Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 10 juil. 2025, n° 24/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, RÉGIONALE c/ Etablissement public DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01455 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DK35 /
NATURE AFFAIRE : 28A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES C/ DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES, [B] [V], [Y] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
délivrées le
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 116 Cours Lafayette BP 3276 – 69404 LYON CÉDEX 03
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Etablissement public DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES, sis 3 rue de la Charité – 69002 LYON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ès qualités de Curateur à la succession de Madame [V] [A] épouse [Z], décédé le 28 juin 2015, à Bourgoin-Jallieu (38), par décision judiciaire du 04.09.2020,
Dispensé du ministère d’avocat par application des dispositions de l’article R. 2331-10 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
M. [B] [V]
né le 13 Juillet 1957 à PARIS (75017), demeurant 31 boulevard de la Corse Résistante, Les Hauts de Balaguier, Bat D, 83500 LA SEYNE SUR MER
défaillant
Mme [Y] [V]
née le 10 Septembre 1966 à BOURGOIN-JALLIEU (38300), demeurant 13 rue Collonge – 38080 L’ISLE D’ABEAU
défaillante
Clôture prononcée le 05 Février 2025
Débats tenus à l’audience du 20 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 12 avril 2012, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes (ci-après la CERA) a consenti à la SCI DE L’ARCHE un prêt immobilier d’un montant de 259 794,01 euros.
La SCI DE L’ARCHE, qui avait pour associé Madame [A] [V] à hauteur de 50%, Madame [Y] [V] à hauteur de 25% et Monsieur [K] [C] à hauteur de 25%, a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 2 février 2021.
[A] [V] est décédée le 28 juin 2015.
Par ordonnance du 04 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a déclaré la succession de [A] [V] vacante et a nommé le service France domaine curateur de la succession.
Par jugement en date du 19 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— condamné [K] [C] à payer à la CERA la somme de 65 985,33 euros, outre intérêts au taux de 7,06% à compter du 12 janvier 2015,
— condamné Madame [Y] [V] à payer à la CERA la somme de 65 985,33 euros, outre intérêts au taux de 7,06% à compter du 12 janvier 2015.
Le jugement a été signifié à [F] [V] le 08 novembre 2021 par commissaire de justice et remis à personne. Un certificat de non-appel a été délivré le 13 décembre 2021 par la Cour d’appel de Grenoble.
Par acte de commissaire de justice délivré les 26 et 27 septembre et le 10 octobre 2024, la CERA a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Madame [Y] [V], Monsieur [B] [V] et le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes en sa qualité de curateur de la succession de [A] [V] aux fins, sur le fondement des dispositions de l’article 815-17 du Code civil, d’ordonner le partage de l’indivision existant entre eux sur l’immeuble sis 13 rue de Collonges à L’Isle d’Abeau, avec désignation d’un notaire, d’ordonner la licitation du bien, de juger que le cahier des conditions de vente sera dressé par son conseil et comportera une clause de baisse de mise à prix en cas de carence d’enchères de quart puis de moitié, une clause d’attribution et une clause de substitution, de juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage et distraits au profit de son conseil.
La direction régionale des finances publiques AUVERGNE-RHÔNE-ALPES a envoyé par courrier réceptionné le 02 décembre 2024, son mémoire par lequel elle sollicite, sur le fondement de l’article 810-4 du Code civil, d’autoriser le partage de l’indivision et la vente du bien immobilier, de rejeter la demande au titre des dépens, et de dire qu’elle ne peut en qualité de curateur d’une succession déclarée vacante être tenue au paiement d’aucune somme excédant l’actif successoral recueilli.
Monsieur [B] [V] et Madame [Y] [V], défaillants, n’ont pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 05 février 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action oblique du créancier
L’article 815-17 du Code civil dispose que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eut indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
L’action en partage prévue à l’alinéa 3 de l’article précité, qui doit être exercée contre l’ensemble des indivisaires, est une application de l’action oblique prévue à l’article 1341-1 du même code, selon lequel lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour son compte, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne, de sorte que les conditions requises pour l’exercice de cette action doivent être remplies.
Il appartient à la CERA de démontrer l’existence d’une indivision, sa qualité de créancière, la carence de sa débitrice, et la compromission de ses intérêts.
La CERA produit une attestation immobilière dressée le 15 février 2006 par Maître [U] notaire à L’Isle D’Abeau, suite au décès de [O] [V] d’où il ressort que son épouse Madame [T] [P] a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession dont la moitié des droits sur l’immeuble sis 13 rue de Collonge à L’Isle D’Abeau cadastré section DB n°93 dépendant de la communauté. Il ressort également de cette attestation, qu’outre son conjoint survivant, [O] [V] a laissé pour lui succéder ses trois enfants [A], [B] et [Y] [V].
Il est justifié du décès le 17 avril 2015 de [T] [P] qui a entraîné l’extinction de l’usufruit. Ainsi, il existe une indivision entre Madame [Y] [V], [B] [V], et la succession de [A] [V] qui porte notamment sur le bien qui dépendait de la communauté [V]/[P] sis 13 rue de Collonge à L’Isle D’Abeau cadastré section DB n°93.
S’agissant de sa qualité de créancière, la CERA produit le jugement du 19 octobre 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu condamnant Madame [Y] [V] à lui payer la somme de 65 985,33 euros, outre intérêts au taux de 7,06% à compter du 12 janvier 2015. Il est justifié de la signification de ce jugement à [Y] [V] par acte d’huissier du 8 novembre 2021 et de son caractère définitif par la production d’un certificat de non appel délivré le 13 décembre 2021 par le greffier en chef de la cour d’appel de Grenoble.
Dès lors, la CERA démontre être créancière personnelle de Madame [Y] [V].
