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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 20 févr. 2025, n° 23/01868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01868
N° Portalis DBXS-W-B7H-HZMJ
N° minute : 25/00023
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL AEGIS
— la SELARL CABINET LAURENT FAVET
— la SELARL FAYOL AVOCATS
— Me Julie GAY
— la SCP GB2LM AVOCATS
— la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
— la SELARL LVA AVOCATS
— la SELARL ROBICHON & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 FÉVRIER 2025
Rendue par Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière lors du prononcé de la décision,
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [EC]
[Adresse 39]
[Localité 12]
représenté par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [CG] [OD]
[Adresse 26]
[Localité 11]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [I] [A] épouse [Y]
[Adresse 32]
[Localité 11]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [IN] [Y]
[Adresse 32]
[Localité 11]
représenté par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [T] [D]
[Adresse 24]
[Localité 11]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [J] [YA] épouse [TO]
[Adresse 27]
[Localité 11]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [U] [TO]
[Adresse 27]
[Localité 11]
représenté par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 31]
[Localité 11]
représenté par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [H] [VU] épouse [V]
[Adresse 28]
[Localité 11]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [LN] [P]
[Adresse 30]
[Localité 11]
représenté par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [K] [G]
[Adresse 29]
[Localité 11]
représenté par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [GX] [PZ] épouse [L]
[Adresse 25]
[Localité 11]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [S] [L]
[Adresse 25]
[Localité 11]
représenté par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [E] [B] épouse [R]
[Adresse 18]
[Localité 10]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [W] [R]
[Adresse 18]
[Localité 10]
représenté par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [O] [F] née [N]
[Adresse 33]
[Localité 11]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [M] [C]
[Adresse 39]
[Localité 12]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. DACAZ (SNC BOUCHET BOURDON) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentée
S.A.R.L. IMMO DE FRANCE VALRIM prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 40]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
S.A.S. VALRIM prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
S.A.S. DUCLAUX CHAPE DROME ARDECHE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Julie GAY, avocat au barreau de la Drôme
S.A.R.L. VIVO ISOLATION prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Maître Emmanuelle MILLIAT de la SELARL AEGIS, avocats au barreau de la Drôme
S.A.S.U. BH DECO prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 41]
[Localité 8]
non représentée
S.A.S.U. DAUPHINOISE DE CHAUFFAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 36]
[Localité 16]
non représentée
S.A.S. BESSAT.B ELECTRICITE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 42]
[Localité 13]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
S.A.R.L. ORDEK FACADES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 23]
non représentée
S.A.R.L. SCHUT MACHON prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de Grenoble
S.A.R.L. RESEAUX DIVERS VOIRIE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 38]
[Localité 14]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de Grenoble
S.A.S.U. BERNAUD BATIMENT 26 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 43]
[Localité 17]
non représentée
S.A.R.L. CHARPENTIERS DE SONNAY prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 19]
[Localité 22]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de Grenoble
S.A.S. SOBRABO prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 35]
[Localité 8]
non représentée
S.A.S. MLS MENUISERIES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
non représentée
S.A.R.L. BOURRET RENE ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 37]
[Localité 1]
non représentée
S.A.S ETABLISSEMENT DOITRAND prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 21]
[Localité 34]
non représentée
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les assignations délivrées le 28 juin 2023 par M. [LN] [P] et d’autres copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé VILLA NOVA (demandeurs) à la SAS VALRIM et à la SARL IMMO DE FRANCE VALRIM (défendeurs) aux fins de voir essentiellement ordonner une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant les parties communes et/ou privatives de l’ensemble en copropriété dénommé VILLA NOVA et de voir condamner la SAS VALRIM à leur payer la somme de 100.000,00 € à titre de dommages et intérêts, à parfaire après dépôt du rapport d’expertise judiciaire (instance principale enrôlée sous le numéro RG 23/1868) ;
Vu les assignations d’appel en cause et en garantie délivrées les 18 et 19 juillet 2023 par la SAS VALRIM (demanderesse) aux sociétés SCHUT MACHON, RDV RESEAUX DIVERS VOIRIES, BERNAUD BATIMENT 26, CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS, SOBRABO, MLS MENUISERIES, BOURRET René & Fils, DACAZ (SNC BOUCHET BOURDON), Établissements DOITRAND, DUCLAUX CHAPE DROME ARDECHE, SVI VIVO ISOLATION, BH DECO, DAUPHINOISE DE CHAUFFAGE, BESSAT ELECTRICITE et ORDEK FACADES (défenderesses) (instance secondaire enrôlée sous le numéro RG 23/2135) ;
Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/1868 (numéro conservé) et 23/2135, prononcée le 27 octobre 2023 ;
Vu l’intervention volontaire de la société L’AGENCE DAUPHINE VIVARAIS, ès qualité de syndic de la copropriété VILLA NOVA aux côtés de M. [LN] [P] et des autres copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé VILLA NOVA ;
******
Vu les conclusions récapitulatives d’incident n°2 déposées le 11 décembre 2024 par M. [LN] [P], divers autres copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé VILLA NOVA et par la société L’AGENCE DAUPHINE VIVARAIS, ès qualité de syndic de la copropriété VILLA NOVA, qui demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, de leur donner acte de leur désistement de l’instance dirigée à l’encontre de la SAS VALRIM et de la SARL IMMO DE FRANCE VALRIM, de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ou, à titre subsidiaire, de condamner la SAS VALRIM à l’ensemble des frais de procédure qui pourraient être mis à sa charge ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 29 janvier 2025 par la SAS VALRIM qui demande au juge de la mise en état de prendre acte de son acceptation du désistement d’instance des demandeurs et de condamner ces derniers à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 29 janvier 2025 par la SARL IMMO DE FRANCE VALRIM qui demande au juge de la mise en état de prendre acte de son acceptation du désistement d’instance des demandeurs et de condamner ces derniers à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance;
Ouï les conseils des parties en leurs observations à l’audience d’incidents du 30 janvier 2025 ;
MOTIFS :
I- Attendu qu’en l’état de leurs dernières écritures sur incident, M. [LN] [P], les autres demandeurs copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé VILLA NOVA et la société L’AGENCE DAUPHINE VIVARAIS, ès qualité de syndic de la copropriété VILLA NOVA déclarent se désister de leur instance dirigée à l’encontre de la SAS VALRIM et de la SARL IMMO DE FRANCE VALRIM ;
Que dans la mesure où la SAS VALRIM et la SARL IMMO DE FRANCE VALRIM acceptent expressément ce désistement, il convient de le déclarer parfait et de constater en conséquence le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance ;
II- Attendu qu’aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; qu’en conséquence, il convient de laisser les entiers dépens à la charge des demandeurs en l’absence de justificatif d’un accord contraire ;
Qu’il y a lieu par ailleurs de statuer sur les prétentions formées par la SAS VALRIM et la SARL IMMO DE FRANCE VALRIM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui constitue une demande tendant au paiement de certains frais de l’instance éteinte (en ce sens notamment : Cour de Cassation – 2ème chambre civile – 9 novembre 2006 – n° 05-16611) ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la SAS VALRIM et à la SARL IMMO DE FRANCE VALRIM la charge de leurs frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en leur faveur ;
III- Attendu que les appels en cause et en garantie formés par la SAS VALRIM et la SARL IMMO DE FRANCE VALRIM, dirigés à l’encontre des sociétés SCHUT MACHON, RDV RESEAUX DIVERS VOIRIES, BERNAUD BATIMENT 26, CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS, SOBRABO, MLS MENUISERIES, BOURRET René & Fils, DACAZ (SNC BOUCHET BOURDON), Établissements DOITRAND, DUCLAUX CHAPE DROME ARDECHE, SVI VIVO ISOLATION, BH DECO, DAUPHINOISE DE CHAUFFAGE, BESSAT ELECTRICITE et ORDEK FACADES, sont devenus sans objet en raison du désistement d’instance des demandeurs principaux, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les fins de non-recevoir et les moyens de défense soulevés par ces parties dans leurs écritures sur incident ;
Qu’en tant que de besoin, il convient de laisser à la charge des parties appelées en cause par la SAS VALRIM et la SARL IMMO DE FRANCE VALRIM les frais qu’elles ont exposés pour leur défense et de dire qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en leur faveur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 795 du Code de procédure civile,
Constatons l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de M. [LN] [P] et des autres demandeurs copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé VILLA NOVA et de la société L’AGENCE DAUPHINE VIVARAIS, ès qualité de syndic de la copropriété VILLA NOVA, et le dessaisissement du Tribunal ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de la SAS VALRIM et de la SARL IMMO DE FRANCE VALRIM ;
Constatons que les appels en cause et en garantie formés par la SAS VALRIM et la SARL IMMO DE FRANCE VALRIM, dirigés à l’encontre des sociétés SCHUT MACHON, RDV RESEAUX DIVERS VOIRIES, BERNAUD BATIMENT 26, CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS, SOBRABO, MLS MENUISERIES, BOURRET René & Fils, DACAZ (SNC BOUCHET BOURDON), Établissements DOITRAND, DUCLAUX CHAPE DROME ARDECHE, SVI VIVO ISOLATION, BH DECO, DAUPHINOISE DE CHAUFFAGE, BESSAT ELECTRICITE et ORDEK FACADES, sont devenus sans objet en raison du désistement d’instance des demandeurs principaux ;
En conséquence, disons n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir et les moyens de défense soulevés par les parties appelés en cause et en garantie dans leurs écritures sur incident ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de ces mêmes parties ;
Condamnons M. [LN] [P] et les autres demandeurs copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé VILLA NOVA et la société L’AGENCE DAUPHINE VIVARAIS, ès qualité de syndic de la copropriété VILLA NOVA aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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