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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 14 avr. 2026, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2026
N° RG 25/00253 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FE4R
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 20 Janvier 2026
Prononcé : le 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[L] [R] [X] [M] né le 30 Janvier 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
[N] [B] [A] [W] épouse [M] née le 15 Mars 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDEUR
[Y] [I], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Tarik BACHIR, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant madame [G] [U] à monsieur [L] [M] et madame [N] [W] épouse [M], à la société AIG EUROPE LIMITED, à la société à responsabilité limitée MG IMMOBILIER et à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée DIALOG EXPERTISES en raison de désordres affectant une maison d’habitation divisée en trois appartements, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 10 octobre 2023 et confiée à monsieur [Z] [F], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par acte d’huissier en date du 21 mai 2025, monsieur [L] [M] et madame [N] [W] épouse [M] ont fait assigner monsieur [Y] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 20 janvier 2026, monsieur [L] [M] et madame [N] [W] épouse [M] demandent au juge de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à monsieur [Y] [I], de le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter de ses demandes reconventionnelles et incidentes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [Y] [I] demande au juge de rejeter la pièce n° 15 versée aux débats par les demandeurs, de les débouter de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du caractère abusif de la procédure et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169, 145, 299 et 287 à 295 du code de procédure civile ;
Un tiers ne peut être mis en cause dans le cadre d’une expertise judiciaire précédemment ordonnée que s’il existe un motif légitime à ce qu’il devienne partie aux opérations d’expertise. Ce motif légitime ne peut exister que si la mesure d’instruction en cours apparaît utile à la solution d’une éventuelle action en justice à laquelle ce tiers pourrait être partie.
Ainsi, contrairement à ce que semblent penser les parties, il n’appartient pas dans le cadre de la présente instance au juge des référés de déterminer si un marché de travaux a bien été conclu entre monsieur [L] [M] et madame [N] [W] épouse [M] d’une part, monsieur [Y] [I] d’autre part, mais d’apprécier si la participation de monsieur [Y] [I] aux opérations d’expertise actuellement en cours est susceptible de présenter une utilité pour la solution d’une éventuelle action en justice pouvant opposer ces deux parties devant le juge du fond.
Il ressort des pièces versées aux dossier que le bien vendu est affecté d’un certain nombre de désordres. Dans l’hypothèse où leur responsabilité serait retenue à l’égard de l’acquéreur, monsieur [L] [M] et madame [N] [W] épouse [M] sont susceptibles d’exercer une action récursoire contre les constructeurs ayant réalisé des travaux constitutifs d’un ouvrage sur le bien dans les dix années écoulées. Les opérations d’expertise actuellement en cours sont par ailleurs de nature à permettre de recueillir un certain nombre d’éléments techniques nécessaires à la solution de cette action récursoire. Les demandeurs justifient dès lors d’un motif légitime pour appeler les entrepreneurs ayant réalisé les travaux affectés de désordres aux opérations d’expertise.
La procédure d’incident de faux prévue par les derniers articles susvisés ne concerne que les actes sous seing privé, ce que n’est pas une capture d’écran faisant apparaître des échanges de SMS. Une telle pièce ne constitue qu’un élément de preuve, sans valeur partciulière déterminée par la loi ou le règlement et dont la force probante est uniquement soumise au seul pouvoir d’appréciation du juge. Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette pièce des débats ou de lui dénier la moindre valeur probante et ce d’autant que la seule argumentation du défendeur relative aux incohérences formelles des messages ne peut suffire à démontrer que cette pièce a été fabriquée par les demandeurs pour les besoins de la cause.
Par ailleurs, cette pièce est corroborée par la copie du chèque établi par les demandeurs à l’ordre de la société S.H. [H], dont le gérant était monsieur [Y] [I] mais qui était radiée à la date à laquelle le chèque a été émis, et par l’attestation établie par monsieur [P] [D]. Il apparaît donc envisageable que monsieur [Y] [I] ait réalisé un certain nombre de prestations lors des travaux de rénovation du bien litigieux. Toute action au fond que pourraient intenter les demandeurs à l’encontre de monsieur [Y] [I] à raison des désordres affectant le bien qu’ils ont vendu ne peut donc être considérée, avec toute l’évidence requise en référé, comme manifestement vouée à l’échec. Monsieur [L] [M] et madame [N] [W] épouse [M] justifient en conséquence d’un motif légitime pour appeler monsieur [Y] [I] aux opérations d’expertise et il sera fait droit à cette demande.
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
Le juge ayant fait droit à la demande de monsieur [L] [M] et madame [N] [W] épouse [M], leur action ne peut être considérée comme abusive. La demande de dommages et intérêts formée par monsieur [Y] [I] sera donc rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à écarter la pièce n° 15 versée aux débats par monsieur [L] [M] et madame [N] [W] épouse [M] ;
Déclarons opposables et communes à monsieur [Y] [I] les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 10 octobre 2023 confiées à monsieur [Z] [F] (RG n°23/020) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de monsieur [Y] [I] ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure monsieur [Y] [I] de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et le convoquer aux opérations futures ;
Déboutons les parties du surplus de leurs prétentions ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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