’appuyant sur les conclusions du Docteur [C] qui concluait à la faute commise par l’hôpital de nature à engager sa responsabilité évaluée à 50% de perte de chance d’éviter le dommage subi par Madame [B] [H].
Le centre hospitalier de [Localité 10] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant-dire droit du 31 mai 2016, la cour administrative d’appel de [Localité 15], après avoir écarté le moyen tiré de son irrégularité, a confirmé le jugement contesté en ce qu’il a retenu un retard de diagnostic fautif et a ordonné une expertise afin de se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et les préjudices subis par Madame [B] [H] ; l’expertise a été confiée au Docteur [P] qui a remis son rapport le 6 septembre 2017.
Par arrêt en date du 12 juin 2018, la cour administrative d’appel de [Localité 15] a considéré que la faute commise par le centre hospitalier de [Localité 10] dans la prise en charge de Madame [B] [H] lui a causé un préjudice de perte de chance de 10% d’éviter une récidive de l’accident vasculaire cérébral diagnostiquée le 24 décembre 2004 avec l’apparition d’un déficit neurologique. Elle a ainsi réduit le quantum des sommes dues par le centre hospitalier à l’ONIAM à la somme de 33.858,32 euros, et à la somme de 10.244,61 euros au titre du remboursement des débours engagées par la [7].
L’ONIAM a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt en date du 18 mars 2020, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de [Localité 15] pour erreur de droit en ce que la cour avait retenu une perte de chance de 10% du fait de l’erreur de diagnostic mais considéré par ailleurs que le dommage subi à raison de la récidive de l’AVC avait 65% de chances de ne pas se produire si la faute reprochée n’avait pas été commise.
Par arrêt en date du 1er février 2021, la cour administrative d’appel de [Localité 15], saisie sur renvoi après cassation, a condamné l’établissement de soins à verser à l’ONIAM la somme en principal de 168.803,50 euros, considérant que l’erreur de diagnostic commise par le centre hospitalier et la faute commise dans la prise en charge de Madame [B] [H] lui avaient causé un préjudice de perte de chance de 65% d’éviter la récidive, quelques jours plus tard, de l’accident vasculaire cérébral.
En parallèle de cette procédure, Madame [B] [H] a, par l’intermédiaire de Maître [G], saisi le tribunal administratif de Melun pour voir condamner le centre hospitalier de Lagny sur Marne au titre des préjudices non indemnisés par les différents protocoles transactionnels signés avec l’ONIAM résultant de troubles orthopédiques, ainsi qu’au titre de préjudices aggravés résultant de l’apparition de troubles urologiques et de complications orthopédiques.
Par jugement en date du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête,considérantqu’elle ne pouvait prétendre à aucune indemnisation complémentaire au motif que le préjudice lié à l’aggravation des troubles orthopédiques invoqués avait déjà été indemnisé par l’ONIAM, de même que les troubles urologiques qui étaient apparus avant la date de consolidation retenue.
Madame [B] [H] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt rendu le 12 juin 2018, la cour administrative d’appel de [Localité 15] a condamné le centre hospitalier de [Localité 10] à verser à Madame [B] [H] la somme de 12.177,90 euros au titre des préjudices non indemnisés par l’ONIAM et des préjudices aggravés, en retenant un taux de perte de chance de 10%.
Aucun pourvoi n’a été formé à l’encontre de cette décision.
