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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 15 oct. 2024, n° 23/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCOBAT exerçant sous l' enseigne DECO BETON 63 c/ S.A.R.L. DECO BETON, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. MAITRISE ET CONCEPT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 15 Octobre 2024
[D]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, [L], S.A.R.L. MAITRISE ET CONCEPT, Entreprise [P] [K] [R], [W], S.A.R.L. DECO BETON
N° RG 23/01766 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JATZ
n°:
ORDONNANCE
Rendue le quinze Octobre deux mil vingt quatre
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Céline BOSSY, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Maud BASTIDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. MAITRISE ET CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [P] [K] [R], demeurant [Adresse 12]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [C] [W] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Maud BASTIDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. SOCOBAT exerçant sous l’enseigne DECO BETON 63, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Maître Christine EVEZARD-LEPY de la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience de mise en état physique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 11 septembre 2008, monsieur [G] [D] a reçu, dans le cadre d’une donation à titre de partage anticipé, la propriété d’une parcelle de terrain située lieudit [Adresse 15] à [Localité 14] cadastrée YB [Cadastre 4].
Par acte authentique du 15 juin 2018, monsieur [D] a reçu dans le cadre d’un partage la propriété d’une parcelle de terrain située lieudit [Adresse 15] à [Localité 14] cadastrée YB [Cadastre 7], correspondant au chemin d’accès à sa maison d’habitation.
La parcelle YB [Cadastre 7] provient de la division de la parcelle YB [Cadastre 5] en deux parcelles YB [Cadastre 7] et YB [Cadastre 8].
Monsieur [B] [L] et madame [C] [W] épouse [L] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée YB [Cadastre 8]. Ils ont entrepris la construction de leur maison d’habitation, sous la maitrise d’œuvre de la société Maîtrise et Concept, avec laquelle ils ont signé un contrat de maîtrise d’œuvre le 21 février 2018.
Afin d’édifier le mur de clôture séparant leur propriété de celle de monsieur [D], les époux [L] ont également fait intervenir la société de maçonnerie de monsieur [R], travaux non supervisés par le maître d’œuvre.
Monsieur [D] a déploré le passage régulier de camions sur sa propriété et la détérioration de son accès privatif. Il expose que les camions ont laissé des trous dans le sol et que le chemin s’est affaissé.
Un procès-verbal de constat a été dressé par maître [S] le 24 septembre 2019.
Le 13 juin 2019, monsieur [D] a adressé un courriel à la société Maîtrise et Concept afin de l’informer de l’affaissement d’une grande partie de son chemin d’accès suite au passage de la pelleteuse à de nombreuses reprises, ainsi que de la présence de nombreux déchets sur sa propriété.
Par courrier avec accusé de réception du 19 novembre 2019, monsieur [D] a sollicité des époux [L] le remboursement des frais engagés aux fins de remise en état de son chemin d’accès.
Monsieur [D] a ensuite saisi le conciliateur de Justice, lequel a dressé un constat de carence le 03 décembre 2020.
Par ailleurs, monsieur [D] a déploré un empiètement de ses voisins sur son terrain. Il expose que le maçon mandaté pour construire le mur séparatif a pénétré sur sa propriété et a coulé la fondation de la clôture séparative sans bancher et en partie sur son propre terrain.
Un procès-verbal de constat a é té dressé par maître [S] le 23 juin 2022.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 août2022, le conseil de monsieur [D] a mis en demeure les époux [L] de procéder à l’enlèvement des empiètements constatés et de lui rembourser la somme de 543 euros correspondant aux frais assumés par monsieur [D] pour remettre son chemin d’accès en état.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date du 03 mai 2024, monsieur [G] [D] a assigné monsieur [B] [L] et madame [C] [W] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
Dire et juger Monsieur [G] [D] recevable et bien fondé en ses demandes ;Constater les empiètements du garage et du mur de séparation de Monsieur [B] [L] et Madame [L] sur la propriété de Monsieur [G] [D],Ordonner l’enlèvement des empiètements du garage et du mur de séparation empiétant sur la propriété de Monsieur [G] [D] par Monsieur [B] [L] et Madame [L], si besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Condamner in solidum Monsieur [B] [L] et Madame [L] à payer et porter à Monsieur [G] [D] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts aux fins de réparation de son préjudice de jouissance ;Condamner in solidum Monsieur [B] [L] et Madame [L] à payer et porter à Monsieur [G] [D] la somme de 283,20 € à titre de dommages et intérêts aux fins de remboursement des sommes avancées par ce dernier pour remettre en état sa propriété ;Condamner in solidum Monsieur [B] [L] et Madame [L] à payer et porter à Monsieur [G] [D] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [B] [L] et Madame [L] aux dépens, en ce compris le procès-verbal de constat de Maître [I] [S] en date du 23 juin 2022 à 14h15.L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01766.
Par actes séparés en date du 05 juillet 2023, monsieur [B] [L] et madame [C] [W] épouse [L] ont appelé en cause la SARL SOCOBAT, monsieur [P] [K] [R], la SARL MAITRISE ET CONCEPT et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SARL MAITRISE ET CONCEPT.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 06 septembre 2023.
Par des conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 08 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, monsieur [G] [D] demande au juge de la mise état d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée, à ses frais avancés.
