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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 23/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP SVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
**** Le 27 Février 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/01622 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4WQ
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Syndicat des Copropriétaires. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, NEXITY LAMY, SAS au capital de 219 388 000.00 Euros identifiée au SIREN sous le numéro 487 530 099 RCS [Localité 6], dont le siège social est situé [Adresse 4], pris en son établissement de NEXITY [Localité 5] ARTEPARC sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.C.I. SAGE PUMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/01622 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4WQ
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SAGE PUMA est propriétaire des lots 24, 25, 8 et 26C constitués respectivement d’un appartement, d’une cave et d’un lot au sein de la Résidence [Adresse 3].
Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SAS NEXITY LAMY a par acte en date du 28 mai 2023 assigné la SCI SAGE PUMA sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 481-1 du Code de procédure civile, afin de :
— CONDAMNER la société SCI SAGE PUMA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] en la personne de son syndic NEXITY la somme de 17.415,87 euros au titre des charges de copropriété dues au 10.02.2023.
— DIRE ET JUGER que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 12.05.2022.
— CONDAMNER la société SCI SAGE PUMA au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNER la société SCI SAGE PUMA au paiement de la somme de 1.080,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société SCI SAGE PUMA aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’hypothèque légale du syndic.
— DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article A444-32 du Code de commerce devra être supporté par la société débitrice en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SAS NEXITY LAMY, demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 47 et 481-1 du Code de procédure civile, de :
— CONDAMNER la SCI SAGE PUMA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, NEXITY LAMY, la somme de 24.670,07 euros au titre des charges pour les causes sus énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 12.05.2022.
— La CONDAMNER à payer la somme de 1080.00 euros correspondant aux frais nécessaires exposés par le syndic, et subsidiairement, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la somme de 800.00 euros à titre de dommages et intérêts,
— DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article A444-32 du Code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La CONDAMNER aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’hypothèque légale du syndic.
— DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans la mesure où la juridiction de céans se déclarerait incompétente :
— RENVOYER les parties devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 30 août 2024, la SCI SAGE PUMA demande au tribunal, sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile, vu la qualité d’avocat exerçant au barreau de Nîmes des deux associées de la SCI SAGE PUMA, de :
— SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au profit du Tribunal Judiciaire de Montpellier.
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] aux dépens.
Lors de l’audience du 23 janvier 2025, la SCI SAGE PUMA a déposé ses conclusions d’incompétence au profit de la juridiction de Montpellier et le demandeur a précisé s’en rapporter à la sagesse du Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 47 du code de procédure civile dispose : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ; il est alors procédé comme il est dit à l’article 97 ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [G] [P] et Madame [E] [O], associées de la SCI SAGE PUMA, défenderesse, sont toutes deux avocates exerçant au barreau de Nîmes.
La SCI SAGE PUMA soutient l’incompétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Nîmes au profit du Tribunal Judiciaire de Montpellier. Le SDC [Adresse 1] ne s’oppose pas à cette demande.
Par conséquent, il convient de déclarer le Tribunal Judiciaire de Nîmes incompétent et de renvoyer devant l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier.
Sur les demandes accessoires
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Nîmes territorialement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Montpellier ;
RENVOIE l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce tribunal à défaut d’appel dans le délai ;
RESERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le présent jugement a été signé par Valérie DUCAM, Vice-Président et par Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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