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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 24/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 13] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00754 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFMD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social- Section agricole
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00754 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFMD
MINUTE N° 24/01494 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à toutes les parties
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : [14]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [F] [Z] née [D], demeurant [Adresse 1]
comparante, assistée par Me Aissem Diawara, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : 330
DEFENDERESSE
[6] sise [Adresse 4]
représentée par M. [C] [W], salarié muni d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 21 novembre 2024 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, en l’absence d’opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 janvier 2012, Mme [F] [Z], née le 8 octobre 1933, a formulé auprès de la [10] [Localité 3] une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées ( [2]). L’allocation de solidarité aux personnes âgées est une allocation reposant sur le principe de la solidarité nationale.
Le 19 juillet 2013, la [11] lui a attribué une pension de réversion à la date d’effet du 1er juillet 2012 à la suite du décès de son époux survenu le 30 juin 2012.
Le 14 août 2014, Mme [Z] a reçu une décision d’annulation de l’allocation de solidarité à compter du 1er octobre 2014 en raison de l’ouverture de son droit à pension de réversion auprès de la [11].
Le 10 octobre 2014, la [9], après prise en compte des montants nets mensuels de la pension de réversion servie par la [11], s’est prévalu d’un indu au titre de l’ASPA pour un montant de 14 096, 25 euros pour la période du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2014 et a formé opposition sur les arrérages disponibles de la pension versée à l’intéressée.
Le 30 décembre 2014, des retenues sur prestations ont été effectuées à compter du 1er janvier 2015 sur les pensions versées par la [11].
Le 14 mai 2018, la [9] a indiqué à l’intéressée qui lui appartenait de rembourser directement au service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, le solde de sa dette soit 13 981, 71 euros.
Par lettre du 6 décembre 2018, la [8] a de nouveau demandé à l’intéressée de procéder au règlement de la somme de 13 981, 71 euros au titre de l’indu d’allocation de solidarité perçue à tort pour la période du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2019, Mme[Z] a demandé à la [8] de lui accorder une remise gracieuse du montant dû au motif que « mes ressources mensuelles nettes… ne me permettent pas malgré ma réelle bonne volonté de vous régler l’intégralité du montant dû »… « je comprends bien évidemment que votre demande de remboursement soit légitime et bien fondée, mais ma situation financière relevant des minima sociaux, est malheureusement irréversible. Pour autant, je vous prie de faire montre à mon égard de clémence et de bienveillance dans l’examen de ma demande de remise gracieuse du montant dû. »
Le 18 mars 2019, la [8] lui a proposé à titre exceptionnel un remboursement mensuel de 20 euros.
Par lettre recommandée du 26 juillet 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 3 août 2023, la mutualité sociale agricole de l’Île-de-France, qui a repris la gestion du dossier, a mis en demeure Mme [Z] de lui verser la somme de 13 741, 71 euros
Le 20 octobre 2023, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable de la mutualités sociale agricole pour solliciter une remise totale de sa dette. Sa demande a été rejetée par décision notifiée le 15 mars 2024.
Le 15 mars 2024, la caisse lui a proposé un échéancier de paiement sur 36 mois représentant une mensualité de 381, 71 euros.
Par requête du 14 mai 2024, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la demande en paiement de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [Z] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer la demande en paiement prescrite en application de l’article L. 815 -11 du code de la sécurité sociale, de déclarer la procédure de recouvrement irrégulière, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse du trop-perçu de 13 741, 71 euros et en tout état de cause, de condamner la [15] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de débouter la caisse de ses demandes.
À l’audience, Mme [Z] a renoncé à sa demande d’annulation fondée sur l’absence de motivation de la décision de la commission de recours amiable qui figurait dans ses conclusions.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal de débouter Mme [Z] de ses demandes et sollicite à titre reconventionnel sa condamnation à lui verser la somme de 13 741, 71 euros au titre du solde de l’indu de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
MOTIFS :
Sur la prescription de l’action en répétition de l’indu
Mme [Z] oppose la prescription de l’action en recouvrement. Elle indique que ce n’est que par courrier du 7 décembre 2018 que l’organisme a formulé pour une première fois une demande de remboursement auprès d’elle. Par la suite, elle lui a adressé une mise en demeure le 26 juillet 2023 notifiée le 20 octobre 2023, soit plus de 9 années après la période de perception. Elle indique que la fraude ne se présume pas et qu’elle suppose la volonté de tromper l’organisme de sécurité sociale. Elle ajoute n’avoir reçu aucune information concernant son obligation de déclarer toute modification de ses ressources de sorte que sans aucune information préalable, aucune mauvaise foi n’est caractérisée.
