Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 22 déc. 2025, n° 25/03808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/03808 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBILG
N° MINUTE : 25/00236
JUGEMENT
DU 22 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S. MOGAMAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Nawal BEIKRIT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparante
à :
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Bertrand PAGES, Président au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, Greffier,
CE au demandeur
CCC
Le
N° RG 25/03808 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBILG – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 22 Décembre 2025
N° RG 25/03808 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBILG – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 22 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture n°487459 du 12 septembre 2024, M. [T] [K] a acheté à la société Mogamat des matériaux pour un montant de 1.380 euros, payé par chèque.
S’étant vu notifier, par courrier du 17 mars 2025, un avis d’impayé sur chèque, la société Mogamat a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 avril 2025 adressée par l’intermédiaire de son conseil, revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, mis en demeure M. [T] [K] de payer, sous quinzaine, la somme de 1.420 euros, correspondant au montant du chèque sans provision et à l’indemnité forfaitaire de retard.
En l’absence de régularisation, la société demanderesse a saisi un conciliateur de justice. Un constat de carence a été établi le 7 août 2025, M. [T] [K] ne s’étant pas présenté.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 6 septembre 2025, la société Mogamat a fait assigner M. [T] [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins d’obtenir, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 1 420 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 novembre 2025.
Lors de cette audience, la société Mogamat, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, M. [T] [K], régulièrement avisé, ne comparait pas. Il n’a ni été représenté ni fait connaître de motif d’empêchement.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 22 décembre par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la comparution des parties
Il convient de noter que M. [T] [K] n’a pas comparu.
La présente décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Il sera, en outre, rappelé que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge statut sur le fond et ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
II- Sur la condamnation à payer
En vertu des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1650 du même code, la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
L’article 1153 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L441-10 I et II du code de commerce, sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. […] Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
L’article D. 441-5 du même code précise que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 du même code est fixé à 40 euros.
En l’espèce, la société Mogamat sollicite la condamnation de M. [T] [K] à lui payer la somme principale de 1 420 euros correspondant à une facture impayée de 1 380 euros et l’indemnité forfaitaire de retard de 40 euros.
Elle justifie du montant de sa créance ainsi que les diligences infructueuses entreprises pour recouvrer sa créance par la production aux débats de la facture d’achat de matériaux, du courrier d’avis d’impayé sur chèque, de la lettre de mise en demeure du défendeur adressée avec accusé de réception et du constat d’échec de tentative de conciliation.
M. [T] [K], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
En considération de ces éléments, il convient, par conséquent, de condamner M. [T] [K] à payer à la société Mogamat la somme de 1 380 euros au titre de la facture n°487459 impayée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a également lieu de le condamner au paiement de la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement eu égard à la facture impayée.
III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [T] [K], succombant à la présente procédure, sera tenu des dépens.
L’équité commande de condamner M. [T] [K] au paiement de la somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la société Mogamat recevable en son action ;
CONDAMNE M. [T] [K] à payer à la société Mogamat la somme de 1.380 (mille trois cent quatre-vingt) euros au titre de la facture n° 487459 impayée, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [T] [K] à payer à la société Mogamat la somme de 40 (quarante) euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DEBOUTE la société Mogamat du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [K] à payer à la société Mogamat la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [K] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Développement ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Redevance ·
- Logement-foyer ·
- Paiement ·
- Titre
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Recours ·
- Principal ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Garantie ·
- Titre
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Guadeloupe
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Régularisation ·
- Réception ·
- Montant ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Motif légitime ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Action récursoire ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité limitée ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Règlement ·
- Jugement de divorce ·
- Défaillance ·
- Révocation des donations ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- Paiement direct
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Philippines ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Lotissement ·
- Empiétement ·
- Partie commune ·
- Prescription acquisitive ·
- Usucapion ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Propriété ·
- Cadastre
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Eures ·
- Bailleur ·
- Dette
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Prix de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Crédit agricole ·
- Saisie ·
- Vente amiable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.