Reprochant à Maître [G] d’avoir commis un manquement fautif en sa qualité d’avocat au regard de son obligation d’information et de conseil ainsi que de sa mission d’assistance, Madame [B] [H] a, par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une action en responsabilité civile professionnelle.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Madame [B] [H] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1134 et 1147 anciens, du Code Civil,
* Rejeter les demandes fins et conclusions de Me [S] [G],
* Dire et juger Madame [B] [H] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner Maître [S] [G] à verser à Madame [B] [H] la somme de 79.156,35 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter de la présente assignation, valant mise en demeure de régler, le tout avec capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil,
* Condamner Maître [S] [G] à régler à Madame [B] [H] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner Maître [S] [G] aux entiers dépens, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Elle reproche à Maître [G] d’avoir commis une faute en ne lui ayant pas conseillé de former un pourvoi devant le Conseil d’Etat à l’encontre de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 15] ayant statué sur les préjudices non indemnisés par l’ONIAM et sur l’aggravation de ses préjudices, sur la base d’un taux de perte de chance de 10% seulement d’éviter un AVC et son aggravation. Elle souligne que son avocate l’avait pourtant assistée depuis le début de ses recours et savait qu’un taux de perte de chance de 75% avait été retenu en première instance devant le tribunal administratif ainsi que par la cour d’appel de Versailles dans le cadre du contentieux civil engagé à l’encontre du praticien libéral, le Docteur [R]. Elle ajoute que l’arrêt litigieux de la cour administrative d’appel de [Localité 15] était entaché d’une erreur de droit manifeste dans sa motivation ayant conduit le Conseil d’Etat à annuler un arrêt rendu par la même cour, le même jour, dans le cadre du recours subrogatoire de l’ONIAM. Elle souligne que Maître [G] ne pouvait ignorer cette erreur de droit compte-tenu de sa spécialisation en responsabilité civile médicale, qu’elle ne rapporte la preuve qu’elle se serait acquittée de son obligation d’information et de conseil envers sa cliente sur l’opportunité d’un pourvoi, et que la saisine d’un avocat au Conseil aurait été en tout état de cause trop tardive.
Elle soutient que son préjudice est certain du fait du pourvoi de l’ONIAM qui a obtenu l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 15] du 12 juin 2018, la même motivation ayant été rendue dans son recours puisque la cour a réduit les indemnités en réparation des préjudices subis en partant d’une perte de chance de 10% d’éviter le dommage, et que l’arrêt litigieux non frappé de pourvoi est devenu irrévocable. Elle en déduit que la cour administrative d’appel de renvoi aurait, de la même façon, retenu avec certitude une perte de chance de 65%, de sorte que c’est l’intégralité du dommage subi que la défenderesse doit réparer.
Elle souligne que la qualité d’observateur dans une procédure administrative ne donne pas la qualité de partie à la procédure de sorte qu’il ne lui aurait pas été possible de faire une demande dans le cadre du recours subrogatoire de l’ONIAM. Elle ajoute que la décision de la cour administrative d’appel de renvoi ne portait pas sur la détermination du pourcentage de ses incapacités mais uniquement sur une erreur de calcul, et que l’arrêt litigieux du 12 juin 2018 est devenu définitif à son égard, rendant ainsi vaine toute perspective de saisine ultérieure de l’ONIAM d’une aggravation des préjudices sur ce seul motif.
Elle considère enfin que la carence fautive de la défenderesse est en lien de causalité direct et exclusif avec la diminution conséquente des sommes qui lui ont été versées par le centre hospitalier, son indemnisation ayant été minorée à 10% au lieu des 65% de son indemnisation finale si elle avait pu se pourvoir à l’encontre de l’arrêt litigieux, ajoutant qu’elle aurait engagé un tel recours si elle avait pu être conseillée.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Maître [S] [G] demande au tribunal de :
« – Débouter purement et simplement Madame [H] de l’intégralité de ses demandes,
Accueillant Maître [G] en ses demandes conventionnelles,
— Condamner Madame [H] au paiement d’une somme de 6.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Florence Achache ».
Elle conteste avoir commis une faute et soutient avoir accompagné Madame [B] [H] avec sérieux et professionnalisme. Elle affirme que cette dernière a refusé de régler les frais nécessaires à l’intervention d’un avocat aux Conseils, déclarant être lassée des procédures. Elle s’appuie sur des relevés de temps pour justifier des rendez-vous et des conclusions régularisées.
Elle soutient par ailleurs que Madame [B] [H] de démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec un défaut d’information et de conseil à poursuivre la procédure devant le Conseil d’Etat, au motif d’une part qu’elle a fait le choix de ne pas être représentée et de régulariser un mémoire devant la cour administrative d’appel de renvoi en sa qualité d’observateur pour faire valoir ses droits, outre qu’elle n’était plus son avocate dans cette procédure, et d’autre part qu’elle n’a pas saisi l’ONIAM d’une nouvelle demande d’indemnisation puisque le pourcentage de ses incapacités était définitivement déterminé par l’arrêt rendu par cette cour. Elle en déduit qu’aucun lien de causalité n’existe entre le préjudice allégué et les manquements reprochés.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 et mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la responsabilité de Maître [S] [G]
Sur le principe de la responsabilité
En application des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, la responsabilité de l’avocat doit être examinée au regard de l’obligation qui pèse sur celui-ci, tenu d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est rappelé à cet égard qu’en sa qualité d’avocat, en tant que tel investi d’un devoir de compétence et supposé connaître les règles de procédure, il est tenu à une obligation de résultat pour ce qui concerne le respect des règles de procédure.
