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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 19 mai 2026, n° 25/02263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00470
N° RG 25/02263 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NP4K
AFFAIRE :
[I]
C/
[L]
[P]
Grosse exécutoire : Me Cécile VAQUE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 239
Copies :
— Me Caroline LADREY, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 248
— Me Dominique GARNIER-COURTY, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 276
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [I]
né le 21 Novembre 1923 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile VAQUE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [L]
né le 14 Juin 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline LADREY, avocat au barreau de TOULON
Madame [S] [P] divorcée [L]
née le 14 Mars 1981 à [Localité 4] (Turkmenistan)
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique GARNIER-COURTY, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 octobre 2025
Date des débats : 07 Avril 2026
Date du délibéré : 19 Mai 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée 23 juillet 2025 à [S] [P] divorcée [L] et [K] [L] par [G] [I], et les conclusions, vers lesquelles il est renvoyé et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience de renvoi contradictoire, [G] [I], représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, en constatation de la qualité d’occupants sans droit ni titre de [S] [P] divorcée [L] et [K] [L], de leur expulsion, et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel la somme de 15 132,88 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 13 mai 2025 et denoncé à la CCAPEX le 14 mai 2025.
Dans ses conclusions, le demandeur sollicite également que les défendeurs soient déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dont leur demande de délais de paiement, au motif qu’ils ne remplissent pas les conditions légales d’octroi de ces délais. Il soutient que la somme due au titre des impayés locatifs est « colossale » et qu’un échéancier ne sera pas honoré par les défendeurs au regard de leurs faibles revenus. S’agissant de l’application du principe de solidarité pour le paiement de la dette, contestée par la défenderesse, le demandeur argue notamment que cette dernière était mariée au moment de la signature du bail, ce qui implique, de fait, une cotitularité légale du bail. Il ajoute que celle-ci n’a pas entrepris les diligences aux fins d’obtenir sa désolidarisation du bail, et relève par ailleurs que les locataires ne l’ont jamais informé de la procédure de divorce en cours. Il note également, s’agissant de l’indemnité d’occupation, que celle-ci revête un caractère ménager au sens de l’article 220 du code civil, puisqu’aux termes de la convention de divorce, la résidence de l’enfant des défendeurs est fixée en alternance au domicile des deux parents. Par conséquent, le demandeur sollicite que [S] [P] divorcée [L] soit déboutée de sa demande de désolidarisation et qu’elle soit condamnée au paiement de la dette ainsi qu’à l’indemnité d’occupation.
[S] [P] divorcée [L] a été représentée par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Dans ses conclusions, la défenderesse sollicite que soit constatée la résiliation du bail, précisant s’en rapporter s’agissant de la demande d’expulsion. Plus généralement, elle sollicite qu'[G] [I] soit débouté de toutes ses demandes dirigées contre elle, tant en ce qui concerne le paiement des loyers que pour l’indemnité d’occupation. La défenderesse affirme en effet que seul [K] [L] est tenu au paiement de ces sommes, d’une part car les indemnités d’occupation, qui ne peuvent être considérées selon elle comme étant des dettes ménagères au sens de l’article 220 du code civil, résultent exclusivement du maintien sans droit ni titre du défendeur dans les lieux, et d’autre part car les impayés ont débuté à compter du mois de février 2025 alors que le logement objet du litige ne constitue plus depuis le 31 mars 2023 (date à laquelle le couple s’est séparé), le domicile du ménage mais le logement personnel de [K] [L]. Elle précise à ce sujet que le couple ne s’est jamais réconcilié, n’a plus jamais cohabité et qu’une procédure de divorce a été engagée, dont le délibéré a été prononcé le 14 janvier 2026. Elle indique également qu’elle n’a pas été informée par son ex-conjoint de la délivrance du commandement de payer ainsi que de l’assignation, lequel selon elle a volontairement dissimulé l’existence de la dette locative ainsi que de la présente procédure d’expulsion. A titre subsidiaire, elle sollicite que lui soient accordés les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, que le paiement des sommes s’impute d’abord sur le capital, qu’il soit ordonné la suspension des mesures d’exécution et que des majorations ne soient pas encourues pendant le délai octroyé. Enfin, elle sollicite que [K] [L] soit condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
[K] [L] a été représenté par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions n°1, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Dans ses conclusions n°1, [K] [L] sollicite qu’il soit jugé que la solidarité est parfaitement applicable à la créance sollicitée par [G] [I], rappelant que la transcription du divorce n’étant nullement intervenue au jour de l’audience, celle-ci n’est pas opposable au bailleur. Il ajoute que la défenderesse n’a entrepris aucune diligence à l’égard du bailleur afin de mettre un terme à cette solidarité. Il sollicite ainsi que la défenderesse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et que le bailleur soit débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens. Enfin, il sollicite les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, sans intérêts, et qu’il soit jugé que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 02 décembre 2015 portant sur des locaux non-meublés sis [Adresse 6], comprenant une cave ainsi qu’un parking n°26, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et sommation d’avoir à justifier de l’occupation délivré le 13 mai 2025 et signifié le 14 mai 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 24 juillet 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation en son article VIII faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 13 mai 2025, les défendeurs n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légale.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier, notamment du relevé de compte de la CAF en date du 08 juillet 2023, des avis d’imposition de la défenderesse et de la convention de divorce homologuée par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulon par un jugement en date du 14 janvier 2026, que [S] [P] divorcée [L] n’occupe plus le logement objet du litige.
