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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 5 mai 2026, n° 24/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
RÔLE N° RG 24/00395 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BBPZ
NATAF : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Minute n°
DEMANDEURS A L’INCIDENT – DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
Monsieur [E] [P] [G] [U]
né le 20 Juin 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
Madame [J] [U] née [M]
née le 30 Avril 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT – DEFENDERESSES AU PRINCIPAL :
La SARL [F] [Z], Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de BRIVE 451 137 947, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel RAYNAL, avocat plaidant au barreau de LIMOGES, et ayant pour avocat postulant Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), Sociétés d’assurances mutuelles , Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 784 657 349 00074, dont le siège social est sis [Adresse 3], en sa qualité d’assureur de la SARL [F] [Z] ARCHITECTE,
représentée par Me Emmanuel RAYNAL, avocat plaidant au barreau de LIMOGES, et ayant pour avocat postulant Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE
La S.A.S. [A] ET FILS, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS DE BRIVE 319 489 191, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anais MAILLET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Anaïs MALLET, avocat au barreau de BORDEAUX, et ayant pour avocat postulant Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE
La S.A. AXA FRANCE IARD, Société immatriculée au RCS DE [Localité 3] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anais MAILLET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Anaïs MALLET, avocat au barreau de BORDEAUX, et ayant pour avocat postulant Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier,
DÉBATS : A l’audience publique du 10 février 2026
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire, en premier ressort,
Les avocats ont fourni leurs explications.
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition de la décision au greffe : 22 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 5 mai 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [P] [G] [U] et Mme [J] [M] son épouse ont fait construire une maison d’habitation sise « [Adresse 6] », à [Localité 4] dont ils ont confié la maîtrise d’œuvre complète à Mme [F] [Z], architecte, selon convention d’honoraires en date du 18 janvier 2016, modifiée par avenant en date du 23 avril 2018.
Par marché du 20 octobre 2016, l’exécution des travaux de terrassement, gros œuvre et enduits extérieurs a été confiée à la SAS [A] ET FILS.
Le chantier a débuté le 22 novembre 2016 et a fait l’objet d’une réception par procès-verbal du 28 mai 2018, assorties de plusieurs réserves :
Clôture tranche 1 en cours – tranche 2 à faire (11 juin)Bande d’enduit sous bardage (11 juin)Dalle béton sous groupe froid (11 juin)Nettoyage (11 juin).
Par courriel du 2 octobre 2018, Mme [Z] a indiqué avoir constaté l’apparition d’une fissure sur la façade ouest de la maison et invité la SAS [A] ET FILS à se « rendre sur place et faire le nécessaire ».
Par courriel du 11 octobre 2018, la SAS [A] ET FILS a informé Mme [Z] que les travaux manquants étaient terminés. Toutefois, pour la fissure sur la façade, la société a indiqué n’avoir aucune solution de reprise, et que si cette fissure n’était pas acceptable, elle ferait une déclaration de sinistre à son assurance.
Courant septembre 2019, en présence de pluies abondantes, les époux [U] ont constaté des infiltrations d’eau dans leur maison.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2021, M. et Mme [U] ont dressé procès-verbal de constat de nouveaux désordres :
Évacuation des eaux pluviales non optimale ;Le couvercle de la fosse septique ne ferme pas ;La terrasse s’affaisse ;Présence de nombreuses fissures au niveau de la façade extérieure ;Présence d’une fissure sur toute la largeur de la dalle du garage ;Le revêtement du toit-terrasse présente des plis importants, des boursouflures et une coloration plus claire ;Présence de fissures à l’intérieur de la maison au niveau des plafonds et des murs.
Le 15 septembre 2020, un expert missionné par la protection juridique des époux [U] a rendu un rapport dont il ressort la présence de désordres affectant le réseau d’assainissement et le réseau d’évacuation des eaux pluviales, et qui seraient imputables, selon cet expert amiable, à la SAS [A] ET FILS.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Tulle a ordonné une expertise judiciaire, dont le rapport final a été déposé le 29 février 2024, et duquel il ressortait l’existence de désordres concernant, d’une part, la filière d’assainissement non collectif et le réseau de collecte et d’évacuation des eaux pluviales, mais aussi concernant les fondations et notamment les fissurations et tassements différentiels.
