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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 13 déc. 2025, n° 25/10821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/10821 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OA5A
Affaire jointe N°RG 25/10821
Le 13 Décembre 2025
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Nadine ISABEY, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 7 décembre 2025 par le préfet de l’Yonne faisant obligation à Monsieur [P] [Y] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 décembre 2025 par le M. LE PRÉFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [P] [Y] [B], notifiée à l’intéressé le le même jour à 16h33 ;
1) Vu le recours de M. [P] [Y] [B] daté du 10 décembre 2025 , reçu le même jour à 11h41 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE datée du 12 décembre 2025, reçue le 12 décembre 2025 à 15h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [P] [Y] [B]
né le 27 Juillet 1993 à [Localité 15] (ROUMANIE)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 12 décembre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Louise RAMENAH, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [P] [Y] [B] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE enregistrée sous le N° RG 25/10821 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OA5A et celle introduite par le recours de M. [P] [Y] [B] enregistré sous le N°RG 25/10821 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le conseil de la personne retenue reprend oralement les moyens suivants;
— insuffisance de motivation en ce qui concerne la situation personnelle,
— erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation et en ce qui concerne la menace à l’ordre public,
Sur l’insuffisance de motivation au regard de la situation personnelle,
Attendu que le conseil de la personne retenue fait valoir que le Prefet n’a pas assez motivé sa décision en ce qu’il n’indique pas que Monsieur [B] travaille depuis un temps certain et qu’il peut aisément aller s’établir à une autre adresse que où réside son épouse, victime de la procédure ( datant du mois de septembre) et ses enfants ( victime que la procédure du mois de décembre 2025 à’ lissue de laquelle l’interessé a été placé au CRA),
Attendu qu’à titre préliminaire, il conviendra de rappeler que pour apprécier un possible défaut de motivation, il convient de se placer à la date de la décision litigieuse,
que par ailleurs, en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
qu’il résulte toutefois des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance;
qu’en l’espèce, il apparait que la décision litigieuse est motivée sur plusieurs dizaines de lignes et qu’il est notamment mais non exclusivement indiqué que ;
— Monsieur [B] a été placé en garde à vue pour des faits de violences sur mineur ( en décembre 2025),
— iil a déjà été placé en garde à vue pour des faits de violennces sur conjoint en présence des enfants ( septembre 2025),
— il a déclaré résider au domicile conjugal, lieu de commission des faits reprochés,
qu’il résulte de ces éléments que l’Administration a suffisament motivé sa décision,
que dans ce contexte, le moyen sera rejeté,
Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation et en ce qui concerne la menace à l’ordre public,
Attendu que le conseil de la personne retenue soutient que Monsieur [B] a toutes ses attaches en France où il réside depuix dix ans, qu’il dispose d’un document d’identité lequel a été remis à l’administration et enfin qu’il conteste les faits reprochés,
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Attendu qu’à titre préliminaire, il conviendra de rappeler que pour apprécier une possible erreur d’appréciation, il convient de se placer à la date de la décision litigieuse,
Attendu que par ailleurs, il importera de préciser que le magistrat a, avec l’accord des deux parties et durant le temps du délibéré, effectué une recherche en ce qui concerne les suites données à la procédure pénale pour laquelle [G] [B] a été placé en garde à vue considérant qu’à l’audience, ce dernier n’était pas en capacité de faire état de manière précise des suites de la procédure de comparution immédiate,
que cette recherche a permis de mettre en lumière que l’affaire avait été renvoyée en janvier 2025 ( tant en ce qui concerne la procédure de décembre 2025 qu’en ce qui concerne la procédure de septembre 2025 considérant qu’une jonction a été effectuée), outre que dans l’attente de la nouvelle audience, [G] [B] a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact avec les plaignants,
Attendu qu’en l’espèce, il est essentiel de souligner que Monsieur [B] a été placé en garde à vue en décembre 2025 pour des violences intrafamilales ( encore), et qu’un précédent avait déjà été à déplorer puisqu’il a déjà fait l’objet d’une procédure pénale pour des violences sur conjoint en septembre 2025,
qu’il apparait toutefois que ce dernier n’a pas encore été jugé au titre de ces deux procédures, de sorte qu’aucune décision de condamnation n’a été prise, si bien que le critère de menace à l’ordre public ne saurait valablement être retenu en l’espèce,
que dès lors, l’Administration a en effet commis une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public puisqu’il apparait que Monsieur [B] n’a jamais été condamné,
mais attendu toutefois qu’il sera observé que dans l’attente de la nouvelle audience, des mesures provisoires de protection ont été prononcées si bien que c’est à bon droit que l’Administration a considéré qu’il ne pouvait dès lors pas ré intégrer le domicile familial, sauf à se mettre en contradiction avec une décision judiciaire, et que par conséquent, il ne disposait d’aucun hébergement alternatif en France,
que du reste, il sera également observé que Monsieur [B] a expressement indiqué lors de son audition administrative qu’il résidait à l’adresse de son épouse ( ne faisant nullement état de sa seconde adresse) et qu’il ne comprenait pas pourquoi il devait quitter ledit logement puisqu’il niait les faits..;
qu’enfin, il est constant que Monsieur [B] a indiqué à plusieurs reprises ( tant lors de son audition administrative que lors de l’audience), qu’il n’entendait pas executer la mesure d’éloignement prise à son encontre, cet élément caractérisant sans nul doute le risque majeur de soustraction à la mesure d’éloignement,
que c’est dès lors à bon droit -nonobstant- l’erreur d’appréciation sur l’ordre public, laquelle n’est toutefois pas de facto de nature à entrainer la main levée de la mesure de rétention, que l’Administration a estimé que la personne retenue ne disposait pas de garanties suffisantes propres à prevenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement,
que dès lors, le moyen sera rejeté,
qu’enfin, et surabondamment, il n’y a pas lieu de répondre à l’argument relatif à la violation de l’article 8 de la CEDH considérant que ce moyen a été soulevé tardivement comme après l’expiration du délai de contestation,
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; considérant que les autorités consulaires ont été promptement saisies par le représentant de l’Etat,
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier de la réalité du domicile dont elle se prévaut et considérant qu’elle a expressement fait état de son intention de ne pas exécuter la mesure d’éloignement,;
Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [Y] [B] enregistré sous le N°RG 25/10821 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE enregistrée sous le N° RG 25/10821 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OA5A ;
DÉCLARONS le recours de M. [P] [Y] [B] recevable ;
REJETONS le recours de M. [P] [Y] [B] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [Y] [B] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 décembre 2025 à 16h33 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 13 décembre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 12], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 13 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 décembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L’YONNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 13 Décembre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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