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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 juin 2025, n° 24/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01405
N° RG 24/00761 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O6AC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Société -URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Juin 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL CHATEL ET ASSOCIES
Le 12 Juin 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Monsieur [F] [U] occupe un appartement situé [Adresse 4].
La S.A.S URGENCE PLOMBERIE SERRURIE est spécialisée dans les travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux.
Le 12 décembre 2022, Monsieur [U] sollicitait les services de la S.A.S URGENCE PLOMBERIE SERRURIE, à la suite d’un dégât des eaux signalé par son voisin.
Au cours de son intervention, la S.A.S URGENCE PLOMBERIE SERRURIE faisait parvenir à Monsieur [F] [U] un devis n°4255, d’un montant de 1571,90 euros TTC. Subséquemment, une facture n°4256 antidatée au 11 décembre 2022 et d’un montant de 1571,90 euros TTC, étaient transmise à. Monsieur [F] [U], qui s’acquittait immédiatement du paiement par carte bancaire.
Le devis mentionnait explicitement la réalisation d’une recherche de fuite encastrée ainsi que la remise en état de l’installation électrique.
De plus, Monsieur [U] avait, au préalable, fait intervenir un électricien pour le circuit électrique pour un montant de 421,03 euros TTC.
Face à cette situation, Monsieur [F] [U] décidait dès lors de saisir son assurance protection juridique qui diligentait une expertise amiable.
Le 9 février 2023, la réunion d’expertise avait lieu.
Bien que la S.A.S URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE ait été régulièrement convoquée, elle ne se présentait pas à cette expertise.
Le 23 février 2023, dans son rapport rendu, l’expert concluait que :
« La société Urgence Plomberie Serrurerie est pleinement responsable, ayant facturé des opérations sans les réaliser.
L’obligation de résultat n’a pas été respectée d’une part, et d’autre part la facture ne correspond pas à la prestation réalisée. Les responsabilité de Urgence Plomberie Serrurerie est estimée à 100%. »
Le 29 mars 2023, par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, Monsieur [U] mettait en demeure la S.A.S URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE de lui restituer la somme de 1571,90 euros TTC.
Le 24 avril 2023, faute de réponse, une lettre de relance était envoyée.
Ces courriers restaient lettres mortes.
Le 11 janvier 2024, une tentative de conciliation échouait en l’absence de la SAS URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE.
C’est en l’état que par requête en date du 16 janvier 2024, enregistrée au greffe du tribunal civile de Montpellier le 18 janvier 2024, Monsieur [F] [U], sollicite du tribunal qu’il condamne la SAS URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE, sise [Adresse 1], à lui rembourser la somme de 1 571 euros en principal correspondant à une prestation non effectuée, ainsi que 1 000 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience de requêtes du 12 septembre 2024, plusieurs fois renvoyée, avant d’être retenue à l’audience du 10 avril 2025.
En demande, Monsieur [F] [U] est représenté par son conseil qui dépose ses conclusions. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Monsieur [F] [U], telles qu’il les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le conseil de Monsieur [F] [U] actualise ses prétentions en ne demandant plus de dommages et intérêts et en sollicitant la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite enfin l’exécution provisoire.
En défense, bien que régulièrement cité, la SAS URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE est absente, et non représentée.
L’affaire est mise en délibérée au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1165 du Code civil dispose que dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. La cour de cassation à préciser que c’est à l’entrepreneur de fournir les éléments permettant au juge d’apprécier le montant de sa créance en fonction notamment de la qualité du travail fourni.
Il est également reconnu par la jurisprudence que, lorsqu’un rapport d’expertise a révélé la mauvaise qualité de la prestation d’une société, et que les honoraires réclamés par cette dernière en vertu du contrat conclu sont disproportionnés, le juge dispose de la faculté de réduire le montant des honoraires.
Enfin, l’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il n’est pas contesté dans le rapport d’expertise que, lors de son intervention, la S.A.S. URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE n’a nullement entrepris une recherche approfondie d’une éventuelle fuite justifiant le paiement d’une somme de 1 571,90 euros. L’expert précise que : « D’autre part, il a été facturé une prestation non réalisée de recherche de fuite encastrée au tarif de 1571,90 euros au lieu d’une prestation de recherche de fuite simple (à partir de 148,50 euros) ».
Au surplus, la mauvaise volonté évidente de la S.A.S. URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE est constante. Elle n’a jamais répondu aux courriers diligentés par Monsieur [F] [U] afin de justifier le montant de ses honoraires. Le fait non contesté que le devis initial de la prestation a été antidaté de la veille colore le débat.
En application des dispositions de l’article 1165 du Code civil, le tribunal ordonne la résolution du contrat liant Monsieur [U] et la S.A.S URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE. En conséquence, la S.A.S URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE sera condamnée à restituer la somme versée par Monsieur [U] pour le paiement de la prestation, soit 1571,90 euros TTC.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La S.A.S. URGENCE PLOMBERIE SERRURERI, qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [F] [U], la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la résolution du contrat liant Monsieur [F] [U] et la SAS URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE.
CONDAMNE la SAS URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE à rembourser la somme de 1 571,90 euros à Monsieur [F] [U].
CONDAMNE la SAS URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE à payer la somme de 1 200 euros à Monsieur [F] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit.
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
Le greffier Le juge
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