Par des conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 13 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la mesure d’instruction sollicitée par monsieur [D].
Par des conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 15 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, monsieur [B] [L] et madame [C] [W] épouse [L] demandent au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise judiciaire qui sera déclarée commune et opposable aux appelés en cause et à leurs assureurs, et sollicitent en outre un complément de mission.
Par des conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 06 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SARL SOCOBAT demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la mesure d’instruction sollicitée par monsieur [D] aux frais avancés de ce dernier, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité.
Par des conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 27 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société MAITRISE ET CONCEPT demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la mesure d’instruction sollicitée par monsieur [D] aux frais avancés de ce dernier et d’acter des protestations et réserves de la société Maîtrise et Concept.
Monsieur [K] [R] n’a pas comparu.
L’incident a été retenu à l’audience du 03 septembre 2024 et mis en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « donner acte » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 771 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la Mise en Etat est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
A l’appui de sa demande, monsieur [D] produit notamment :
un acte de partage du 15 juin 2018un procès-verbal de constat de maître [S] du 24 septembre 2019un procès-verbal de constat de maître [S] du 20 octobre 2023. En l’espèce, il convient, au regard des pièces versées aux débats, de considérer que monsieur [D] justifie d’un motif légitime à l’appui de cette demande de mesure d’instruction.
La mesure d’expertise sollicitée est relative à des faits dont peut dépendre la solution du litige et apparaît donc utile et justifiée.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par monsieur [D] selon les modalités reprises dans le dispositif de la présente décision, ce afin d’apporter des précisions quant au litige opposant les parties.
L’avance des frais d’expertise sera à la charge de monsieur [D], demandeur à la mesure d’instruction.
Toutefois, en l’absence conséquemment de toute certitude par rapport aux délais engagés, il convient de prononcer la radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Sur le contenu de la mission de l’expert
Monsieur [D] sollicite que l’expert judiciaire désigné se voit confier la mission de « déterminer précisément les limites séparatives entre les parcelles YB [Cadastre 4] appartenant à monsieur [D] et YB [Cadastre 6] appartenant aux époux [L] ».
Une telle demande de fixation des limites respectives des terrains des parties, doit être analysée comme une action en bornage.
Il est constant qu’une demande de bornage doit être écartée si la limite séparative a été matérialisée par des bornes.
Il ressort du procès-verbal en date du 20 octobre 2023 que maître [S] a établi ses constations à partir des documents d’arpentage réalisés lors du partage des parcelles ainsi que des bornes existantes.
Dès lors, l’expert judiciaire désigné aura pour mission de dire s’il existe ou non des empiètements, à partir du bornage préexistant.
Il sera également tenu compte du complément de mission sollicité par les époux [L].
Sur les frais
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance réputée contradictoire non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [X] [J]
expert près la Cour d’appel de RIOM
demeurant [Adresse 9]
[Localité 13]
avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
* se rendre sur les lieux situés lieudit [Localité 16] à [Localité 14] cadastrés YB [Cadastre 7], les visiter et les décrire ;
* se faire remettre tous documents contractuels et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* dire s’il y a ou non empiètement du mur du garage des époux [L] sur la parcelle de monsieur [D] et du mur séparant les deux fonds ;
* dans l’affirmative, en rechercher l’origine, la cause, la nature et la gravité ;
* décrire les travaux conçus et réalisés par la société Maîtrise et Concept ainsi que par monsieur [K] [R] et dire s’ils sont à l’origine des empiètements allégués ;
* décrire les travaux nécessaires pour remédier aux empiètements ou autres défauts constatés, en évaluer le coût et la durée ainsi que les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, en se basant sur des devis fournis par les parties ;
* donner au juge tous éléments permettant de déterminer et d’apprécier :
* les responsabilités encourues quant à la survenance de ces empiètements ;
* les préjudices directs ou indirects subis par les demandeurs ;
* plus généralement donner tous éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique ;
AUTORISONS l’expert :
1° – à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
2° – à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
DISONS que l’expert commis, pourra, sur simple présentation de la présente décision, requérir la communication soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées ; les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits ou fournir les pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis ; à l’expiration dudit délai, passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise.
RAPPELONS en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée
DISONS que monsieur [G] [D] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de 2000 € T.T.C avant le 31 décembre 2024 auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DISONS qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Disons qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ;
AUTORISONS l’expert à ne commencer ses opérations qu’à compter de la réception de l’avis de consignation délivré par le régisseur d’avances et de recettes ;
DISONS qu’à compter de cet avis, il disposera d’un délai de QUATRE MOIS pour déposer un rapport détaillé des opérations et répondant de manière motivée aux questions ci-dessus posées ;
DISONS qu’à la fin de la mission, l’expert devra transmettre une copie du rapport d’expertise à chacune des parties en cause ainsi qu’une copie de la demande de rémunération présentée par l’expert à la juridiction l’ayant nommé afin que les parties soient informées du montant et des modalités de calcul de la rémunération sollicitée ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS qu’en cas d’empêchement d’un expert, celui-ci sera remplacé d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
REJETONS le surplus des demandes,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
PRONONÇONS la radiation de l’affaire ;
DISONS qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens,
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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