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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 20 janv. 2025, n° 23/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 20 Janvier 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/01506 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HXXE
AFFAIRE : [Z] / [C]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [W] [U] [R] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004106 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [O] [J] [C]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Gabrielle SALMON, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 28 Novembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
Vu le procès-verbal du 05 décembre 2023 ayant été annexé à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2024 par lequel les deux parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [W] [U] [R] [Z]
Née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]
et
Monsieur [H] [O] [J] [C]
Né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4]
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 4],
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement sur les actes de naissance respectifs des époux ainsi que sur leur acte de mariage,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 27 juillet 2022,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE à 15.000,00 euros (QUINZE MILLE EUROS) la somme que Monsieur [H] [C] devra verser à Madame [W] [Z] épouse [C] à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre,
DIT que Monsieur [H] [C] assumera l’intégralité des frais relatifs aux deux enfants majeurs [X] et [E], et le CONDAMNE en tant que de besoin à le faire,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [W] [Z] épouse [C] et Monsieur [H] [C] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non-bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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