L’avocat est soumis, dans le cadre de son activité judiciaire, à une obligation de moyen. Il a une obligation de compétence pour conseiller utilement son client. A cet égard, il est de principe que l’avocat est tenu de conseiller son client même si celui-ci est rompu aux affaires.
La mission d’assistance en justice emporte pour l’avocat l’obligation d’informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci.
Il est constant que la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information et de conseil pèse sur l’avocat et non sur le client.
En l’espèce, il résulte des débats que Maître [G] a assisté Madame [B] [H] dans le cadre de la procédure administrative poursuivie à l’encontre du centre hospitalier de [Localité 10] pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices non indemnisés par les différents protocoles transactionnels signés avec l’ONIAM résultant de troubles orthopédiques, ainsi qu’au titre de préjudices aggravés résultant de l’apparition de troubles urologiques et de complications orthopédiques résultant de la faute commise par l’hôpital le 18 décembre 2004.
Elle a ainsi relevé appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Melun le 7 juillet 2017 qui a rejeté sa requête en considérant que Madame [B] [H] ne pouvait prétendre à une indemnisation complémentaire. Par arrêt du 12 juin 2018, la cour administrative d’appel de [Localité 15] a condamné le centre hospitalier de [Localité 10] à lui verser une somme de 12.177,90 euros considérant que les complications urologiques non indemnisées par l’ONIAM et des troubles orthopédiques aggravés étaient indemnisables, mais en ne retenant qu’un taux de perte de chance de 10% seulement.
Aucune pièce versée aux débats ne permet de justifier que Maître [G] aurait informé sa cliente de la teneur de l’arrêt rendu le 12 juin 2018. Il n’est en effet pas démontré qu’un échange serait intervenu avec Madame [B] [H] en ce sens, et le seul fait que l’arrêt ait été notifié à cette dernière ne permet pas de décharger l’avocate de son obligation d’information de la teneur de la décision à l’égard de sa cliente et, le cas échéant, de l’opportunité ou non de la contester en l’informant utilement des voies de recours ouvertes à l’encontre de la décision.
A cet égard, la seule pièce intitulée « Activités – liste des dossiers (complète) » (pièce n°8 du défendeur) ne permet pas de rapporter la preuve d’une telle diligence s’agissant d’un simple extrait de relevé de temps élaboré par la défenderesse elle-même, qui ne permet pas au surplus de connaître l’identité ni la teneur des échanges de courriels.
Enfin, il n’est pas davantage prouvé que Madame [B] [H] aurait, comme le soutient la défenderesse, refusé de régler les frais nécessaires à l’intervention d’un avocat aux Conseils ou aurait déclaré être lasse des procédures, aucun justificatif d’un échange intervenu avec un quelconque avocat aux Conseils n’étant produit.
Il appartenait ainsi à Maître [G], qui ne démontre pas qu’elle aurait été déchargée de sa mission dans les délais de recours ouverts à l’encontre de l’arrêt litigieux, de communiquer à Madame [B] [H] l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 15] du 12 juin 2018 en renseignant sa cliente sur l’opportunité ou non de contester cette décision et d’attirer son attention sur les délais et modalités d’exercice de la voie de recours.
Il résulte de ces éléments que Maître [G] n’établit pas avoir fait preuve de la diligence requise et du devoir de conseil d’un avocat dans la défense des intérêts de son client, commettant ainsi une faute engageant sa responsabilité professionnelle.
Sur la demande de réparation des préjudices subis
Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. S’agissant plus précisément de la chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
C’est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, l’issue de la procédure après cassation si Madame [B] [H] avait pu former un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 15], pour déterminer les chances de succès d’obtenir une meilleure indemnisation de ses préjudices non indemnisés par l’ONIAM et de ses préjudices aggravés, et évaluer le bénéfice que cette décision aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice.
