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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 janv. 2025, n° 24/01951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01951 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAMU
du 21 Janvier 2025
M. I 25/00000038
N° de minute 25/00095
affaire : [M] [V], [U] [N]
c/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Organisme MSA ALPES-VAUCLUSE
Grosse délivrée
à Me HUERTAS
Expédition délivrée
à Me LANFRANCHI
à MSA ALPES-VAUCLUSE
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [M] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
Rep légal : Mme [U] [N]
Mme [U] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Organisme MSA ALPES-VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non comparant ni représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [N] et sa fille [M] [V] ont été victimes d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 11] le 25 juillet 2023, Madame [U] [N] qui pilotait sa motocyclette avec sa fille comme passagère, ayant heurté un tracteur conduit par Monsieur [F] [A] assuré auprès de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par acte de commissaire de justice des 22 et 24 octobre 2024, Madame [U] [N] et sa fille [M] [V] représentée par sa mère Madame [U] [N] ont fait assigner la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MSA ALPES VAUCLUSE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale avec mission d’usage pour Madame [U] [N] et Madame [M] [V] ;
— condamner la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice patrimonial et extra patrimonial pour Madame [M] [V] et d’une somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
— condamner la SA MME IARD ASSURANCES MUTUELLE au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice patrimonial et extra patrimonial pour Madame [U] [N] et d’une somme de 2000 euros à titre de provision ad litem ;
— condamner la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 3 décembre 2024, dans leurs conclusions écrites déposées et visées par le greffe, Madame [U] [N] et sa fille [M] [V] représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes initiales.
Elles exposent que leur droit à réparation intégrale est acquis et pèse sur la SA MMA au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, que cette dernière fait une interprétation erronée du procès-verbal d’enquête pour conclure à l’existence de contestations sérieuses quant au droit d’indemnisation de Mme [U] [N], qu’elle prétend qu’elle aurait commis une faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation, en ce qu’elle se serait rabattue subitement sur la route à gauche du tracteur qu’elle venait de dépasser et ce alors que quatre témoins mentionnent que le tracteur s’est subitement rabattu sur la gauche, au moment où elle le dépassait et que son conducteur était au téléphone, la cause exclusive de l’accident résidant dans la manœuvre dangereuse du conducteur du tracteur.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentée par son conseil :
— formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise
— demande au juge des référés de :
— dire que les demandes de provision présentées par Madame [N] pour son compte se heurtent à une contestation sérieuse et les rejeter
— rejeter la demande de provision ad litem présentée par Madame [N] pour le compte de fille mineure ;
— dire que la provision qui sera allouée à Mademoiselle [V] au titre de la réparation de son préjudice corporel ne saurait être supérieure à 800 euros ;
— débouter Madame [N] du surplus de ses demandes ;
— ramener à de plus justes proportions les demandes de Madame [N] au titre des frais irrépétibles et réserver les dépens.
Elle expose que la demande de provision sollicitée par Madame [U] [N] se heurte à des contestations sérieuses car cette dernière a commis une faute de conduite lors de son dépassement en se rabattant subitement devant le tracteur en causant l’accident. Elle ajoute que plusieurs témoins se contredisent sur le comportement du conducteur du tracteur mais que le témoignage de Monsieur [H], entendu par les services de gendarmerie, démontre qu’elle a mal apprécié la distance entre le tracteur et sa courbe et qu’elle l’a collé lors de son dépassement alors que ce dernier circulait dans sa voie à droite. Elle ajoute que les témoignages versés par les demanderesses proviennent d’amis de sorte que leur force probante est sujette à caution dans la mesure où le procès-verbal établi par la gendarmerie ne fait état que d’un seul témoin à savoir M. [H]. S’agissant de la provision sollicitée pour le compte de [Localité 14] [V] qui était passagère, elle expose qu’elle devra être ramenée à de plus justes proportions en raison des blessures légères qu’elle a subies et que la provision ad litem n’est pas justifiée.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la MSA ALPES VAUCLUSE n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment de la fiche de liaison du 25 juillet 2023 et du certificat médical initial du Docteur [G] en date du 7 septembre 2023 que Madame [U] [N] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une fracture du rachis cervical et une fracture du rachis thoracique, une ITT de 90 jours étant retenue.
Il ressort également du dossier médical sur service d’accueil pédiatrique de l’hôpital [13] en date du 25 juillet 2023, que [Localité 14] [M] [V] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en des plaies et des dermabrasions sur l’épaule et la hanche droite et des deux avant-bras.
Dès lors, elles justifient d’un préjudice et ont donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue des préjudices subis par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à leur demande d’expertise, à leurs frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Sur le droit à indemnisation de Mme [U] [L] :
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [U] [L] conductrice du véhicule au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de de la loi du 5 juillet 1985, est contesté par la SA MMA.
Mme [L] conteste avoir commis une faute et expose que lors de son dépassement, le tracteur s’est brusquement déporté sur la gauche et l’a percutée alors qu’elle se trouvait sur sa moto.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutient que la faute de conduite de Madame [U] [N] serait de nature à réduire, voire exclure, son doit à indemnisation en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
En l’espèce, Mme [L] verse la plainte déposée le 13 septembre 2023 dans laquelle elle indique qu’elle circulait en moto avec sa fille, qu’elle a souhaité doubler un tracteur qui roulait à faible allure et que ce dernier s’est déporté sur la gauche en la percutant.
