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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00392 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IEWL
Minute N° 25/00678
JUGEMENT du 20 NOVEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [U] [H]
Assesseur salarié : Monsieur [D] [L]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Valérie MAILLAU, Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 06 mai 2024
Date de convocation : 17/06/2024
Date de plaidoirie : 16 octobre 2025
Date de délibéré : 20 novembre 2025
Vu l’opposition formée le 6 mai 2024 par Madame [P] [T] à la contrainte émise par l’URSSAF [6] le 18 avril 2024 et signifiée le 22 avril 2024 pour un montant originaire de 26.358,00 euros relativement à des cotisations et majorations dues au titre des échéances d’août à décembre 2023,
Vu la curatelle renforcée au bénéfice de Madame [T] en date du 18 mars 2025 exercée par l’ATMP de la Drôme et la régulière mise en cause de l’organisme dans le cadre de la présente procédure,
Vu la mise en demeure du 22 novembre 2023 pour un montant de 276,00 euros au titre des échéances d’août et septembre 2023,
Vu la mise en demeure du 31 janvier 2024 pour un montant de 13.150,00 euros au titre des échéances d’octobre à novembre 2023,
Vu la mise en demeure du 21 février 2024 pour un montant de 12.932,00 euros au titre de l’échéance du mois de décembre 2023,
Vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 09 septembre 2025 à l’égard de la société [7] dont Madame [T] est la gérante,
Vu les dernières écritures et pièces de Madame [T] (courriel du 7 octobre 2025) et celles de l’URSSAF (conclusions n°3 du 10 septembre 2025), lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 16 octobre 2025 et la mise en délibéré au 20 novembre 2025,
Vu les articles L. 244-2, R. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale,
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme, celle-ci respectant les délais et formes légaux,
Attendu que l’URSSAF justifie que l’intéressée est affiliée à l’organisme en sa qualité de gérante de la société [7] et redevable à ce titre de cotisations personnelles depuis le 14 novembre 2016 et sur les périodes concernées par la contrainte,
Qu’à défaut de paiement desdites cotisations, l’organisme lui a adressé le 22 novembre 2023 une mise en demeure pour le paiement de la somme de 276,00 euros au titre d’échéances des mois d’août et septembre 2023,
Que l’URSSAF a également adressé à l’opposante une mise en demeure du 31 janvier 2024, réceptionnée le 2 février 2024 pour un montant de 13.150,00 euros au titre des mois d’octobre et novembre 2023,
Que l’organisme lui a pareillement adressé une mise en demeure du 21 février 2024 réceptionnée le 23 février 2024 pour un montant de 12.932,00 euros au titre du mois de décembre 2023,
Qu’en l’absence de règlement, une contrainte lui a été signifiée le 22 avril 2024 pour un montant originaire global de 26.358,00 euros au titre de l’intégralité de ces échéances,
Que cependant l’URSSAF n’est pas en mesure d’établir la bonne réception de la mise en demeure du 22 novembre 2023 et renonce à s’en prévaloir, tout comme du recouvrement des sommes concernées par ces échéances (août et septembre 2023) dans la contrainte litigieuse,
Que par ailleurs, originairement, l’URSSAF a procédé à une taxation provisionnelle en l’absence de déclaration de revenus de Madame [T] pour le calcul des cotisations réclamées,
Que compte tenu de la prise en compte des revenus de l’opposante, l’URSSAF a procédé à un recalcul, si bien que l’intéressée n’est plus redevable que de 2.082,00 euros au titre de la contrainte litigieuse,
Que Madame [T] s’accorde avec le montant actualisé réclamé qu’elle renonce à contester selon courriel de son conseil du 07 octobre 2025,
Que dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte pour son montant actualisé de 2.082,00 euros ; Que l’opposante est donc, en tant que de besoin, condamnée à verser à l’URSSAF l’intégralité de cette somme outre les frais de signification (73,28 euros) en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale et les majorations de retard complémentaires éventuelles ;
Qu’il y a lieu de condamner Madame [T] aux dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la présente opposition recevable en la forme,
VALIDE la contrainte du 18 avril 2024 délivrée le 22 avril 2024 par l’URSSAF [6] à Madame [P] [T] pour la somme actualisée de 2.082,00 euros,
CONDAMNE en tant que de besoin Madame [P] [T] au paiement de cette somme de 2.082,00 euros au bénéfice de l’URSSAF [6], augmentée des frais de signification de la contrainte de 73,28 euros et des majorations de retard complémentaires éventuelles,
CONDAMNE Madame [P] [T] aux entiers dépens d’instance,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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