Il appartient à celui qui demande la réparation d’une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n’était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l’évènement futur n’était affectée d’aucun aléa.
En l’espèce, il est acquis que deux actions ont été engagées parallèlement à l’encontre du centre hospitalier de Lagny sur Marne devant le tribunal administratif de Melun puis la cour administrative d’appel de Paris, l’une par l’ONIAM dans l’exercice de son recours subrogatoire en remboursement des sommes versées à la patiente, et l’autre par Madame [B] [H] en indemnisation des préjudices non indemnisés par l’ONIAM et des préjudices aggravés.
Par arrêt avant-dire droit du 31 mai 2016, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal administratif de Melun en ce qu’il a retenu un retard de diagnostic fautif imputable au centre hospitalier et ordonné une expertise afin de se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et les préjudices de Madame [B] [H].
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 12 juin 2018, rendu dans le cadre du recours subrogatoire de l’ONIAM, fait état des éléments suivants : « si le professeur [C], dans son rapport remis au tribunal administratif de Melun le 28 septembre 2010, avait considéré que le retard de diagnostic et de prise en charge par l’hôpital avait fait perdre à Mme [H] une chance de 50%, le docteur [P], neurologue dont la légitimité pour se prononcer sur ces questions ne saurait être remise en cause, tout en confirmant ces retards fautifs dans ses conclusions remises à la Cour le 6 septembre 2017, a estimé que Mme [H] ayant présenté un AVC mineur le matin du 18 septembre 2004, et que la prescription d’aspirine le même jour aurait diminué, à deux semaines, de 65% le risque de récidive et de plus de 95% le risque d’AVC sévère ou fatal ».
En s’appuyant sur le rapport d’expertise du Docteur [P], la cour a considéré que la prescription d’aspirine le jour même de l’accident aurait diminué, à deux semaines, de 65% le risque de récidive. Elle a pourtant retenu un taux de 10% pour apprécier le préjudice constitué par la perte de chance d’éviter les dommages advenus dont la réparation incombait à l’hôpital, considérant que ce chiffre correspondait à la différence entre le risque incompressible de récidive malgré la prise d’aspirine et celui d’un risque aggravé en cas d’abstention de tout traitement préventif.
C’est ce même taux de 10% qu’elle retient dans son arrêt rendu le même jour mais dans le cadre du recours introduit par Madame [B] [H] (point 4 de l’arrêt), considérant que les conditions de prise en charge avaient fait perdre 10% de chance uniquement d’éviter une récidive diagnostiquée le 24 décembre suivant avec l’apparition d’un déficit neurologique. Ainsi, si la cour a fait droit à ses demandes indemnitaires au titre des préjudices en lien avec les troubles urologiques et de l’aggravation des troubles orthopédiques qui ont été rejetés en première instance, elle n’a pourtant appliqué un taux de perte de chance d’éviter ces préjudices que de 10%.
Il est constant qu’il en résulte une différence d’indemnisation notable entre le taux de perte de chance de 10% retenu par la cour et celui de 65% escompté par la demanderesse, et qu’il en résulte un préjudice financier subi par la demanderesse à ce titre en l’absence de pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt définitif rendu par la cour administrative d’appel de [Localité 15] le 12 juin 2018.
Dans le cadre du recours subrogatoire de l’ONIAM, le Conseil d’Etat a, par arrêt en date du 18 mars 2020, annulé le second arrêt rendu par la cour administrative d’appel de [Localité 15] le 12 juin 2018 au motif de ce que la cour s’est fondée sur le fait que la prescription d’aspirine permettait d’éviter en moyenne 65% des récidives d’AVC alors qu’elle a appliqué ce taux au risque général de récidive de ce type d’accident évalué à 15% ; il a considéré que : « En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le dommage subi par Mme [H] à raison de récidive de son accident avait 65% de chances de ne pas se produire si la faute reprochée au centre hospitalier n’avait pas été commise, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit ».