Dès lors, les demandes d’expulsion, de constatation de la qualité d’occupante sans droit ni titre et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à l’égard de [S] [P] divorcée [L] sont devenues sans objet.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [K] [L], il convient de faire droit à la demande d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 6], comprenant une cave ainsi qu’un parking n°26, qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En cas de décès d’un des époux ou d’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément.
Par ailleurs, l’article 220 du code civil prévoit que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Enfin, il résulte de l’article 262 du code civil que la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
En l’espèce, si [S] [P] divorcée [L] affirme que la solidarité ne trouve pas à s’appliquer à la dette locative au motif que celle-ci ne cohabite plus avec son ex-conjoint depuis le 31 mars 2023, il est néanmoins de jurisprudence constante, notamment depuis un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 octobre 1992 (n°90-18.404), que le seul préavis de départ et le départ du logement ne constituent pas une désolidarisation entre époux sur le paiement des loyers, en application des articles 220 et 262 du code civil. Ainsi, tant que durent les liens du mariage, l’époux ayant donné congé reste solidairement tenu au paiement des loyers et charges.
Par ailleurs, aux termes de la convention de divorce homologuée par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulon par un jugement en date du 14 janvier 2026, il est prévu que, s’agissant de la résidence des époux et du domicile conjugal "[Etablissement 1] compter de la transcription de la présente convention sur les registres de l’état civil, Monsieur [K] [L] sera seul tenu des loyers à échoir envers le bailleur".
Or, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’affirmer que ladite convention a fait l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil.
Par conséquent, [S] [P] divorcée [L] est tenue des dettes du logement familial, ce jusqu’à la date de la transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil.
Il résulte donc des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte arrêté au 1er avril 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 15 132,88 euros, échéance d’avril 2026 incluse.
Il s’ensuit que [S] [P] divorcée [L] et [K] [L] seront condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité prévue à l’article VII du bail et à l’article 220 du code civil, au paiement de cette somme provisionnelle de 15 132,88 euros au bailleur échéance d’avril 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Aux termes de leurs conclusions, [S] [P] divorcée [L] et [K] [L] sollicitent des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil afin d’apurer la dette locative.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de délais, [K] [L] soutient qu’il est de bonne foi et affirme ainsi qu’il a toujours honoré le paiement des loyers, mais explique que ses revenus ont drastiquement diminué en raison du placement de sa société en redressement puis en liquidation judiciaire. Il ajoute être bénéficiaire du RSA et avoir déposé une demande de logement social. Il rappelle qu’il a un enfant à charge et assure être en recherche d’activité d’emploi. Le défendeur produit ainsi le jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de sa société, ainsi que ses bulletins de salaire qui démontrent qu’en sa qualité de gérant, il ne s’est versé aucune rémunération ou tout au plus une somme n’excédant pas 755,83 euros. Ces éléments tendent ainsi à confirmer la précarité de sa situation financière.
De son côté, la défenderesse justifie également d’une situation financière relativement fragile, caractérisée par des charges importantes (notamment le paiement d’un autre loyer, de factures d’électricité, ainsi que l’existence de deux enfants dont elle a la charge).
Il y a donc lieu, et ce, en dépit de l’opposition du bailleur, d’échelonner le paiement de la somme due durant une durée de vingt-quatre mois, délai légal maximal, en application de l’article 1343-5 du code civil, selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de [K] [L], et au regard des éléments susvisés, il convient de fixer par provision une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 1 101,10 euros, dès mai 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, somme non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle.
[K] [L] et [S] [P] divorcée [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 13 mai 2025 et denoncé à la CCAPEX le 14 mai 2025, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer in solidum la somme de 500,00 euros à [G] [I] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail d’habitation liant les parties sur les lieux sis [Adresse 6], comprenant une cave ainsi qu’un parking n°26 est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que [K] [L] est occupant sans droit ni titre du logement loué ;
ORDONNONS à [K] [L] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [K] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement [S] [P] divorcée [L] et [K] [L] à payer à [G] [I] la somme provisionnelle de 15 132,88 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés échéance d’avril 2026 incluse assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS [S] [P] divorcée [L] et [K] [L] à s’acquitter de cette somme par 23 versements successifs de 630,53 euros chacun, le 24ème versement soldant la dette ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
CONDAMNONS [K] [L] à payer à [G] [I] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1 101,10 euros dès mai 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONSin solidum [K] [L] et [S] [P] divorcée [L] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 13 mai 2025 et denoncé à la CCAPEX le 14 mai 2025 ;
CONDAMNONS in solidum [K] [L]et [S] [P] divorcée [L] à payer à [G] [I] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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