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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 9 févr. 2026, n° 23/04444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ESPACE GOURMAND c/ S.A.S. CARMILA FRANCE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04444 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XT7T
Ordonnance du juge de la mise en état
du 09 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 FEVRIER 2026
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 23/04444 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XT7T
N° de Minute : 26/00191
DEMANDEUR
S.A.R.L. ESPACE GOURMAND
[7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Kévin HU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K190
C/
DEFENDEUR
S.A.S. CARMILA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Claire TORRES, Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 1er décembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par Madame Claire TORRES, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2000, la S.N.C. DOP 4 a donné à bail à la S.A.R.L. ESPACE GOURMAND des locaux dans la galerie marchande du centre commercial [7] devenu [6] situé [Adresse 2], pour une durée de douze années à compter du 1er mai 2000, et moyennant un loyer annuel de base hors taxes de 109.500 francs, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2012, la S.C.A. FONCIERE MASSENA, venue aux droits de la société DOP 4, a consenti à la société ESPACE GOURMAND un renouvellement du bail pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er février 2012, moyennant un loyer annuel de base hors taxes de 24.760 euros, sauf durant les trois premières années du renouvellement où il a été fixé à 22.000 euros hors taxes et hors indexation, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 mars 2023, la S.A.S. CARMILA FRANCE, venue aux droits de la société FONCIERE MASSENA, a fait signifier à la société ESPACE GOURMAND un commandement de payer la somme de 17.550,27 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif au 20 mars 2023 et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 avril 2023, la S.A.R.L. ESPACE GOURMAND a fait assigner la société CARMILA FRANCE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir prononcer la nullité du commandement de payer qui lui a été signifié le 29 mars 2023.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 9 novembre 2023, la société CARMILA FRANCE a sollicité le rejet des prétentions formées par la demanderesse, et reconventionnellement, notamment, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail, en tout état de cause l’expulsion de la société ESPACE GOURMAND des lieux loués, ainsi que la condamnation de la société ESPACE GOURMAND au paiement de la somme de 17.550,27 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires impayés, à la date du 20 mars 2023 outre les intérêts.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 23 avril 2024, la société CARMILA FRANCE a actualisé sa demande en paiement à la somme de 41.790,26 euros correspondant aux loyers, charges, taxes et accessoires impayés arrêtés à la date du 28 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 novembre 2023, la société CARMILA FRANCE a fait signifier à la société ESPACE GOURMAND un commandement de payer la somme de 41.790,26 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif au 21 novembre 2023 et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 mai 2024, la société ESPACE GOURMAND a fait délivrer à la société CARMILA FRANCE une demande de renouvellement du bail commercial pour une durée de neuf années avec faculté de résiliation triennale, à compter du 1er juillet 2024, notamment sous les conditions principales suivantes :
— conformité des stipulations aux dispositions impératives du statut des baux commerciaux,
— fixation du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 29.000 euros hors taxes et hors charges,
— modification de la surface mentionnée dans le bail expiré.
***
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 10 juin 2025, la société ESPACE GOURMAND demande au juge de la mise en état de :
à titre principal :
— déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes reconventionnelles de la société CARMILA FRANCE tendant à obtenir l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement la demande de résiliation judiciaire du Bail ;
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande de paiement de la société CARMILA FRANCE à hauteur de la somme totale de 20.421,83 euros TTC, décomposée comme suit :
à titre subsidiaire :
— en cas de difficultés pour trancher une éventuelle question de fond, renvoyer d’office l’incident devant la formation du jugement sans clore l’instruction ;
en tout état de cause :
— condamner la société CARMILA FRANCE à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 6 juin 2025, la société CARMILA FRANCE demande quant à elle à la présente juridiction de :
— débouter la société ESPACE GOURMAND de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la société ESPACE GOURMAND de ses fins de non-recevoir ;
— débouter la société ESPACE GOURMAND de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes reconventionnelles de la société CARMILA FRANCE tendant à obtenir l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement la demande de résiliation judiciaire du bail ;
— débouter la société ESPACE GOURMAND de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite la demande de paiement de la société Carmila France à hauteur de la somme totale de 20.421,83 euros TTC, décomposée comme suit :
Reconventionnellement,
— déclarer irrecevable comme prescrite toute contestation soulevée par la société ESPACE GOURMAND portant sur l’une des sommes ci-avant visées ;
— débouter la société ESPACE GOURMAND de sa demande de condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ESPACE GOURMAND au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 1er décembre 2025. À l’issue de celle-ci, elle a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée aux demandes d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du bail
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir peut être défini comme l’avantage ou l’utilité de la prétention à la supposer fondée. Le principe est que l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie au jour de l’introduction de la demande et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que, le 9 novembre 2023, lorsqu’elle a notifié ses conclusions par lesquelles elle a sollicité reconventionnellement le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail, la société CARMILA FRANCE avait bien intérêt à agir.