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 17 et 19 juillet 2024, les époux [U] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Tulle : la SARL [F] [Z] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ainsi que la SAS [A] ET FILS et son assureur AXA FRANCE IARD, aux fins de les voir condamner à leur payer la somme totale de 96 610,68 € en réparation de leurs divers préjudices, outre 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a recommandé la réalisation de travaux « sans délai » s’agissant des désordres identifiés sur la filière de traitement des eaux usées et sur le système d’évacuation des eaux pluviales. Ces travaux comprennent notamment la réfection des dispositifs assainissement et pluvial ainsi que la pose de jauges et suivi de l’évolution des désordres fissuraux sur un an.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, les époux [U] ont formé une demande de provision devant le juge de la mise en état au titre de leur préjudice matériel. Dans leurs dernières conclusions en date du 15 janvier 2026, ils sollicitent la condamnation par provision et in solidum de la SARL [F] [Z], DE la MAF, de la SAS [A] ET FILS et d’AXA France IARD à régler :
une provision de 25 201 € au titre de la reprise des désordres de l’installation d’assainissement et eau pluviale ;une provision de 2 208 € au titre de la pose de jauges nécessaires à la remise en état du phénomène de fissuration. Ils sollicitent également leur condamnation à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent qu’ils ne sont pas en mesure de faire l’avance du coût desdits travaux, qui sont préalables à la détermination, non seulement des préjudices liés au gros œuvre mais aussi de tous les préjudices subséquents.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 20 novembre 2025, la société [A] ET FILS et son assureur AXA FRANCE IARD concluent à titre principal au débouté des époux [U], et leur condamnation à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À titre subsidiaire, ils demandent :
de juger que Mme [F] [Z] a, par ses manquements, contribué de manière prépondérante à l’apparition des désordres affectant la filière de traitement des eaux usées ;en conséquence, que leur condamnation soit limitée à hauteur de 20 % maximum de la provision allouée ;à tout le moins, de condamner Madame [Z] et son assureur la MAF à les relever indemne et garantir de toute condamnation provisionnelle prononcée à leur encontre, à hauteur de 80 % ;de rejeter la demande des consorts [U] au titre de l’article 700 de Code de procédure civile ; à défaut, de la réduire à de plus justes proportions, et de la répartir au prorata des condamnations prononcées ;de statuer ce que de droit sur les dépens. Ils exposent qu’il ressort des conclusions de l’expert que les désordres ne leurs sont pas imputables et que Madame [Z] est en revanche, la principale responsable.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la SARL [F] [Z] et son assureur MAF demandent :
à titre principal, de juger à l’existence d’une contestation sérieuse sur les demandes présentées par les époux [U] sur le fondement des dispositions de l’article 771 du Code de procédure civile conduisant à l’incompétence du juge de la mise en état ; de juger que les demandes de ces derniers relèvent de l’examen du juge du fond ;à titre subsidiaire, de juger qu’en cas de recevabilité des demandes formulées par les époux au titre des désordres affectant la filière de traitement des eaux pluviales et des eaux usées, leur condamnation soit limitée à hauteur de 20 % de la provision allouée ; de juger que la société [A] ET FILS et son assureur AXA France IARD les relèveront indemnes à hauteur de 80 % de toute condamnation provisionnelle prononcée à leur encontre ; de juger qu’en cas de de recevabilité de la demande de provision au titre de la pose de jauge nécessaire à la remise en état du phénomène de fissuration pour un montant de 2 208 €, celui-ci sera réparti à hauteur de 50 % entre eux et la société [A] ET FILS et son assureur ; enfin, de statuer sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et de les répartir, soit 20 % pour eux et 80 % pour la société [A] ET FILS et son assureur.Ils exposent que les contestations de la société [A] ET FILS et de leur assureur sur l’imputabilité des désordres posent une difficulté quant à l’application de l’article 771 du code de procédure civile permettant l’octroi d’une provision, en ce que la condition de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable n’est pas remplie, d’où le litige ne peut être tranché que sur le fond. Ils ajoutent qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la responsabilité des constructeurs est particulièrement prépondérante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de provision
L’article 789 du Code de procédure civile dispose notamment :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. […] »
En l’espèce, le rapport d’expertise établit clairement que les désordres du système d’assainissement et du réseau d’évacuation des eaux pluviales sont en lien avec des erreurs d’exécution et engagent ainsi la responsabilité de la SAS [A] ET FILS, mais aussi celle de Mme [Z] qui n’a pas suffisamment pris en compte les caractéristiques physiques et hydrodynamiques du sol.
Quant aux fissures, le suivi de leur évolution s’impose sans délai et pendant un an, avec des relevés tous les deux mois des six jauges qui doivent être mises en place.
Il s’ensuit que les désordres sont parfaitement identifiés, d’où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Quant au partage de responsabilité entre l’architecte et l’entreprise, il n’appartient pas au juge de la mise en état d’en juger, mais seulement au tribunal, s’agissant d’une question de fond.
Dès lors, une provision totale de 27 409 € (25 201 € + 2 208 €) sera allouée aux époux [U] et mise à la charge, in solidum, de la SARL [F] [Z] et de la SAS [A] ET FILS, ainsi que de leurs assureurs respectifs.
Il serait inéquitable de laisser supporter aux époux [U] la charge de leurs frais irrépétibles. La somme de 2 000 € leur sera allouée et mise à la charge, in solidum, des parties perdantes, au titre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile PAILLER, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DISONS que la responsabilité de la SARL [F] [Z] et de la SAS [A] ET FILS est engagée de manière non sérieusement contestable à l’égard de M. et Mme [U] ;
En conséquence,
CONDAMNONS in solidum la SARL [F] [Z] et son assureur la MAF ainsi que la SAS [A] ET FILS et son assureur AXA FRANCE IARD, à payer à M. et Mme [U] la somme provisionnelle totale de 27 409 € TTC (vingt-sept mille quatre cent neuf euros) au titre :
de la reprise des désordres de l’installation d’assainissement et eau pluviale à hauteur de 25 201 € ;de la pose de jauges nécessaires à la remise en état du phénomène de fissuration à hauteur de 2 208 € ;
CONDAMNONS in solidum la SARL [F] [Z] et son assureur la MAF ainsi que la SAS [A] ET FILS et son assureur AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance d’incident ;
CONDAMNONS in solidum la SARL [F] [Z] et son assureur la MAF ainsi que la SAS [A] ET FILS et son assureur AXA FRANCE IARD à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS le caractère immédiatement exécutoire de la présente ordonnance.
RENVOYONS l’affaire à la mise en état.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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