Il ressort du procès-verbal d’accident corporel de la circulation routière rédigé par la gendarmerie nationale le 25 juillet 2023, qu’un accident s’est produit entre une moto et un tracteur, que la moto a dépassé le tracteur et s’est rabattue sur la roue avant gauche du tracteur et que suite au choc, la pilote et la passagère ont été éjectées.
Il y est mentionné que les témoins de l’accident sont Mme [Z], M. [H], M. [Y] et M. [C] et non pas seulement M. [H] ainsi que le soutient la SA MAIF.
Lors de son audition, M. [H] relate qu’il a croisé le tracteur de M. [A] qu’il connait, qu’une moto l’a doublé, puis une seconde moto qui ne roulait pas vite mais qu’elle a accroché le pneu avant gauche du tracteur, que le tracteur s’est un peu déplacé sur la gauche et que lorsque la moto a touché le pneu, il a entendu un boom comme le bruit d’un pneu qui éclate et qu’elle a chuté. Il ajoute que la conductrice a peut-être été éblouie par le soleil, qu’elle a trop collé mais que le tracteur a mordu selon lui un peu à gauche même s’il était sur sa voie. Il précise qu’un des trois motards l’a rejoint pour secourir Mme [L].
Mme [L] produit une attestation de M. [K] [Y] expliquant qu’il roulait sur la route D2202, qu’il a doublé le tracteur et qu’il a observé que le conducteur tenait son téléphone portable à l’oreille en conduisant puis qu’en regardant dans le rétroviseur, il a vu l’accident, et qu’il a fait demi-tour pour porter secours. Elle verse également une attestation de M. [C] indiquant qu’ils étaient trois motos, que [K] ouvrait la voie, que [U] et sa fille suivaient et qu’il était derrière, que [K] a commencé à doubler puis [U] mais que le tracteur s’est déporté sur la gauche et que la roue s’est prise le cale pied de sa moto et l’a faite chuter, [U] et sa fille ayant été éjectées.
Dès lors, force est de relever contrairement à ce que soutient la SA MMA, que plusieurs témoins étaient bien présents lors de l’accident, que les témoignages versés par Mme [L] correspondent bien aux noms des témoins mentionnés dans le procès-verbal des gendarmes et que M. [H] confirme qu’il y avait bien trois motos, qu’une première a doublé et que la deuxième a percuté le tracteur, conformément à ce qu’expliquent M. [Y] et M. [C] outre qu’un des motards est venu avec lui la secourir. Il ressort en outre des trois témoignages que le tracteur s’est déporté ou a « mordu un peu » sur la gauche, M. [H] ajoutant que Mme [L] ne roulait pas vite, qu’elle a pu être éblouie par le soleil et qu’elle a mal apprécié la distance entre le tracteur et sa courbe.
En conséquence, force est de considérer que les contestations soulevées par la société défenderesse ne sont pas sérieuses, cette dernière ne démontrant pas que Mme [L] aurait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ni qu’elle serait la cause exclusive de l’accident, l’existence d’une éventuelle faute de nature à réduire son droit à indemnisation qui nécessite une analyse au fond, n’étant pas de nature à faire obstacle en l’état à l’octroi d’une provision en réparation des préjudices subis.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [U] [N] a subi une double fracture du rachis cervical et du thorax, donnant lieu à :
— La prise d’un traitement médicamenteux ;
— Une opération chirurgicale consistant en une arthrodèse antérieure de C6-C7 ;
— Un drainage du pneumothorax ;
— Le port d’un corset ;
— 30 séances de kinésithérapie ;
— Une ITT initial de 90 jours ;
— Un arrêt de travail du 25 juillet au 1er octobre 2023.
La consolidation n’est pas acquise à la date de la saisine du juge des référés.
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à Madame [U] [N] une provision de 8 000 euros à valoir sur ses préjudices dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée à son paiement.
Sur le droit à indemnisation de Mademoiselle [M] [V] :
Le droit à indemnisation du passager transporté [M] [V], n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
La SA MMA demande toutefois à ramener à de plus justes proportions la provision sollicitée par Madame [M] [V] au titre de la réparation de son préjudice corporel qui n’est pas contesté eu égard aux blessures légères subies.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Mademoiselle [M] [V] a subi de multiples plaies et des dermabrasions, donnant lieu à :
— La prise d’un traitement médicamenteux ;
— Des soins infirmiers.
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés et, les souffrances endurées commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer une provision de 1500 euros à Madame [M] [V] à valoir sur ses préjudices dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée à son paiement.
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 1200 euros à chacune des demanderesses.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Madame [U] [N] et sa fille [M] [V] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la Sa MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [U] [N] et [Localité 14] [M] [V] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [B] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 12]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer les victimes du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner les victimes ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par les victimes à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [U] [N] et Melle [M] [V] représentée par Madame [U] [N] devront consigner chacune à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros soit 1560 euros au total à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 21 mars 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 22 septembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [U] [N] une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [M] [V] une indemnité provisionnelle de 1500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [U] [N] une provision ad litem de 1200 euros ;
CONDAMNONS la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [Localité 14] [M] [V] une provision ad litem de 1200 euros ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse ;
CONDAMNONS la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [U] [N] et sa fille [M] [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la Sa MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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