Par la suite cependant, la société ESPACE GOURMAND a notifié par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024 à sa bailleressse une demande de renouvellement du bail, et cette dernière n’ayant pas fait connaître ses intentions dans les trois mois elle est réputée avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent en application de l’article L.145-10 du code du commerce.
S’il est alors exact qu’ainsi que le soutient la société ESPACE GOURMAND il a été jugé que l’acceptation même tacite du renouvellement par le bailleur emporte renonciation sans équivoque à se prévaloir des manquements du locataire antérieurs au renouvellement, pour autant cette circonstance est de nature à remettre en cause le bien fondé de la demande en résolution du bailleur, et non l’intérêt à agir de ce dernier.
De surcroît, il doit être rappelé que l’acceptation du principe du renouvellement par le bailleur n’est pas définitive, celui-ci pouvant ensuite se raviser et exercer son droit d’option, ou refuser le renouvellement pour motif grave et légitime, ce qui illustre que la société CARMILA FRANCE conserve un intérêt à agir pour demander la résiliation du bail.
La fin de non-recevoir invoquée par la société ESPACE GOURMAND, tirée du défaut d’intérêt à agir, et opposée aux demandes d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du bail formées par la société CARMILA FRANCE sera donc rejetée.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1253 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2301-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, dispose que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter.
L’article 1256 du même code ajoute que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
S’agissant, tout d’abord, de la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ESPACE GOURMAND, que conteste la société CARMILA FRANCE en soutenant que cette dernière est elle-même prescrite au titre de sa fin de non-recevoir, il sera rappelé que la fin de non-recevoir n’a pas la même nature qu’une action, de sorte que l’article 2224 du code civil ne lui est donc pas applicable. La société ESPACE GOURMAND apparaît donc recevable à opposer la prescription de son action en paiement à la société CARMILA FRANCE, et la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière tirée de la prescription sera rejetée.
S’agissant, ensuite, du bien ou mal fondé de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ESPACE GOURMAND, il convient d’observer que dans ses conclusions notifiées le 9 novembre 2023 la société CARMILA FRANCE réclame pour la première fois en justice le paiement de loyers, charges, taxes et accessoires impayés arrêtés à la date du 20 mars 2023 pour un montant de 17.550,27 euros, puis dans dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 23 avril 2024, la société CARMILA FRANCE actualise sa demande en paiement à la somme de 41.790,26 euros correspondant aux loyers, charges, taxes et accessoires impayés arrêtés à la date du 28 novembre 2023.
Si le preneur soutient que la demande en paiement formée par la bailleresse se trouve prescrite à hauteur de la somme totale de 20.421,83 euros TTC, décomposée comme suit :
Il convient néanmoins de relever qu’il ressort de l’examen des décomptes versés aux débats que la société ESPACE GOURMAND a effectué des paiements pour des montants supérieurs à ces sommes, ce après que celles-ci soient devenues exigibles.
Or l’intéressée ne justifie pas avoir déclaré, lors de ces paiements ultérieurs, qu’elle n’entendait pas acquitter les causes susvisées, et elle n’établit pas non plus l’existence d’éléments de nature à établir de manière non équivoque quelle dette elle avait entendu acquitter lors de ces paiements ultérieurs.