La caisse soutient que Mme [Z] qui perçoit l’allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le 1er janvier 2005 a délibérément minoré ses ressources en ne déclarant pas la pension de réversion qu’elle perçoit la suite du décès de son mari survenu le 29 juin 2012 et que le caractère frauduleux de cette omission portant tant sur la réalité que sur le montant exact de ses revenus doit être retenu. Elle ajoute que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel prescrit, qui peut résulter d’un paiement partiel, interrompt le délai de prescription. Elle ajoute que la saisine de la commission de recours pour solliciter une remise de dette constitue également une cause interrogative de prescription et elle précise que le cours de la prescription est également interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception de mise en demeure, quelle que soit le mode de délivrance.
L’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale dispose que l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé… n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de l’allocation de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé .. dépasse ces plafonds, les allocations sont réduites à due concurrence.
Selon l’article L. 815-11 du même code, l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de la locataire ont varié… dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis au bénéficiaire sauf lorsqu’il y a fraude … absence de déclaration des ressources, omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Il résulte de l’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale que la prescription abrégée s’applique uniquement aux actions en répétition de l’allocation de solidarité aux personnes âgées versée, hors cas de fraude ou de fausse déclaration, indûment au bénéficiaire.
Il en résulte qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, les règles de prescription de droit commun ont vocation à s’appliquer.
En l’espèce, la demande d’allocation de solidarité signée par Mme [Z] mentionne de manière claire et précise en caractères gras que « toute modification des ressources doit être signalée ». Par ailleurs le formulaire mentionne que les ressources déclarées portent notamment sur les avantages de vieillesse, dont la pension de réversion.
Mme [Z] a perçu à compter du 1er janvier 2005 l’allocation spéciale vieillesse au taux maximum et à compter du 1er juillet 2012 une pension de retraite de réversion à la suite du décès de son mari le 29 juin 2012.
Elle ne justifie pas avoir informé la caisse de la perception de la pension de réversion du chef de son époux.
Pour justifier l’absence de déclaration de l’intégralité de cette ressource, Mme [Z] soutient qu’elle ne pouvait imaginer déclarer cette pension compte tenu de sa modicité. Toutefois, un tel motif ne peut justifier une telle omission.
La demande d’allocation a été signée depuis l’origine par Mme [Z] qui a attesté sur l’honneur que les renseignements portés les questionnaire étaient exacts et elle a été avisée par le maire ou son délégué des sanctions prévues en cas de fausses déclarations et de fraude.
La caisse justifie ainsi que la pension de réversion n’a pas été déclarée à l’organisme par sa bénéficiaire à compter du 1er juillet 2012 et que cette omission ne peut s’assimiler à un simple oubli ou erreur.
Elle établit que l’assurée a rempli de fausses déclarations en omettant de faire connaître à la caisse ses ressources réelles. L’existence d’une fraude est caractérisée.
Ces fausses déclarations conduisent à écarter la prescription biennale de l’action en répétition de l’indu exercée par la caisse, et ouvrent à celle-ci la faculté d’obtenir le remboursement intégral des sommes indûment perçues dès lors que cette action a été exercée dans les cinq ans suivant le jour où elle a connu ou aurait dû connaître le comportement frauduleux de l’allocataire.
Ce délai a commencé à courir le 10 octobre 2014 date à laquelle la [8] a sollicité le reversement de la somme de 14 096, 25 euros pour la période du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2014, correspondant au montant des arrérages servis par le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées qui n’est pas cumulable avec la prestation servie par un autre régime.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2019, Me [Z] a sollicité auprès de la [8] une remise gracieuse expliquant que « j’étais convaincue que ma très modeste pension de réversion versée par la [12] à compter du 1er juillet 2012 suite au décès de mon époux le 29 juin 2012 s’élevant au montant de 529, 02 euros me donnait droit au versement de l’ASPA… mes ressources mensuelles… ne me permettent pas malgré ma réelle bonne volonté de vous régler l’intégralité du montant dû en un seul versement de plus, cela avant la date fixée dans votre courrier. Je comprends bien évidemment que votre demande de remboursement soit légitime et bien fondée mais situation financière relevant des minima sociaux, est malheureusement irréversible. Pour autant je vous prie de faire preuve de clémence et de bienveillance dans l’examen de la demande de remise gracieuse du montant dû ».
La demande de remise totale de dette sollicitée le 11 février 2019 constitue une reconnaissance de la dette interruptive de prescription dès lors qu’elle est intervenue avant l’expiration de son délai.