Saisie sur renvoi après cassation, la cour administrative d’appel de [Localité 15], dans son arrêt du 1er février 2021, s’est fondée sur l’avis rendu par la [8] le 7 novembre 2006 pour considérer que les préjudices de Madame [B] [H] ont été causés par une erreur de diagnostic imputable à hauteur de 70% au centre hospitalier de [Localité 10] et à hauteur de 30% au Docteur [R] qui a fait perdre à la patiente une chance d’échapper aux séquelles de son AVC. Se basant sur le rapport d’expertise du Docteur [P], elle estime que l’erreur de diagnostic commise par l’hôpital le 18 décembre 2004 d’omettre de lui prescrire de l’aspirine lui avait fait perdre une chance évaluée à 65% d’éviter la récidive quelques jours plus tard de cet AVC. C’est sur la base de ce taux retenu qu’elle calcule l’indemnisation des préjudices à la charge du centre hospitalier qu’elle condamne l’hôpital à verser à l'[14].
Il se déduit de ces éléments qu’il existait de fortes probabilités que, saisie d’un pourvoi en cassation qui aurait pu être formé par Madame [B] [H], le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 15] du 12 juin 2018 pour erreur de droit en ce que la cour a considéré que l’omission de prescrire de l’aspirine avait fait perdre à la patiente une chance évaluée à 10% d’éviter la récidive de son AVC, alors que le Docteur [P], dont elle adoptait les conclusions, avait retenu un taux de perte de chance de 65% ; ces mêmes probabilités doivent être relevées s’agissant de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de renvoi après cassation, qui lui aurait alors alloué une indemnisation supérieure, sur la base de ce taux rectifié de 65%.
Il doit être souligné à cet égard que l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat dans l’instance parallèle introduite par l’ONIAM portait sur les mêmes faits, contre le même hôpital et sur la base des mêmes éléments d’instruction tels que les avis rendus par la [8] et les rapports d’expertise, en particulier celui du Docteur [P], retenus dans l’instance introduite par Madame [B] [H].
Toutefois, il est constant que toute incertitude sur l’existence du préjudice et/ou sur le lien de causalité entre les fautes commises et les préjudices allégués, en particulier lorsque les diligences de l’avocat consistaient à mener à bien des actions en justice, ne peut donner lieu à réparation qu’au titre d’une perte de chance, entendue comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, Madame [B] [H] justifie d’une perte de chance très sérieuse de voir annuler l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de [Localité 15] le 18 mars 2020 et d’obtenir de la cour administrative d’appel de renvoi, saisie après cassation, une indemnisation plus importante au titre des préjudices non indemnisés par l’ONIAM et des préjudices aggravés résultant de son AVC si elle avait été informée par Maître [G] de la teneur de l’arrêt retenant un taux de perte de chance minoré à 10% et de la voie de recours offerte.
La perte de chance doit être fixée à 80% compte-tenu de la forte probabilité de ne pas avoir pu contester en temps utile l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 15], étant rappelé que la réparation d’une perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée pour les motifs précédemment exposés, et qu’il n’est pas certain que, même informée par Maître [G] de sa possibilité de faire un pourvoi devant le Conseil d’Etat, Madame [B] [H] aurait choisi de faire ce recours.
Madame [B] [H] demande la condamnation de Maître [G] à lui verser la somme de 79.156,35 euros correspondant à l’indemnisation obtenue de la cour (12.177,90 euros) sur la base de 10% de perte de chance au lieu des 65% définitivement reconnu ensuite par la cour administrative d’appel de renvoi dans son arrêt du 1er février 2021.
Sur la base de la perte de chance de 80% retenue par le tribunal dans le cadre de la présente instance en responsabilité civile professionnelle de l’avocate, Maître [G] sera dès lors condamnée à payer à Madame [B] [H] la somme de 63.325,08 euros (79.156,35 euros x 80%).
En conséquence, il convient de condamner Maître [S] [G] à payer à Madame [B] [H] la somme de 63.325,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie. Aucun motif ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de fixation des intérêts légaux à compter de l’assignation ni de la capitalisation des intérêts sollicitées par la demanderesse, qui n’est pas fondée et ne sera donc pas ordonnée par le présent jugement.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Maître [S] [G], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner Madame [S] [G] à payer à Madame [B] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [B] [H] à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Maître [S] [G] à payer à Madame [B] [H] la somme de 63.325,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts,
Condamne Maître [S] [G] à payer à Madame [B] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Maître [S] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [S] [G] aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 DECEMBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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