En outre, s’il peut être retenu que la société ESPACE GOURMAND avait davantage intérêt à acquitter les loyers courants plutôt que des frais d’huissier, le défaut de paiement des premiers étant seul susceptible d’emporter la mise en œuvre de la clause résolutoire, ce raisonnement ne peut être tenu s’agissant des rappels de loyers et de charges plus anciens tout autant susceptibles de justifier la mise en œuvre de la clause résolutoire.
Il s’en déduit que les paiements effectués par la société ESPACE GOURMAND, postérieurement aux sommes susvisées, dont l’existence ressort des décomptes versés aux débats, se sont imputés sur celles-ci conformément aux directives prescrites par les articles 1253 et 1256 du code civil susvisées qui justifient de retenir leur imputation sur la dette la plus ancienne – à l’exception des appels au titre des frais d’huissier des 1er février et 22 août 2018, pour un total de 547,92 euros, d’une nature différente.
Par conséquent, la demande en paiement formée par la société CARMILA FRANCE à l’encontre de la société ESPACE GOURMAND sera déclarée irrecevable comme prescrite à hauteur de la somme de 547,92 euros correspondant aux frais d’huissier des 1er février et 22 août 2018, tandis que le surplus de la fin de non-recevoir, tirée de la prescription, invoquée par la société ESPACE GOURMAND sera rejetée.
Du fait des développements qui précèdent, la demande formée par la demanderesse tendant à ce que l’incident soit renvoyé d’office devant la formation du jugement sans clore l’instruction, ce dans l’hypothèse de difficultés pour trancher une éventuelle question de fond, apparaît sans objet.
3. Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
L’affaire est quant à elle renvoyée à l’audience de mise en état de la section 3 du 6 mai 2026 à 10h00 pour :
— conclusions au fond de la société CARMILA FRANCE, au plus tard le 29 avril 2026, intégrant son absence de réponse à la demande de renouvellement du bail commercial que la société ESPACE GOURMAND lui a faite signifier le 29 mai 2024 ;
— indication par la société ESPACE GOURMAND quant au point de savoir si elle entend répondre à ces conclusions.
A défaut, l’affaire sera clôturée et fixée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir invoquée par la S.A.R.L. ESPACE GOURMAND, tirée du défaut d’intérêt à agir, et opposée aux demandes d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du bail formées par la S.A.S. CARMILA FRANCE ;
REJETTE la fin de non-recevoir invoquée reconventionnellement par la S.A.S. CARMILA FRANCE et tirée de la prescription de la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. ESPACE GOURMAND elle-même tirée de la prescription de l’action en paiement formée à son encontre à hauteur de la somme de 20.421,83 euros ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande en paiement formée par la S.A.S. CARMILA FRANCE à l’encontre de la S.A.R.L. ESPACE GOURMAND au titre des loyers, charges, taxes et accessoires impayés arrêtés à la date du 28 novembre 2023, ce à hauteur de la somme de 547,92 euros correspondant aux frais d’huissier des 1er février et 22 août 2018 ;
REJETTE le surplus de la fin de non-recevoir invoquée par la S.A.R.L. ESPACE GOURMAND et tirée de la prescription de l’action en paiement formée à son encontre au titre des loyers, charges, taxes et accessoires impayés arrêtés à la date du 28 novembre 2023 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la section 3 du 6 mai 2026 à 10h00 pour :
— conclusions au fond de la S.A.S. CARMILA FRANCE, au plus tard le 29 avril 2026, intégrant son absence de réponse à la demande de renouvellement du bail commercial que la société ESPACE GOURMAND lui a faite signifier le 29 mai 2024 ;
— indication par la S.A.R.L. ESPACE GOURMAND quant au point de savoir si elle entend répondre à ces conclusions.
A défaut, l’affaire sera clôturée et fixée.
RÉSERVE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Fait au Palais de Justice, le 09 février 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame TORRES
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