Dans le nouveau délai de cinq ans, la [5] a adressé à l’intéressée le 26 juillet 2023 une lettre recommandée de mise en demeure réceptionnée le 3 août 2023.
Le cours de la prescription a de nouveau été interrompu par l’envoi à l’adresse de l’allocataire d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mis en demeure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que l’action en remboursement de l’indu n’est pas prescrite et qu’elle est donc recevable.
Le comportement de l’allocataire, constitutif d’une fraude, et l’omission de ressources dans les déclarations, font obstacle à ce que les arrérages versés restent acquis au bénéficiaire.
Sur l’irrégularité alléguée de la procédure de recouvrement
Mme [Z] soutient que la procédure de recouvrement est irrégulière au motif que la lettre du 14 octobre 2014 intitulée « décision d’annulation » ne contient aucune demande de remboursement et que la lettre du 7 décembre 2018 intitulée « demande de remboursement » ne mentionne pas la possibilité pour elle de présenter des observations écrites ou orales dans un délai de 2 mois et ne l’informe pas davantage des délais et voies de recours.
La caisse considère que ces moyens sont inopérants dès lors que ces lettres sont antérieures à la mise en demeure.
Aux termes de l’article L. 725-3-1 du code rural, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues III de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale. L’article R. 725-22-2 du code rural énonce que l’organisme compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 du même code par tous moyens permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
En l’espèce, la caisse justifie avoir adressé à Mme [Z] dans le délai de prescription, une lettre de mise en demeure le 26 juillet 2023 qu’elle a réceptionnée le 3 août 2023. Cette lettre de mise en demeure précise le motif, la nature et le montant de la somme réclamée ainsi que l’existence du délai de deux mois imparti à la débitrice pour s’acquitter des sommes réclamées et des modalités pour formuler le cas échéant des observations et saisir la commission de recours amiable.
L’intéressée a exercé ses droits en saisissant la commission de recours amiable pour solliciter la remise totale du trop-perçu, sa demande ayant été rejetée par décision du 15 mars 2024.
La caisse justifie ainsi avoir respecté la procédure de recouvrement de l’indu.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.
Sur l’indu
La vérification de la caisse démontre que les ressources de Mme [Z] sont supérieures au montant du plafond et qu’elle n’aurait pas dû percevoir d’allocation de solidarité aux personnes âgées. Le principe de l’indu est donc acquis.
La caisse est bien fondée à recouvrer les arrérages de l’allocation en cause servis du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2014 soit :
— du 1er juillet 2012 aux 31 décembre 2012 : 517, 61 euros x 6 mois = 3 105, 66 euros
— du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013 = 517, 61 euros x 3 mois = 1 552, 83 euros
— du 1er avril 2013 au 31 décembre 2013 = 524, 32 euros x 9 mois = 4 718, 88 euros
— du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2014 = 524, 32 euros x 9 mois = 4 718, 88 euros
soit un total de 14 096, 25 euros,
ramené après prélèvements à la somme de 13 741, 71 euros au titre des sommes indûment versées au titre de cette allocation, à compter du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2014.
En conséquence, le tribunal condamne Mme [Z] à verser à la caisse la somme de 13 741, 71 euros en remboursement des sommes indûment perçues au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées versée sur la période du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2014.
Sur la demande de remise de dette
Mme [Z] sollicite une remise de dette.
La caisse s’y oppose.
Selon l’article L. 256-4 du code de sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausse déclaration. Il entre dans l’office du juge judiciaire d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale partielle de la dette en cause.
En l’espèce, le tribunal considère au regard de la situation personnelle et des revenus de Mme [Z] (15 658 euros déclarés dans la déclaration sur les revenus de 2022 , loyer de 179, 95 euros) que sa demande de remise de dette n’est pas fondée au regard de sa situation.
En conséquence, le tribunal la déboute de sa demande de remise de dette.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée compte tenu de son ancienneté.
Mme [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens et corrélativement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 17 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
— Dit que l’action en répétition exercée par la [7] est soumise au délai de prescription de droit commun, l’existence d’une omission de déclaration étant établie ;
— Déclare l’action recevable comme non prescrite ;
— Condamne Mme [F] [Z] à verser à la [7] la somme de 13 741, 71 euros arrêtée au 4 octobre 2024 en remboursement des sommes indûment perçues au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées versée sur la période du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2014 ;
— Déboute Mme [F] [Z] de ses demandes ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne Mme [F] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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