La CERA produit un relevé actualisé au 09 mars 2023 actualisant sa créance à la somme de 101 762,18 euros et indiquant que trois versements ont eu lieu en 2023 pour la somme totale de 2 231,93 euros.
Elle démontre que sa créance n’est pas réglée depuis plus de trois ans et qu’elle s’accroît en raison des faibles montants versés par Madame [Y] [V]. Il est ainsi justifié la carence de Madame [Y] [V] dans l’apurement de sa dette et la compromission des intérêts de la CERA justifiant son action oblique.
En conséquence, la CERA peut provoquer le partage s’agissant du bien indivis sis 13 rue de Collonge à L’Isle D’Abeau cadastré section DB n°93. Il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision portant sur cet immeuble indivis. Il convient de préciser que la demande de partage ne porte pas sur les successions de [O] [V] et de Madame [T] [V] mais uniquement sur le bien indivis.
La désignation d’un notaire liquidateur pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage judiciaire ne se justifie pas dès lors que les opérations de partage, qui ne portent que sur un immeuble à partager en trois lots sont simples.
Il y aura lieu de désigner un notaire uniquement pour dresser l’acte de partage.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Dans l’attestation immobilière du 15 février 2006, l’immeuble indivis est décrit comme une maison d’habitation sur sous-sol d’une surface habitable de 100 m² environ sur terrain clos, comprenant au sous-sol un garage de 50m² environ, un atelier, une buanderie, une cave, au rez-de-chaussée un hall d’entrée, salle à manger, salon, cuisine fermée, trois chambres, une salle de bains et un WC, un grenier au-dessus.
La description qui en est faite ne permet pas d’envisager un partage en nature avec trois lots.
Le curateur de la succession vacante de [A] [V] sollicite également la vente du bien indivis. [Y] [V] et [B] [V] sont défaillants.
Dès lors, et sauf meilleur accord des parties, la licitation de l’immeuble indivis s’impose pour parvenir au partage de l’indivision et permettre le désintéressement de la partie demanderesse.
Il n’appartient pas au notaire mais au seul tribunal de fixer la mise à prix dans le cadre d’une licitation.
Dans l’attestation immobilière établie le 15 février 2006, l’immeuble indivis est évalué à 260 000 euros.
En conséquence, il convient d’ordonner préalablement au partage et pour y parvenir, sauf meilleur accord des parties, la licitation de l’immeuble sis 13 rue de Collonge à L’Isle D’Abeau cadastré section DB n°93 dans les termes du dispositif ci-après, sur la mise à prix de 180 000 euros, étant précisé que s’agissant d’une mise à prix, elle doit être suffisamment attractive pour favoriser les enchères. Il convient de prévoir qu’en cas de carence d’enchères, cette mise à prix sera baissé du quart, puis de moitié.
Le cahier des conditions de vente sera rédigé à l’initiative de la CERA ou de la partie la plus diligente.
S’agissant de la clause d’attribution, qui permet à un indivisaire colicitant dernier enchérisseur de ne pas être déclaré adjudicataire de l’immeuble mais de se voir attribuer, lors du partage, le bien pour le prix de la dernière enchère, nécessite l’accord de tous les héritiers.
En l’espèce, en l’absence d’accord de l’ensemble des indivisaires il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’insertion d’une clause d’attribution dans le cahier des conditions de vente.
La clause de substitution devra y être insérée.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
— Ordonne, à la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Y] [V], Monsieur [B] [V] et le curateur de la succession vacante de [A] [V] la direction régionale des finances publiques AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, portant sur le bien immobilier sis 13 rue de Collonge à L’Isle D’Abeau cadastré section DB n°93 ;
— Désigne pour établir l’acte de partage.
Maître [N] notaire à Saint Quentin Fallavier
— Ordonne préalablement au partage et pour y parvenir, sauf meilleur accord des parties, la licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de VIENNE de l’immeuble situé 13 rue de Collonge à L’Isle D’Abeau cadastré section DB n°93 ;
*Fixe la mise à prix à la somme de 180 000 euros.
*Dit qu’en cas de carence d’enchères, la mise à prix sera baissée d’un quart puis de moitié ;
*Dit que la vente aura lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des charges dressé par l’avocat qui sera mandaté à cet effet par la demanderesse et qui poursuivra la vente, après accomplissement de toutes les formalités légales, conformément aux dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile.
*Dit que les formalités relatives à la rédaction du cahier des charges et la visite des biens préalables à l’adjudication se feront le cas échéant avec le concours de la force publique
*Dit que les modalités de publicité seront celles applicables en matière de saisie immobilière ( R 322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d’exécution).
*Dit que l’avocat mandaté par le demandeur devra faire procéder à la visite de l’immeuble par tel huissier de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précédent la vente.
— Rejette la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes visant à l’insertion dans le cahier des conditions de vente d’une clause d’attribution.
— Ordonne l’emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de partage ;
— Accorde à Maître Philippe ROMULUS le droit prévu à l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Règlement ·
- Jugement de divorce ·
- Défaillance ·
- Révocation des donations ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- Paiement direct
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Philippines ·
- Versement
- Développement ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Redevance ·
- Logement-foyer ·
- Paiement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Recours ·
- Principal ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Garantie ·
- Titre
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Habitat ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Eures ·
- Bailleur ·
- Dette
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Prix de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Crédit agricole ·
- Saisie ·
- Vente amiable
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Motif légitime ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Action récursoire ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité limitée ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Hors délai ·
- Recours ·
- Consommation ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Montant ·
- Assignation ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Lotissement ·
- Empiétement ·
- Partie commune ·
- Prescription acquisitive ·
- Usucapion ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Propriété ·
- Cadastre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.