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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 22 déc. 2025, n° 25/05193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/05193
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05193
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julia SOLAKIAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 octobre 2025 par le préfet de Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [L] [D] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 décembre 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [L] [D] [N], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h15 ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 21 décembre 2025, reçue et enregistrée le 21 décembre 2025 à 08h42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [D] [N], né le 09 Mai 1997 à [Localité 17] (ESPAGNE), de nationalité Espagnole
Dossier N° RG 25/05193
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [H] [S], interprète en langue espagnol déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet MATHIEU ), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [L] [D] [N] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
M. [L] [D] [N] soutient, in limine litis, un moyen de nullité tiré de l’absence de l’audition administrative préalable à son placement en rétention administrative ainsi qu’un moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de pièce justificative utile pour défaut de production du procès verbal d’audition ;
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence d’audition administrative de l’intéressé dans le cadre de son placement en rétention administrative :
La notice de renseignements consiste dans le recueil effectué auprès de l’intéressé et préalablement à la prise de l’arrêté portant placement en rétention administrative, de renseignements concernant sa situation personnelle. Une telle notice apparaît indispensable en ce qu’elle conditionne la possibilité, pour le magistrat du siège d’exercer son contrôle sur la motivation dudit arrêté de placement en rétention administrative lorsque celle-ci est contestée. En effet, une telle pièce permet au juge d’apprécier si la décision du préfet n’est pas entachée d’une absence d’examen concret de la situation personnelle de l’intéressé ainsi que de son état de vulnérabilité, or il appert de la procédure que l’intéressé n’a pas contesté l’arrêté de placement en rétention administrative et ne peut de ce fait contester certains éléments repris par le préfet dans ses attendus ; que ce moyen ne saurait prospérer ;
Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête tiré du défaut de production de la fiche de renseignements ou de la notice relative à l’audition administrative dont fait état le préfet dans l’arrête de placement en rétention :
La notice de renseignements consiste dans le recueil effectué auprès de l’intéressé et préalablement à la prise de l’arrêté portant placement en rétention administrative, de renseignements concernant sa situation personnelle. Une telle notice apparaît indispensable en ce qu’elle conditionne la possibilité, pour le magistrat du siège d’exercer son contrôle sur la motivation dudit arrêté de placement en rétention administrative lorsque celle-ci est contestée. En effet, une telle pièce permet au juge d’apprécier si la décision du préfet n’est pas entachée d’une absence d’examen concret de la situation personnelle de l’intéressé ainsi que de son état de vulnérabilité, toutefois, si cette pièce est bien indispensable, elle ne saurait s’analyser comme une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen et de déclarer la requête recevable ;
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de réadmission le 19 décembre 2025 à 12h30 ;
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [L] [D] [N]
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [D] [N] au centre de rétention administrative n°2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 décembre 2025 à 18h15 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Décembre 2025 à 14 h 47 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 22 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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