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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 8 janv. 2026, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/01
DOSSIER N° : N° RG 25/00172 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USHW
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 8 Janvier 2026
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°776 916 207,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
comparant
Lors de l’audience du 20 Novembre 2025, l’affaire a été renvoyée.
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31 contre M. [W] [L] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP LOPEZ – MALAVIALLE, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 30 Juin 2025, publié le 21 Août 2025, au service de la publicité foncière de MURET numéro 21 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune de FONSORBES (31470), sis [Adresse 1], dans un ensemble immobilier en copropriété et consistant au RDC du bât A en un APPARTEMENT de type T2 de 46,55m² (lot n°2), terrasse et jardin avec PARKING EXTERIEUR (lot n°274) cadastré SECTION BN n°[Cadastre 3] (01a 94ca) et n°[Cadastre 4] (2ha 07a 09ca) soit une contenance totale de 2ha 09a 03ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 1er Octobre 2025 délivrée par la SCP LOPEZ – MALAVIALLE, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 02 Octobre 2025 fixant l’audience d’orientation à la date du 20 Novembre 2025 sur une mise à prix de
45 000 € ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un jugement du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE du 16 Janvier 2025 signifié et définitif selon certificat de non appel du 28 Mars 2025.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 8], sis [Adresse 1], dans un ensemble immobilier en copropriété et consistant au RDC du bât A en un APPARTEMENT de type T2 de 46,55m² (lot n°2), terrasse et jardin avec PARKING EXTERIEUR (lot n°274) cadastré SECTION BN n°[Cadastre 3] (01a 94ca) et n°4 (2ha 07a 09ca) soit une contenance totale de 2ha 09a 03ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation de la créance du poursuivant.
Il y a donc lieu de retenir la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 86 846,65 € au 27 Avril 2024.
Sur la demande de vente amiable
M. [W] [L] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et produit au soutien de sa demande une lettre d’intention d’achat moyennant le prix de 99 000 € (93 000 € net vendeur), précisant que le bien est désormais libre d’occupation.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable.
Il convient donc d’autoriser M. [W] [L] à vendre à l’amiable le bien saisi.
En application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de fixer à la somme de 85 000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché.
Il appartient au débiteur aux débiteurs, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin.
Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés, outre les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant.
Sur la taxation des frais de poursuite
Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de 2 280,72 € à la date de ce jour.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir le montant de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 86 846,65 € au 27 Avril 2024 ;
AUTORISE M. [W] [L] à vendre à l’amiable les biens saisis ;
FIXE le prix minimum de vente à la somme de 85 000 € net vendeur ;
DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ;
DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ;
DIT QUE le prix de vente sera consigné par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution;
DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’audience de rappel à la date du Jeudi 7 Mai 2026 à 9 h30 au Tribunal Judiciaire – SITE DEVILLE – [Adresse 6], salle PASTEL ;
TAXE les frais de poursuites à la somme de 2 280,72 €, lesquels devront être payés à Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats poursuivants ;
DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026, et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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